Société d'avocats De Nardi Joly et Lebreton

Société d'avocats De Nardi Joly et Lebreton En tant qu'avocats, Maître Isabelle de Nardi-Joly et Maître Sylvain Lebreton vous reçoivent su...

En tant qu'avocats, Maître Isabelle de Nardi-Joly et Maître Sylvain Lebreton vous reçoivent sur rendez-vous. Depuis 1991, ils sont à vos côtés pour vous conseiller, vous défendre, vous comprendre et vous assister. Ils assurent la défense de vos intérêts dans le domaine du droit pénal, du droit de la famille et de l'immobilier.

21/02/2022

Quand une banque ne remplit pas son obligation de conseil et de vigilance elle paye !

La SCP de NARDI et LEBRETON a fait condamner pour ses clients particuliers et ce le 4.1.2022 une banque à plus de 80000 € de dommages et intérêts pour ne pas avoir verifié dans le cadre d’un contrat de prêt afférent à une construction de maison individuelle que le constructeur avait souscrit une assurance pour l’achèvement des travaux et que les documents étaient conformes au Code de la construction et de l’habitation. Le constructeur était liquidé et la construction au point mort.

30/10/2020

Le cabinet d’avocats de NARDI JOLY et LEBRETON est OUVERT pendant le confinement.
Les avocats ne font pas partie des établissements recevant du public qui ferment. Nous avons conscience d’être chanceux face à la situation injuste que vivent de si nombreux commerçants, restaurateurs et autres.
L’article 4 alinéa 7 du décret du 29 octobre 2020 prévoit expressément comme motif de déplacement, la consultation chez un professionnel du droit.
N’hésitez pas à venir nous voir et nous vous remettrons préalablement une attestation de rendez vous pour les éventuels contrôles. Alternativement aucun problème pour des consultations ou ouverture de dossiers en distanciel. Prenez soin de vous.

Chers clients. Comme elle le fait depuis déjà le début de la pandémie de Covid19 la société de NARDI JOLY et LEBRETON es...
08/05/2020

Chers clients.
Comme elle le fait depuis déjà le début de la pandémie de Covid19 la société de NARDI JOLY et LEBRETON est prête à vous recevoir dans des conditions optimales de sécurité.
- gel hydroalcoolique à disposition et obligatoire à l’entrée.
- gestes barrières respectés.
- espacement des RV pour éviter toute attente.
- ligne de délimitation à 2 mètres pour la protection de notre personnel.
- case à votre disposition pour le dépôt de vos documents en toute sécurité.
Nous sommes prêts à vous recevoir dans les meilleures conditions.
Pour les personnes plus âgées ou fragiles il est bien sûr toujours possibles de prévoir des consultations à distance par téléphone ou visio.
Prenez soin de vous tous !
À bientôt.

16/08/2019
Vrai chez les tatoueurs. Vrai chez les avocats ! Il faut toujours calculer le coût d’être mal ou pas défendu !
25/06/2019

Vrai chez les tatoueurs. Vrai chez les avocats ! Il faut toujours calculer le coût d’être mal ou pas défendu !

24/03/2018

Vous ne comprenez pas les réformes en cours ? Petite vidéo très parlante !

Les avocats sont très inquiets du Chantier annoncée pour la Justice. Cette justice réduit considérablement l'accès au juge. 1. La révision de la pension alim...

31/12/2017

On a toujours besoin d’un juriste pour connaître ses droits et y comprendre quelque chose dans le maquis des lois et règlements !
Bonne année à vous tous !

10/11/2017

Le Nouveau Divorce par Consentement Mutuel sans Juge :
ATTENTION DANGER POUR LES ETRANGERS


Pour les personnes de nationalité française, le nouveau divorce par consentement mutuel va vous faciliter la vie, plus rapide, moins coûteux, vous n'y trouverez que des avantages.

Nous sommes là pour vous accompagner dans cette procédure. Cependant, pour les époux de nationalité étrangère ou s'étant mariés à l'étranger : attention danger.

Tout avocat qui se respecte devrait refuser d'établir la convention de divorce par acte d'avocat, appelée communément, divorce par consentement mutuel, lorsque son client ou son adversaire est de nationalité étrangère ou lorsque le mariage a été célébré à l'étranger.

En effet, dès que l'un des époux est de nationalité étrangère ou que le mariage est célébré à l'étranger, il existe un élément d'extranéité qui justifie de s'interroger :

1) Sur le Juge compétent pour prononcer le divorce
2) Sur la loi applicable

Le règlement européen dit BRUXELLES II BIS donne compétence au juge français pour prononcer le divorce, qu'il s'agisse de ressortissant de l'Union Européenne, ou pas, à condition que certaines conditions soient remplies.

Mais le juge français qui va prononcer votre divorce ne va pas forcément appliquer la loi française aux conséquences du divorce (autorité parentale, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial). C'est pourquoi, il va falloir aller voir du côté du règlement dit ROME III qui indique, quelle est la loi applicable au divorce.

On appliquera toujours la loi française si les époux, avant de se marier, ont fait le choix d'appliquer la loi française, par exemple, dans leur contrat de mariage, ou un acte sous seing privé, ou un acte d'avocat.

On appliquera aussi la loi française pour les Etats ayant ratifié ROME III.

