Cabinet d'avocat Leduc-Novi

Cabinet d'avocat Leduc-Novi Cabinet d'avocats en droit de la famille (divorce, succession), droit routier (retrait de points, an

06/05/2016

TROP C’EST TROP ! le divorce sans juge… et pourquoi pas sans justiciable !
L’INSEE a publié en décembre 2016 les chiffres sur la situation en France des couples qui se séparent. Entre 2009 et 2012, en moyenne, 253 000 couples se sont séparés chaque année. Entre 1993 et 1996, on en comptait 155 000. . Soit une augmentation de 63 % sur une quinzaine d’années. Aujourd’hui, 365 divorces seraient prononcés, sans compter les séparations Alors, régulièrement, qu’ils soient de gauche ou de droite, les pouvoirs publics s’emploient à tenter de faire revivre les vieilles recettes…. qui n’ont pas marché ! L’idée n’est pas d’investir correctement en moyens humain matériels et financiers dans le secteur de la justice, mais de tenter de se débarrasser de cette multitude de procédures qui encombrent les tribunaux et de les transférer ailleurs. Ailleurs, oui mais où ? Il n’y a pas si longtemps, les pouvoirs publics avaient décidé que les notaires feraient l’affaire ; il n’y avait qu’à leur faire faire office de juges ! Bien que ces pauvres notaires ne soient pas du tout en demande, déjà bien écrasés par leurs journées de travail, ils soulignaient en outre pour la plupart ne pas avoir la formation adéquate. Devant la mobilisation massive des avocats soutenus par une grande majorité de magistrats et d’associations de défenses de la famille, le gouvernement reculait. On pensait que les choses étaient désormais clarifiées. Que nenni !
L’amendement du 30 avril 2016 déposé par le gouvernement propose une modification de l’article 229 du Code civil en ces termes : "Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » On prend les mêmes et on recommence ! A nouveau le « divorce par consentement sans intervention du juge », et la délégation des tâches au notaire… qui à nouveau n’a rien demandé ! Et le nouveau Garde des Sceaux de se féliciter et saluer « une simplification » et une « pacification » des relations entre époux. Exactement comme la dernière fois, les mêmes mots, les mêmes propositions, combattus fermement par tous les professionnels. Comme si le fait de passer devant un juge élevait automatiquement les conflits. Alors que c’est le contraire : dans la pratique, chacun peut constater que le juge bien au contraire pacifie la relation entre les époux. Il tranche les difficultés en application de la loi et de la jurisprudence et par là même fait gagner un temps précieux au justiciable Comme cela avait été amplement expliqué la dernière fois, et qu’on le sait très bien du côté des pouvoirs publics, on tente une petite diversion, qui ressemble trait pour trait à de la politique politicienne : afin de s’éviter le souci d’une mobilisation à nouveau massive des avocats en robe et dans la rue, on tente de les amadouer en leur précisant que ce divorce, qui se fera devant notaire ne se fera pas sans avocat ! ah bon, les voilà rassurés ! et on dit que le coût du notaire ne sera que de 50 € ; au fait il est d’accord ? de plus, comme lors de la dernière mobilisation, les associations de défense de la famille, et les différents corps de métiers comprenant les magistrats, experts, avocats avaient largement attiré l’attention des pouvoirs publics sur le sort des enfants dans les procédures de divorce, qui devaient pouvoir bénéficier de la protection du Juge, la chancellerie ajoute que la procédure devant notaire ne pourra pas se faire, et devra être renvoyée devant un juge, si un mineur demande à être entendu par le juge ! Mais le problème reste entier, puisque les notaires eux-mêmes reconnaissent ne pas avoir la formation adéquate pour entendre les enfants, et que de plus, la majorité des enfants ne demande pas à être entendue. Et pourtant, les juges tranchent régulièrement les questions liées à leur sort. Donc un coup d’épée dans l’eau!
On assiste en réalité de plus en plus à une tentative de standardisation de la réponse judiciaire par voie administrative : ainsi, en matière pénale on a créé la CRPC ou l’avocat est obligatoire, puis la composition pénale ou l’on s’en passe, et l’ordonnance pénale où il n’y a même plus d’audience ! Soi-disant pour les contraventions et délits très simples, Mais le problème est qu’on fait entrer de plus en plus d’infractions dans ces catégories. Il est à redouter qu’il en soit de même pour la matière du droit de la famille si personne ne se mobilise.
En conclusion ; quelqu’un qui voulait être élu m’a dit :
Moi président, je dirai la vérité, je recruterai des magistrats, des greffiers, des experts, afin de réduire les délais d’attente devant les tribunaux.
Moi président, je garderai la fonction régalienne de la justice.
Moi président, je cesserai de me moquer des contribuables qui payent suffisamment d’impôts et ont droit à une vraie justice, avec de vrais avocats, de vrais juges de vraies audiences.
Moi président……blablabla
Jacqueline Leduc Novi, avocate au barreau de Lille.

