13/03/2026
Référence au nom d’un créateur... qui n’en est plus un !
Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser dans quelles circonstances la société cessionnaire d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode peut être déchue de ses droits en raison de l’usage trompeur de la marque, dès lors que ce créateur ne participe plus à la conception des produits qui en sont revêtus.
Après la saga Ines de la Fressange, c’est au tour de JC de Castelbajac de reprocher à la société PMJC , ayant racheté la société et le portefeuille de marques, d’exploiter les marques à son nom de façon à faire croire au public qu’il est toujours l’auteur des créations figurant sur des produits sur lesquels les marques sont apposées.
La CJUE estime que, à l’instar de la provenance géographique, la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public. Cette paternité relève donc des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur ».
Au cas d’espèce, la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur peut constituer une circonstance pertinente de nature à induire le public en erreur.
D’où la nécessité de réfléchir avec son avocat qui doit être déclarer titulaire au moment du dépôt des marques.