22/09/2020
Actualité :
Cass. civ. 1, 2 sept. 2020, n°19-10.477
Arrêt rendu au sujet d’une demande de remboursement des dépenses dans un contexte de participation d'un concubin au financement de travaux sur un immeuble.
Dans cette affaire des concubins avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fond dont la concubine était seule propriétaire.
Après leur séparation l’ex-concubin s'était prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil. Dans son arrêt rendu le 2/9/2020 la Cour de cassation applique une solution classique.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagé.
La haute juridiction s'en remet ensuite à l'analyse de la cour d’Appel qui avait constaté d'une part, que l'immeuble litigieux avait constitué le logement de la famille, et d'autre part que les ex-concubins dont les revenus représentaient respectivement 45% et 55% des revenus du couple, avaient chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts.
Elle a observé que le demandeur n'avait pas eu à dépenser d'autres somme pour se loger ou loger sa famille, et avait investi une somme de l'ordre de 62 000,00€ entre 1997 et 2002 - soit environ 1000,00€ par mois – que dès lors - il se déduit de l'analyse de la volonté commune des parties que l'ex concubin avait participé au financement des travaux de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur, qu’il en résulte que les dépenses ainsi exposés devaient rester à sa charge.