22/01/2016

LA PAROLE DE L’ENFANT DANS LES PROCEDURES DE DIVORCE ET DE SEPARATION DES PARENTS

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QUESTION : De nos jours, le divorce, la séparation des parents est devenue chose banale. Au centre des discussions, l’enfant. Il semble que dorénavant son droit à être entendu ne soit plus discuté. Pouvez-vous nous retracer l’évolution ?

M° LEDUC NOVI: J’ai connu en effet le temps où l’enfant n’avait pas droit à la parole dans les procédures civiles. Le mot « enfant » vient d’ailleurs du mot latin « infans », qui veut dire « celui qui ne parle pas ». Nous n’étions alors qu’une poignée, le plus souvent avocats d’associations de défense des enfants maltraités, à préconiser le droit de l’enfant à pouvoir s’exprimer dans toutes les procédures dont il était l’enjeu. Curieusement, seul l’enfant maltraité, en danger, avait la possibilité de saisir directement le juge des enfants, et même de faire appel de ses décisions, mais l’enfant « du divorce », ou du « concubinage », disons l’enfant dont les parents se séparaient, était, lui, réduit au silence. Puis petit à petit, sous la houlette de ces associations et de leurs avocats, les choses ont commencé de bouger : la Convention Internationale des Droits de l’Enfant , adoptée le 20 novembre 2009, a énoncé en son article 12 que les Etats parties garantissaient à l’ enfant capable de discernement le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, dans toute procédure judiciaire ou administrative, à condition toutefois que cela soit compatible avec les règles de la procédure de la législation nationale. C’était un grand progrès, mais pour autant, les avocats de défense des droits de l’enfant n’étaient pas au bout de leur peine, car se saisissant du dernier alinéa de l’article, la Cour de Cassation refusait d’appliquer ce texte en droit interne. Pour que cette convention internationale reçoive application, il en aura fallu des combats, au plus haut niveau de l’État français et de ses instances représentatives ! Quand enfin le 8 janvier 1993, le législateur déclarait en son article 388-1 du Code civil que, l’enfant capable de discernement, au-dessus de 13 ans pouvait demander au juge de l’entendre, et que si ce dernier le déboutait de sa demande, il ne pouvait le faire que dans une décision spécialement motivée.

Puis, la loi N° 2007-293 du 5 mars 2007 est venue compléter et consacrer encore davantage les droits de l’enfant dans son nouvel article 388-1 du Code civil rédigé de la façon suivante :
“Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat”.

La disposition véritablement révolutionnaire est celle accordant à l’enfant l’audition de droit. Si les parents peuvent la demander au juge, le juge peut la refuser. En revanche, il ne peut en principe pas la refuser, si c’est l’enfant qui la demande directement, il suffit d’une simple lettre. Cependant au principe une exception prévue par l’article 338-33 du code de procédure civile, qui prévoit que « la décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave, s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues ».
Dans la réalité, cette exception ne joue quasiment jamais, à tout le moins à partir de l’âge de 12, 13 ans : il est clair que dès qu’ils reçoivent une lettre de l’enfant, les juges ordonnent automatiquement l’audition.

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QUESTION : Mais en dessous de cet âge ?

M° LEDUC NOVI :Le juge a la possibilité de par la loi de considérer que l’enfant n’a pas la capacité de discernement et de le débouter de sa demande ; encore que la Cour de Cassation exerce un contrôle très étroit sur le juge, qui ne peut se contenter de se référer exclusivement à l’âge : ainsi, une mère avait produit le courrier de son enfant de neuf ans qui voulait être entendu dans la procédure ; la Cour d’Appel a refusé, prétextant l’âge de l’enfant, sans plus de précision. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, car elle a estimé que la Cour d’Appel aurait dû motiver de façon subjective sa décision, et préciser pourquoi dans ce cas d’espèce précis, cet enfant-là, dans ce lieu donné là, inscrit dans cette histoire personnelle là, n’avait pas la capacité de discernement. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 mars 2015, n° de pourvoi 14-11.392.
Ceci étant, dans la pratique, la difficulté est aisément contournée : on constate que les juges recourent pour les enfants petits à des enquêtes sociales où ils sont entendus tour à tour chez les deux parents par une enquêtrice ou un enquêteur social. Ce qui évidemment est beaucoup moins traumatisant pour l’enfant.
De plus, dans la réalité, il est particulièrement rare qu’un petit enfant écrive directement au juge. Dans la plupart des cas, c’est le parent qui pense y avoir intérêt qui produit une lettre écrite par le jeune enfant.

