05/06/2026
La collecte biométrique d’un suspect peut-elle encore être décidée de façon quasi automatique en enquête pénale ?
La réponse donnée par la CJUE marque une évolution nette : de simples soupçons ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une collecte systématique d’empreintes ou de photographies. Le droit national doit définir des finalités précises, et l’autorité compétente doit vérifier, dans chaque dossier, la « nécessité absolue » de la mesure.
L’impact pratique est immédiat. L’article 55-1 du code de procédure pénale apparaît incomplet sur un point central : l’absence d’exigence générale de motivation individuelle. Sans cette motivation, la collecte devient contestable. Le refus de se soumettre au relevé peut encore être poursuivi, mais seulement si la collecte était absolument nécessaire et si la sanction reste proportionnée.
La tendance est donc claire : plus d’individualisation, plus de traçabilité, plus de contrôle de proportionnalité. Pour les praticiens, trois réflexes s’imposent : qualifier la finalité, motiver la nécessité, vérifier la sanction. Le sujet mérite un échange sur les ajustements à venir du droit français.
La collecte systématique des données biométriques du suspect, par le droit français, retoquée par la CJUE