Resojuris Société d'Avocats interbarreaux ANGERS / LES SABLES D'OLONNE

La société d'Avocats interbarreaux RESOJURIS est une société d'Avocats qui a deux Cabinets: Le premier est situé en MAINE ET LOIRE, 11 bis Place Travot 49 300 CHOLET, l'autre en VENDEE, 53 Rue du Palais 85100 LES SABLES D'OLONNE. Jérôme BENION, Avocat inscrit au Barreau des SABLES D'OLONNE depuis 1995 intervient sur tout le territoire essentiellement en matière de droit de la famille, droit civil

, droit pénal, droit immobilier, droit du travail et droit commercial. Il est Ancien Bâtonnier du Barreau des SABLES D'OLONNE, Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau des SABLES D'OLONNE, Ancien Chargé d'Enseignement de la Faculté de Droit d'ANGERS et de l'Institut d'Etudes Supérieures de LA ROCHE SUR YON ( ICES ). Il est titulaire d'une licence en droit privé, d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DESS en droit des entreprises. Gwenhaël VIEILLE, Avocate inscrite au Barreau d'ANGERS, intervient également sur tout le territoire essentiellement en matière de droit de la famille, droit civil, droit pénal, et droit des victimes. Elle a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau des SABLES D'OLONNE et est titulaire d'un troisième DESS de Droit des Victimes.

14/04/2015
24/12/2014

Aux Etats-Unis, les avocats disputent aux blondes le titre de meilleur sujet de moquerie. Reportage de notre envoyé spécial à Garden City, Thierry Dugeon.

02/05/2014
17/11/2013

COMME QUOI ON PEUT DEPOSER PLAINTE POUR N'IMPORTE QUOI, MEME POUR LE PLAISIR...

Une boisson énergisante provoque une érection inarrêtable.
samedi 9 juin 2007, par Samy

On a coutume de dire que les plus courtes sont les meilleures. Christopher Woods, un new-yorkais de 29 ans, est certainement de cet avis, lui qui a porté plainte contre le fabricant d’une boisson énergisante qui, affirme-t-il, a entraîné chez lui une érection impossible à faire disparaître.

Dans sa plainte enregistrée lundi, Christopher Woods explique avoir acheté la boisson Boost Plus, produite par le groupe pharmaceutique suisse Novartis, le 5 juin 2004 et l’avoir bue dans la foulée.

Il s’est réveillé le lendemain matin "avec une érection qui refusait de se calmer" et s’est rendu chez le médecin pour soigner ce cas de priapisme sévère. Son état a nécessité une intervention chirurgicale destinée à lui implanter un objet médical appelé shunt, qui permet de court-circuiter la circulation du sang en mettant en communication le circuit artériel et le circuit veineux.

Selon sa plainte, Christopher Woods a ensuite connu de nouveaux problèmes qui ont nécessité son hospitalisation : il a dû subir une embolisation des artères de son pénis. Cette pratique consiste à arrêter en partie l’irrigation en sang de la verge, ce qui réduit la probabilité d’une érection.

Le site Internet de Novartis décrit la boisson Boost Plus comment ayant "un très bon goût, haute en calories, avec un supplément buccal complet au niveau nutritionnel pour les gens qui ont besoin d’énergie supplémentaire et de protéines dans un volume limité" de vanille, chocolat ou framboise.

Christopher Woods demande des dommages et intérêts à Novartis, qui n’a pas souhaité commenter cette affaire.