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QUESTION : sur cette audition de l’enfant, et le danger de manipulation même sur un enfant plus âgé : prenons l’exemple d’un enfant de 13 ans, en capacité de discernement, manipulé par un parent, et amené de surcroît à l’audition par le parent manipulateur ; le parent non manipulateur, honnête et intègre, qui n’exerce aucune pression, sera désavantagé , non?

Maître LEDUC NOVI : Les juges ont évolué : on a vu que dans 1er temps, autrefois, l’enfant n’était jamais entendu.
Dans un 2ème temps, en réaction, les enfants entendus étaient très suivis par les juges ; d’aucuns ont parlé de la « sacralisation de la parole de l’enfant », et reprochaient au juge de suivre l’enfant dans toutes ses déclarations, sans recul, voir avec même une certaine naïveté.
Puis, dans un 3ème temps, c'est-à-dire aujourd’hui, forts de leur expérience, les juges replacent l’audition de l’enfant parmi plusieurs critères dont ils doivent tenir compte, en application de l’article 373-2-11 du code civil, car le législateur, lui aussi, a évolué, et affiné son approche de la question :

L’article 373-2-11 du code civil en matière d’autorité parentale prévoit que :
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Dans la pratique j’ai pu constater que le problème se posait essentiellement pour de jeunes adolescents qui, comme me le disait avec humour un juge, encore tout récemment, « font à fond leur boulot d’adolescents » ; il s’agissait d’un adolescent qui avait clairement indiqué vouloir vivre avec son père ; or différents éléments permettaient d’établir que la raison en était que ce dernier le laissait sortir toute la nuit , sans aucun contrôle ; la résidence a bien évidemment été fixée chez la mère qui était beaucoup moins permissive ; et le juge d’ajouter en conclusion : « c’est un ado, parfait dans son rôle d’ado, il fait son boulot d’ado, je vous rassure tout va bien pour lui, il sent une faille dans l’autorité parentale, il s’y engouffre, c’est normal, alors à vous de faire votre boulot de parent, et à moi de faire mon boulot de juge »

Voilà donc, le type de cas où la parole de l’enfant a été entendue, mais pas retenue. Et le juge devra bien spécifier les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi l’adolescent dans son souhait, car là encore la Cour de cassation l’exige. Il le fera avec tact, mais il le fera, car c’est important que l’enfant comprenne.

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QUESTION : L’enfant a-t-il droit à un avocat ?

Maître LEDUC NOVI : Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne » (Code civil, article 388-1, al. 2).
Le juge devra s’être assuré que le mineur a bien eu connaissance de son droit à être assisté par un avocat. S’il exprime cette volonté et qu’il ne connaît pas d’avocat, il incombera au juge de demander au bâtonnier de lui en désigner un d’office (CPC, article 338-7).
Là encore pour éviter tout risque de manipulation, le législateur permet au juge de s’opposer au choix du mineur quant à son avocat ; le problème que j’ai rencontré réside en général dans l’exemple suivant : l’enfant, encore très jeune a choisi un avocat sans qu’on comprenne bien la façon dont cet avocat a été choisi. L’on soupçonne qu’en vérité c’est l’un des 2 parents qui a choisi l’avocat de l’enfant, ce qui peut poser un problème déontologique, éventuellement. Si donc, l’un des deux parents a des doutes, il peut s’opposer à ce choix, et exprimer ses réticences au juge, qui en ce cas préférera choisir un avocat désigné par le Bâtonnier.
En effet, à la suite des anciens avocats pionniers, pour la plupart avocats d’associations de défense de l’enfance maltraitée, sont apparus des avocats de plus en plus nombreux, qui ont accepté de suivre des formations, comme à Lille, encadrées par les conseils de l’ordre, les fameux « avocats d’enfants », qui figurent sur une liste établie par e bâtonnier de l’ordre des avocats, et qui interviennent au titre de l’aide juridictionnelle.

