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L’action en restitution désigne la demande tendant à obtenir la remise d’un bien confié à autrui. La question posée étai...
28/08/2026

L’action en restitution désigne la demande tendant à obtenir la remise d’un bien confié à autrui. La question posée était de savoir si, pour des valeurs mobilières inscrites en compte, cette action relevait du contrat de dépôt ou du droit de propriété.

La chambre commerciale juge que l’action du titulaire de valeurs mobilières remises à titre précaire naît de son droit de propriété. Elle relève donc de l’article 2227 du code civil et demeure imprescriptible.

La Cour écarte ainsi la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières. Elle refuse l’opposition stricte entre restitution contractuelle et revendication lorsque le demandeur reste propriétaire des titres.

La portée pratique est notable pour les transferts de comptes-titres anciens. En revanche, la solution ne vise pas, en principe, les créances de sommes d’argent.

Cette décision clarifie le régime applicable aux demandes de restitution de titres financiers.

Source : Com. 20 mai 2026, n° 25-10.350

24/08/2026

Une parcelle cadastrée en “bois-taillis” peut relever du groupe “bois et forêts”.

Mais cela ne suffit pas toujours à déclencher le droit de préférence.

Si la parcelle comporte aussi une maison ou un autre bien, la vente peut y échapper.

Réf : Cass. 3e civ. 28-5-2026 n° 24-10.202 FS-B

19/08/2026

Mettre un bien social gratuitement à disposition des associés peut sembler cohérent.

Surtout si les statuts le prévoient.

Mais fiscalement, cette gratuité peut être regardée comme une renonciation anormale à recettes.

Réf : CE 8-4-2026 n° 499815

En matière de préemption, le premier acte reçu gagneL’offre de vente adressée au locataire commerçant ne fige pas défini...
17/08/2026

En matière de préemption, le premier acte reçu gagne

L’offre de vente adressée au locataire commerçant ne fige pas définitivement la volonté du bailleur. Tant qu’elle n’a pas été acceptée, elle peut être retirée.

Par son arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation impose une lecture chronologique stricte : l’acceptation forme la vente ; la rétractation antérieure l’empêche. Le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne suspend pas cette mécanique.

Le contentieux se jouera donc souvent sur la preuve des dates, des destinataires et de la réception effective des actes. Quelques heures peuvent suffire à faire basculer le litige d’une vente parfaite vers une simple responsabilité indemnitaire.

Pour les praticiens, la sécurisation passe par des notifications traçables et une réaction immédiate. Dans ce régime, le temps n’est pas accessoire : il décide de l’existence même du contrat.

Source : Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765

Loi du 26 mai 2026 : des ajustements concrets pour les baux commerciauxLa gestion d’un bail commercial soulève souvent l...
13/08/2026

Loi du 26 mai 2026 : des ajustements concrets pour les baux commerciaux

La gestion d’un bail commercial soulève souvent les mêmes questions : rythme du loyer, garanties, vente de l’immeuble, impayés. La loi du 26 mai 2026 y répond par plusieurs mesures d’application directe. ⚖️

Le texte permet désormais, pour certains preneurs à jour de leurs obligations, un paiement mensuel du loyer malgré une clause trimestrielle. Il encadre aussi les garanties, organise leur transmission au nouveau bailleur en cas de vente et fixe un délai de restitution du dépôt de garantie.

La réforme restreint également le droit de préemption du locataire, notamment pour les bureaux et entrepôts, et précise les conditions de suspension d’une clause résolutoire en cas d’impayés.

Points à retenir :
📌 Le paiement mensuel est d’ordre public.
📌 Les nouvelles règles ont des dates d’entrée en vigueur distinctes.
📌 Les clauses tunnel sont expressément admises.

Source : loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

183 millions d’euros de pertes en 2024, en hausse de 12 % : la fraude au RIB n’est plus un contentieux marginal. 📌La Cou...
06/08/2026

183 millions d’euros de pertes en 2024, en hausse de 12 % : la fraude au RIB n’est plus un contentieux marginal. 📌

La Cour de cassation fixe désormais une règle claire : le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un « créancier apparent » au sens de l’article 1342-3 du code civil. Un paiement effectué de bonne foi sur un RIB falsifié ne libère donc pas le débiteur.