AP

13/11/2013

REPARATION DE VOTRE PREJUDICE DU FAIT DE LA PUBLICATION DE VOTRE PHOTO SANS AUTORISATION

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-15547
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault, président
Mme Crédeville, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 10 janvier 2012), que le 19 août 2010 le journal Le Dauphiné libéré a publié un article intitulé " travail illégal dans une résidence de luxe " illustré d'une photographie de M. X... ; que ce dernier a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l'atteinte à la réputation de son entreprise qui s'en est suivie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Dauphiné libéré fait grief à l'arrêt d'écarter la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1881, partant la nullité de l'assignation et en conséquence, de la condamner à indemniser M. X... alors, selon le moyen, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que tel est le cas de la diffamation par insinuation qui peut résulter de l'illustration d'un article attentatoire à l'honneur par une photographie représentant autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'illustration d'un article consacré à l'emploi de travailleurs clandestins par une photographie de M. X... dont l'entreprise travaillait précisément sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés constituait une faute occasionnant une « atteinte à la réputation d'un artisan nouvellement installé et donc fragile » ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'article litigieux présentait un caractère diffamatoire à l'encontre de M. X... et que le préjudice souffert par celui-ci résultait de son implication dans le travail clandestin dénoncé par l'article comprenant sa photographie ; que dès lors, en écartant les prétentions de la société Le Dauphiné libéré sur la mise en oeuvre du régime spécifique de la loi sur la presse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé par refus d'application les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et, par fausse application, l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant la teneur de l'article qu'illustrait la photographie litigieuse, la cour d'appel a constaté que celui-ci ne mentionnait pas l'entreprise exploitée par M. X... ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu'il relatait ; qu'elle en a exactement déduit que cet article ne revêtait pas un caractère diffamatoire à l'égard de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait alors, selon le moyen :

1°) que n'occasionne aucune atteinte à la vie privée d'un artisan la reproduction de sa photographie, prise de dos, sur un chantier où il travaille en compagnie d'un ouvrier ; qu'en jugeant du contraire, s'agissant d'une scène anodine et publique, dénuée de tout caractère secret, relative à la vie professionnelle de l'artisan en cause, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;

2°) que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, la société Le Dauphiné libéré a publié la photographie d'un chantier où l'emploi de travailleurs clandestins et le non-respect des règles de sécurité venaient d'être établis par une enquête de police ; que la présence fortuite de M. X... sur ce cliché, illustrant de manière pertinente l'article dénonçant un véritable scandale, ne pouvait donc constituer une atteinte à sa vie privée, ni même une faute ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été photographié sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de cette photographie, sur laquelle M. X... était reconnaissable, portait en raison de la teneur de l'article qu'elle illustrait, une atteinte à sa personne que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Dauphiné libéré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Dauphiné libéré

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Dauphiné libéré à verser à Me Foussard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

13/11/2013

L'obligation d'information des banques

03-15.659
Arrêt n° 837 du 31 mai 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Thierry X...
Défendeur(s) à la cassation : La Poste, établissement public agissant en qualité de représentant du Centre de chèques postaux
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu’après avoir, le 10 mai 2002, adressé à son client, M. X..., une lettre lui rappelant que le solde de son compte professionnel excédait les limites de son découvert autorisé, qu’à titre exceptionnel un chèque non approvisionné avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire, La Poste a, sans nouvel avertissement, rejeté, les 13 et 14 mai suivants, trois chèques émis par l’intéressé ; qu’estimant que, ce faisant, La Poste avait manqué à l’obligation d’information imposée au tiré par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, M. X... l’a fait assigner en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que La Poste avait respecté ses obligations légales dès lors qu’avant de rejeter les chèques litigieux, elle avait adressé à son client la lettre du 10 mai 2002 l’informant que la position de son compte dépassait les limites de son autorisation de découvert, qu’à titre exceptionnel un chèque dépourvu de provision avait été réglé mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire et l’invitant à régulariser sa situation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans cette lettre du 10 mai 2002, La Poste s’était bornée à délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques qu’il pourrait émettre mais ne lui avait adressé, avant le rejet des trois chèques litigieux intervenu les 10 et 14 mai 2002, aucun avertissement précis à leur sujet, ce dont il résultait que le tiré n’avait pas satisfait à ses obligations d’information, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 11e ;

13/11/2013

grande distribution et espionnage au grand jour de la concurrence

Arrêt n° 953 du 4 octobre 2011 (10-21.862) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : La société Hyper Saint-Aunès
Défendeur(s) : La société Carrefour hypermarché
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 410 2 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ;
Attendu que la société Hyper Saint Aunès, exploitant une grande surface de distribution, sous l’enseigne Leclerc, a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans un magasin Carrefour exploité dans la même zone de chalandise, par la société Carrefour hypermarchés ; qu’à la suite du refus opposé à ses salariés constaté par huissier de justice, elle a fait assigner la société Carrefour hypermarchés, afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par les salariés de la société Hyper Saint Aunès, les relevés de prix de ses produits offerts à la vente, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d’appel retient qu’en vertu de son droit de propriété, la société Carrefour dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s’opposer à l’accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d’interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques, et que la société Hyper Saint Aunès n’établit pas l’existence d’un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 juin 2010