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QUESTION : L’enfant a- t- il les mêmes droits que ses parents dans la procédure ?

Maître LEDUC NOVI: non, il ne peut faire appel, ni faire rédiger des conclusions par son avocat, ni en recevoir ; en fait il garde sa place d’enfant, et c’est d’ailleurs dans la majorité écrasante des cas ce qui correspond à son souhait, en tout cas apparemment.
La situation souffre une exception : celle de l’enfant en danger qui est véritablement partie dans la procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, et qui peut notamment faire appel de ses décisions.

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QUESTION : Y a –t-il des choses qui vous ont étonnée dans cette longue conquête de ses droits par l’enfant ?

Maître LEDUC NOVI: Oui, dans le droit fils de votre précédente question : au début je m’occupais surtout d’enfants maltraités, et j’étais choquée par le peu de cas que la justice faisait d’eux ; je trouvais qu’on ne les écoutait pas, et que cela rajoutait de la souffrance à la souffrance. Il me paraissait fondamental que les enfants, tous les enfants, maltraités ou non, puissent être entendus dans toutes les procédures les concernant. Ce qui m’a le plus étonné, c’est de constater au fur et à mesure que la parole de l’enfant se libérait, que certains enfants ne voulaient surtout pas être entendus par la justice, car ils ne voulaient pas porter le fardeau d’une décision trop lourde pour leurs jeunes épaules, et notamment dire à un parent qu’ils souhaitaient vivre avec l’autre parent. Le poids de la culpabilité et la peur de faire de la peine étaient bien plus forts que les textes de loi. C’est la raison pour laquelle j’apprécie que le dernier texte en vigueur, l’article 373-2-11 du code civil prévoit que l’enfant puisse également refuser catégoriquement d’être entendu dans une procédure. Respecter la parole de l’enfant c’est aussi cela, c’est respecter son silence et l’aider à se taire quand c’est son choix.

03/12/2015

QUESTION: Beaucoup de vos clients vous posent la question : quand serai je divorcé ? ou quand pourrai je arrêter de verser la pension alimentaire due à mon conjoint au titre du devoir de secours, ou quand démarre le versement de la prestation compensatoire ? ce n’est pas à chaque fois la même date.Une erreur de date peut elle avoir des conséquences fâcheuses ?

REPONSE: Oui ; prenons l’exemple de la prestation compensatoire dans le cadre du divorce : à compter d’une certaine date, elle produit des intérêts légaux en cas de re**rd dans le versement, qui sont augmentés de 5 points au bout de 2 mois, ce qui peut faire beaucoup à l’arrivée. Il convient donc de savoir quand précisément elle doit être versée. Ou prenons l’exemple de l’appel d’un divorce, qui n’a pas été fait à temps dans les délais prescrits par la loi, cette décision et toutes les mesures accessoires s’appliquent, et si elles vous sont défavorables, vous ne pouvez plus rien faire, et bien d’autres exemples encore.

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QUESTION: Alors quand la décision de divorce s’applique- t- elle ?

REPONSE: L’article 260 du Code civil énonce un principe apparemment très simple :

« La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». Mais quand prend elle « force de chose jugée »? au jour de la date inscrite sur le jugement de divorce ? ou au jour où l’huissier signifie la décision de divorce ? où au jour où plus aucun recours n’est possible, plus d’appel, plus de pourvoi en cassation ? ou au jour de la transcription du divorce à l’état civil ? sont ce les mêmes règles pour les époux et les tiers ?

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QUESTION: Quelle est la réponse ?

REPONSE: La réponse est non.

Vis-à-vis des tiers, cela ne concerne la plupart du temps que les biens : L'article 262 du code civil énonce : « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ». Applicable également au jugement de séparation de corps qui est opposable à compter de sa publication. C'est également à partir de la date d'accomplissement de ces formalités que commence à courir le délai d'un an ouvert pour former tierce opposition contre le jugement d'homologation de la convention de séparation de corps ou de divorce. L'article 1104 du code de procédure civile renvoie d'ailleurs expressément à l'article 262 du code civil. Ceci revient à dire que le régime matrimonial perdure jusqu'à la publication à l'état civil du nouvel état. L'article 262 du Code civil précise que la mention du divorce à l'état civil n'intéresse que l'opposabilité du divorce aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux.

