20/10/2026
En principe, la créance née de la clause de retour à meilleure fortune constitue un produit imposable au titre de l’exercice où les conditions de retour sont réunies. 📚
L’apport du Conseil d’État est ailleurs. Il admet qu’il faut neutraliser ce produit lorsque l’abandon initial n’avait pas été déduit du résultat imposable, afin d’éviter une double charge fiscale sur une même opération. ⚖️
Autrement dit, le remboursement ne suit pas seulement sa qualification comptable ; il suit aussi le sort fiscal de l’abandon d’origine. Cette symétrie est décisive dans les dossiers où l’abandon avait été réintégré, notamment pour acte anormal de gestion. 🔎
En pratique, la question n’est donc pas seulement “y a-t-il un produit ?”, mais “à quelle fraction d’abandons non déduits ce produit se rattache-t-il ?” 🧾
Réf : CE 7-7-2026 n° 506015