04/09/2026
En copropriété, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé peut produire des effets bien au-delà du seul mandat initial.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une nullité de plein droit du mandat du syndic à l’expiration d’un délai de trois mois si cette obligation n’est pas respectée. Cette nullité agit rétroactivement : le syndic est alors réputé ne pas avoir eu qualité pour convoquer l’assemblée générale.
Conséquence pratique : l’assemblée qu’il a convoquée peut être annulée, puis la désignation du syndic suivant également, avec un effet en chaîne sur les assemblées ultérieures. La Cour de cassation confirme en outre qu’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois n’a pas à démontrer un grief ni une faute du nouveau syndic. ⚖️
Point opérationnel : le contrôle de l’ouverture du compte séparé, dans les délais, conditionne la sécurité des convocations, des nominations et, potentiellement, des honoraires perçus.
Défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : annulations en chaîne