08/10/2026
La cour d’appel de Bordeaux va-t-elle sauver un des plus beaux ruisseaux des Pyrénées ?
DOSSIER 2600250
SEPANSO 64 / MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE ET DES NEGOCIATIONS
5ème chambre
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Synthèse
Parties
Historique
Pièces
Analyse
L’association SEPANSO 64 et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202793 du 24 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Serhy Ingénierie à créer et exploiter une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave de Gabarret » ou « gave d’Aydius », sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous, d'autre part à l'annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qui concerne la localisation de l’usine, le linéaire de la conduite forcée et les mesures d’évitement ; 2°) d'annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, portant autorisation de création et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le Gabarret, communes d’Aydius et de Bedous ; 3°) d'annuler l’arrêté modificatif du 4 octobre 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et à la charge de la société d’études et de réalisation hydroélectrique ingénierie SERHY Ingénierie, la somme 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Inscrit au rôle d'une audience
Sens des conclusions du rapporteur public
Date de l'audience : 12/10/2026 à 09:30
Sens synthétique des conclusions : Annulation totale ou partielle
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :
Annulation du jugement du TA de Pau, de l’arrêté du 25 juillet 2022 et de l’arrêté complémentaire du 4 octobre 2024. Motif : le projet est susceptible de nuire au maintien de l’état de conservation - déjà défavorable - du Desman des Pyrénées en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; insuffisances des mesures ERC et en particulier a) incertitudes scientifiques trop importantes quant à la suffisance du débit réservé de 18 % pour assurer le maintien de l’état de conservation du Desman b) insuffisances des mesures de compensation dont l’efficacité a été sérieusement remise en cause par les avis de l’OFB et du CNPN ; vice insusceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
Date et heure de la mise en ligne : 08/10/2026 à 12:30
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