13/11/2013

Arrêt n° 685 du 25 juin 2013 (12-17.037) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00685
Cassation
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : la société Bout-Chard
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 1128 du code civil, ensemble l’article 22 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner la société Bout-Chard en nullité de la vente d’un fichier de clients informatisé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que le fichier de clientèle tenu par la société Bout-Chard qui aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (la CNIL) ne l’avait pas été, retient que la loi n’a pas prévu que l’absence d’une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

13/11/2013

Un agent immobilier doit vérifier la consistance des biens vendus
Cass. 1e civ. 11 septembre 2013 n° 12-23.087 (n° 932 F-D), E. c/ Sté Logimo-Agence Ruisseaux

Un agent immobilier doit vérifier la consistance matérielle et juridique des biens. Il manque à son obligation de conseil en ne vérifiant pas et en ne s'informant pas sur la raison de la discordance entre le descriptif des lots et la configuration des lieux même complexe.

Après l'acquisition de lots de copropriété dont deux correspondent à des caves, les acquéreurs se rendent compte qu'une troisième cave qui leur a été présentée lors de la visite des lieux ne figure pas sur leur titre de propriété. Cette cave, attenante aux deux autres et exclusivement accessible depuis leurs lots, constitue en réalité une partie commune.

Pour régulariser la situation, les acquéreurs doivent obtenir de la copropriété la création d'un lot issu des parties communes et sa cession pour un euro. N'entendant pas assumer les frais occasionnés par ces formalités, les acquéreurs assignent l'agence immobilière qui s'est entremise pour manquement à son obligation de conseil.

La cour d'appel rejette leur demande. Même si l'agence n'a pas attiré leur attention sur le fait que la troisième cave était exclue de la désignation des biens vendus , cette omission n'aurait pas eu d'incidence si les acheteurs avaient bien lu la désignation des lots et le plan des caves dont il résultait que les actes ne pouvaient leur transférer un espace non répertorié comme un lot de copropriété.

La Cour de cassation censure la décision : l'agence étant tenue de vérifier la consistance matérielle et juridique des biens, elle aurait dû s'informer sur la raison de la discordance entre le descriptif des lots, même conforme au plan annexé au règlement de copropriété, et une configuration des lieux complexe qui lui avait fait présumer que la cave litigieuse était incluse dans l'objet de la vente.

13/11/2013

L'ACTE D'AVOCAT
L’acte contresigné par avocat, dont les domaines d'application sont nombreux et variés, accroît aujourd"hui la souplesse et la sécurité juridiques dans les relations contractuelles des particuliers et des entreprises

Alors que particuliers et entreprises sont en permanence confrontés à des situations contractuelles qui marquent des étapes clés de la vie quotidienne - bail, contrat de colocation, reconnaissance de dette, vente ou donation de biens non immobiliers, prêt mobilier, cautionnement pout les particuliers - ventes de fonds de commerce, les cessions de parts d'entreprises, la cession d'un droit au bail commercial, pour la vie des entreprises - ces derniers prennent dans la très grande majorité des cas des engagements qui peuvent être lourds de conséquences sans avoir pris conseil et en ayant recours à des formulaires pré-imprimés, inadaptés à leur cas particulier. Une situation source d'insécurité et de nombreux contentieux.

Le recours à l'acte d'avocat, une garantie de sécurité et de qualité.

Forte de ses garanties déontologiques et professionnelles - notamment au regard des éventuels conflits d'intérêts qui pourraient surgir lors de l'élaboration d'un acte - de ses qualités de rédacteur d'actes et de sa responsabilité professionnelle consacrée et réaffirmée par la jurisprudence, l'avocat est un interlocuteur naturel à même d'offrir une plus grande sécurité juridique en permettant aux particuliers et aux entreprises lors de la négociation, de la rédaction et de la signature d'un acte sous seing privé de bénéficier des conseils d'un ou de plusieurs avocats

13/11/2013

Décision de relaxe il y a une semaine pour un conducteur ayant dépassé la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Permis et emploi sauvé.

Adresse

53 Rue Du Palais
Les Sables-d'Olonne
85100

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