Par contre, on n'appliquera pas forcément la loi française dans les mariages franco/marocains – franco/polonais et franco/yougoslave, ni pour les états non membres.



Dans ce dernier cas, il faudra voir à la date de dépôt de la requête en divorce, quelle est la loi applicable qui sera soit :

- Celle de la résidence habituelle des époux s'ils vivent dans le même pays.
- s'ils vivent dans deux pays différents, la loi de la résidence habituelle s'ils sont séparés depuis moins d'un an.
- Celle de la loi de la nationalité commune


S'agissant des enfants (autorité parentale, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, obligation alimentaire entre époux (prestation compensatoire)), il faudra se pencher sur le protocole de la Haye de 2007.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire du futur sort de vos biens, il faudra distinguer si le mariage a été prononcé avant ou après le 1er septembre 1992.


Tout ceci est fort complexe mais la décision que vous obtiendrez sera prononcée par un juge, ce qui vous garantira son exécution en France ou à l'étranger.

Mais il n'en est rien de la convention de divorce par acte d'avocat (divorce par consentement mutuel). Votre convention n'est pas une décision de justice, c'est un acte extra-judiciaire donc toutes les règles établies par ROME III pour rechercher la loi applicable au divorce ne s'appliquent pas.

Vous ne pouvez pas dire en amont qu'au moment du divorce par consentement mutuel, vous appliquerez d'un commun accord telle ou telle loi.


Résultat :

Votre convention de divorce ne sera pas reconnue dans votre pays d'origine. Il sera impossible de saisir le juge de votre pays pour voir reconnaître la validité de la convention rédigée en France.

Pire, vous n'avez aucun moyen d'exécuter le non respect d'un droit de visite et d'hébergement ou le non paiement d'une contribution alimentaire et en plus, celui dont vous croyez être divorcé pourrait un jour saisir le juge français pour faire annuler cette convention à défaut de conformité de la loi applicable, à moins que, ce ne soit un de ses héritiers, qui son ayant-droit décédé, viendrait rappeler à vos héritiers qu'ils ont des droits dans votre succession.

Alors si vous êtes étranger, fuyez le divorce par consentement mutuel.

Notre cabinet a d'autres solutions à vous proposer.

Ne vous laissez pas séduire par une proposition à vil prix qui ne vous mènera à rien et sera lourde de conséquences.

Faites confiance à notre cabinet, spécialisé en matière de droit de la famille et des personnes.



​Maître Isabelle DE NARDI JOLY

20/06/2017

Compétence du JAF pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux

Le juge aux affaires familiales est compétent spécialement pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Telle est la solution rendue par la Cour de cassation, le 1er juin 2017, au visa de l'article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil. La première chambre civile précise ensuite que cette compétence n'est pas subordonnée à la séparation des époux.
En l'espèce, une société créancière intente une action en justice aux fins de provoquer le partage d'un immeuble, propriété indivise du débiteur et de son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens. La société créancière saisit le juge aux affaires familiales (JAF). La compétence du JAF est écartée par les juges d'appel. "En l'absence de séparation des époux, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur l'action de la société".
La motivation est cassée, dans son ensemble, par la Cour de cassation. En effet, "le créancier qui agit sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil exerce, non une action qui lui serait propre, mais, par voie oblique, l'action même de son débiteur".

Sources :
Cass. 1ère civ. 1er juin 2017, n° 15-28.344, FS-P+B

11/05/2017

Un étranger parent d'un enfant de nationalité française peut obtenir un titre de séjour à condition de subvenir à ses besoins. C'est la loi.
Cet arrêt de la Cour Européenne est intéressant puisqu'il étend le principe à l'étranger parent d'un enfant européen soit un National d'un pays de l'union.
Cette précision ne manquera pas de permettre de régulariser certaines situations difficiles.

04/05/2017

Départ d'une mineure vers la Syrie : responsabilité de l'État pour négligence des services de police aux frontières

Une mineure de 17 ans a été inscrite sur le fichier des personnes recherchées après avoir quitté le domicile de ses parents. Alors qu'elle était toujours inscrite sur ce fichier, elle a embarqué à l'aéroport de Paris-Orly sur un vol à destination d'Istanbul, d'où elle a rejoint la Syrie. Les parents ont demandé au Conseil d'État réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du départ de leur fille.
Faute d'avoir consulté ou correctement consulté le fichier des personnes recherchées, les fonctionnaires en charge du contrôle aux frontières à l'aéroport d'Orly ne se sont pas opposés à son embarquement, contrairement à ce que prescrit une circulaire du 20 novembre 2012 (Circ. n° INTD1237286C, 20 nov. 2012) . Le Conseil d'État reconnaît que la négligence des services de police a en l'espèce été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il relève qu'aucune circonstance particulière n'était de nature à justifier l'allègement de la surveillance qui doit normalement être exercée sur le départ des mineurs du territoire national, et que le ministre n'établit pas que la mineure se serait livrée à des manoeuvres de nature à tromper la vigilance des services de police.
En réparation du préjudice moral subi par les parents de cette jeune femme à raison de cette faute, le Conseil d'État leur alloue une indemnité globale d'un montant de 15 000 EUR .

Sources :
CE, communiqué, 26 avr. 2017, n° 394651

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