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QUESTION: Et entre les époux ?

REPONSE: Cela concerne tout à la fois les relations personnelles et les biens, et ce ne sont pas les mêmes dates qui sont retenues.

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QUESTION: Prenons les relations personnelles : un des grands effets du divorce est que les époux au plan de leur vie privée reprennent leur liberté ; quand peuvent ils reprendre leur liberté, ou en d’autres termes, jusqu’à quand doivent ils rester fidèles l’un à l’autre ? et également jusqu’à quand sont ils tenus au devoir de secours ?

REPONSE: A votre avis ?

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QUESTION: Je dirais jusqu’à l’ordonnance de non conciliation ?

REPONSE: Oui et non ; selon la loi, non : c'est à la date où la décision de divorce devient irrévocable que prennent fin les devoirs de fidélité et d'assistance et que chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint.(C. civ art. 264, al. 1er), c'est-à-dire à la fin des délais de recours. Mais il est vrai que de nos jours la jurisprudence est très indulgente sur la violation du devoir de fidélité après l’ordonnance de non conciliation. Car l’on sait qu’il s’écoule un laps de temps très important entre le prononcé de l’ordonnance de non conciliation et le prononcé du divorce, quelques mois, voir quelques années. Or l’ordonnance de non conciliation organise la séparation du couple en attendant le prononcé du divorce. Les juges se montrent donc indulgents, car ils considèrent qu’au plan humain il n’est pas possible de soumettre des époux séparés à une obligation de chasteté, particulièrement s’ils sont jeunes d’ailleurs, pendant des mois, ou des années.
En revanche, ils n’ont pas la même indulgence en ce qui concerne l’obligation du devoir de secours, et le législateur et les juges se rejoignent sur ce plan ; c’est bien quand le divorce est devenu irrévocable, (plus de recours possible) que le devoir de secours cesse.

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QUESTION: Et la prestation compensatoire qui hante les créanciers et les débiteurs de cette prestation; pouvez vous en dire plus sur les délais ?

REPONSE: Le principe : le versement de la prestation compensatoire, se déclenche, non pas à la date où le jugement de divorce a été rendu, qui est la date inscrite en haut du jugement, ni à la date de signification du jugement ( qui est la notification du jugement par voie d’huissier), mais à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée (Civ. 2e, 29 avr. 1998, no 94-19.753), nous dit le législateur, c'est-à-dire le moment où plus aucune voie de recours n’est possible, ni appel, ni pourvoi en cassation. Il s’en déduit que les intérêts produits ne sont dus qu'à compter de cette date. Inversement, tant qu’il y a un appel, ou un pourvoi en cassation, la prestation compensatoire n’est pas due.
A ce principe, une exception, car l’exécution provisoire peut néanmoins être ordonnée par le juge, c'est-à-dire l’exécution nonobstant appel, ou pourvoi, comme le prévoit l’article 1079 du CPC, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Exemple : un mari et son épouse acceptent le prononcé du divorce et le font transcrire à l’état civil, ils sont pressés l’un et l’autre de refaire leur vie. Mais le mari fait appel sur le montant de la prestation compensatoire. Comme le divorce a été transcrit , il n’est plus tenu au devoir de secours, donc il n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire, puisque le devoir d’assistance a disparu. La femme qui n’a aucun moyen de subsistance est alors dans une situation catastrophique. Raison pour laquelle le législateur a prévu que le juge pouvait de façon préventive ordonner le versement de la prestation, même si le divorce a acquis force de chose jugée, et même s’il y a appel sur la prestation ; l’avocat ne doit surtout pas oublier de le demander, surtout s’il redoute un appel sur la prestation.

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QUESTION: On voit que la matière est très difficile ; quels sont les pièges ?

REPONSE: Vous avez raison de parler de piège. il convient en effet d’être fin stratège, car la matière en recèle un certain nombre : comme il a été dit plus haut, la décision condamnant à une prestation compensatoire porte intérêts au taux légal pendant 2 mois , haussé de 5 points passés ces 2 mois. J’attire personnellement toujours l’attention de mes clients sur ce point, car en cas de re**rd les sommes peuvent être très importantes, et certaines créancières, les malignes se gardent bien de relancer leur époux, et attendent gentiment, sans bouger le maximum de temps pour un beau jour demander ce qui est leur est dû avec tous les intérêts de re**rd !