La décision trace une distinction nette entre deux situations : croire payer le bon créancier ne suffit pas si les fonds sont envoyés sur le mauvais compte. La Cour sépare l’identité du créancier, d’un côté, et la titularité du compte bancaire, de l’autre. Cette clarification met fin à des décisions de fond très variables. ⚖️

Le point pratique est immédiat : la vérification des coordonnées bancaires devient centrale dans la gestion du risque. Depuis le 9 octobre 2025, le dispositif de vérification du bénéficiaire renforce encore cette logique. Pour les entreprises, il devient utile de formaliser les contrôles sur les changements de RIB, les circuits de validation et la traçabilité des échanges. ✅

La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

Le délai de 6 mois ne disparaît pas. Il reste le délai de principe dans la procédure de rescrit valeur prévue à l’articl...
04/08/2026

Le délai de 6 mois ne disparaît pas. Il reste le délai de principe dans la procédure de rescrit valeur prévue à l’article L 18 du LPF. 📌

La nouveauté tient à l’effet du silence de l’administration pour certaines entreprises : lorsqu’une demande concerne une micro, petite ou moyenne entreprise au sens du droit de l’Union, l’absence de réponse dans ce délai vaut désormais accord sur la valeur déclarée. ✅

L’enjeu n’est donc pas seulement d’obtenir une réponse, mais de vérifier si l’entreprise entre bien dans le champ exact du texte. ⚖️ Sont visées les structures de moins de 250 salariés et sous les seuils financiers rappelés par la réglementation européenne.

Autre paramètre : en l’absence de précision contraire, la mesure s’applique aux demandes formulées depuis le 28 mai 2026.

Réf : Loi 2026-403 du 26-5-2026 art. 8

La prescription attend que l’échec soit certainLa prescription quinquennale ne peut pas être déclenchée par une simple a...
21/07/2026

La prescription attend que l’échec soit certain

La prescription quinquennale ne peut pas être déclenchée par une simple alerte économique. En refusant de retenir la première année déficitaire comme point de départ automatique, la Cour de cassation impose une lecture plus exigeante du dommage en matière d’investissement locatif.

La solution est nette : la connaissance d’une rentabilité déficitaire seulement probable ne caractérise pas encore la réalisation du dommage. Le déficit initial peut signaler un risque ; il ne suffit pas toujours à établir que l’opération a définitivement manqué la rentabilité promise. La Cour distingue ainsi le soupçon d’échec de l’échec juridiquement consommé.

L’intérêt pratique est fort. Les défendeurs ne pourront plus opposer mécaniquement la prescription dès les premiers exercices locatifs négatifs. Il faudra démontrer à quelle date l’investisseur pouvait objectivement constater que l’objectif contractuel de rentabilité était devenu irréalisable.

La décision sécurise les actions des investisseurs, mais laisse une zone de friction : le seuil exact de certitude du dommage reste à construire devant les juges du fond.

Source : Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312

17/07/2026

Local commercial : l'état récapitulatif annuel arrive hors délai ?

Le locataire peut-il récupérer automatiquement toutes ses provisions ? La réponse est moins évidente qu'elle n'y paraît.

Réf : Cass. 3e civ. 29-1-2026 n° 24-14.982 FS-B

Clause résolutoire et exception d’inexécutionLa Cour de cassation admet qu’un locataire commercial puisse suspendre les ...
14/07/2026

Clause résolutoire et exception d’inexécution

La Cour de cassation admet qu’un locataire commercial puisse suspendre les loyers et invoquer l’exception d’inexécution si les lieux sont impropres à leur destination.

Le bailleur manquait à son obligation de délivrance. Malgré cela, la cour d’appel avait jugé la clause résolutoire acquise après le commandement de payer.

La Cour de cassation censure cette solution : le délai d’un mois de l’article L. 145-41 est un délai d’attente, non de forclusion.

À retenir :
📌 L’absence de paiement dans le mois n’interdit pas la contestation.
📌 Des délais de paiement restent demandables avant une décision irrévocable.
📌 L’exception d’inexécution demeure recevable si le manquement est grave.

La résiliation ne peut donc être déduite du seul écoulement du mois.

Source : Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820.

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