Mais il y a pire encore : Il convient de préciser en ce qui concerne la prestation compensatoire que, lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, le capital alloué porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel (Civ. 1re, 20 févr. 2007, no 06-10.763).

En d’autres termes plus concrets : prenons le cas de 2 personnes divorcées par jugement et qui, étant d’accord sur le principe du divorce prononcé par le juge, le font transcrire à l’état civil. Le jugement de divorce devient définitif. Mais le créancier de la prestation compensatoire n’est pas d’accord avec le montant fixé par le juge. Il trouve par exemple que la somme mise à sa charge est trop forte. Il fait alors appel sur le montant de la prestation. Il en a tout à fait le droit. Si le juge d’appel confirme la 1ère décision « purement et simplement », les intérêts de cette prestation seront dus à compter de la 1ère décision. Comme il s’écoule souvent 1, 2 voir 3 ans entre la décision de 1ère instance et la décision d’appel, la somme peut à la fin être colossale.

Il convient également de préciser que le divorce prononcé par un arrêt de cour d’appel dont seulement les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident (Civ. 2e, 15 nov. 2001, no 00-11.891 - Civ. 1re, 30 juin 2004, no 02-19.593), et que la même règle s’applique que dans le cas précédent d’appel, en cas de rejet de pourvoi, ce qui peut donner lieu au versement de sommes énormes.

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QUESTION: Quels sont les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens ?

REPONSE: C'était auparavant la date de l'assignation qui déclenchait les effets du divorce quant à la liquidation du régime matrimonial. La loi du 26 mai 2004 a rompu avec cette solution traditionnelle et dit que, sauf pour le divorce par consentement mutuel, c’est la date de l’ordonnance de non conciliation. La date retenue a un grand intérêt, notamment en cas de régime de communauté, ce qui est le cas le plus majoritairement répandu. En effet, prenons le cas de 2 époux qui sont passés en audience de conciliation : un des deux conjoints continue de gagner 3 fois plus d’argent que l’autre, mais pour une raison ou une autre il ne délivre pas l’assignation : si on fait remonter la date de liquidation au jour de l’assignation, comme avant la loi de 2004, durant tout le temps où elle n’est pas délivrée , les biens que gagne le plus fortuné des deux époux continuent de tomber en communauté, et seront donc partagés par moitié ; en revanche, si on retient la date de l’ordonnance de non conciliation, à compter de cette date , ces mêmes biens n’y tombent plus, ils restent la propriété exclusive du conjoint qui les gagne, même si l’assignation ( ou la demande en divorce) n’est pas délivrée.

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QUESTION: Pour quelle raisons ce changement de la part du législateur ?

REPONSE: Probablement parce que le législateur estime qu’à compter de l’ordonnance de non conciliation, les époux n’ont plus de communauté de vie et qu’en conséquence il n’y a plus lieu à partager par moitié les biens. C’est le même raisonnement qui permet également de demander au juge de reculer avant la date de l’ordonnance de non conciliation la liquidation du régime matrimonial : par exemple 2 époux qui sont séparés depuis 15 ans, et qui demandent le divorce au bout de 15 ans. L’un des deux a gagné dans l’intervalle très bien sa vie et accumulé des biens ; l’autre n’y a en aucune façon participé ; pourquoi partager ? le juge peut donc décider que le périmètre de la communauté des biens s’appréciera et sera reporté à la date de séparation réelle des époux, dans le cas présent, 15 ans auparavant sa saisine. L'appréciation des juges n'est cependant pas discrétionnaire. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée (Civ. 1re, 30 mars 2010, no 08-20.729) la Cour de cassation en assure le contrôle. De plus, la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de la faute mais au regard de la séparation effective des époux (Civ. 1re, 12 mai 2010, no 08-70.274). Cela peut paraitre très injuste pour l’époux non fautif mais c’est ainsi. Il convient néanmoins de rappeler que les dispositions des articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du code civil ne concernent que la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, et non celle de l'évaluation des biens communs, laquelle doit être faite au jour le plus proche du partage (Civ. 1re, 11 oct. 1989). Il convient de préciser que le report, par le jugement de divorce, de la date de dissolution de la communauté n'a d'effet qu'entre les époux et ne concerne que la contribution aux dettes. En revanche, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil.

En conclusion, les pièges sont très nombreux en cette matière particulièrement technique, et il convient d’être très rigoureux sur les différentes dates régissant la matière car elles ont susceptibles, si on n’y prend garde d’engendrer des conséquences graves.

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