Selarl Elodie Mabika Avocat

Selarl Elodie Mabika Avocat Maître Elodie MABIKA est avocat généraliste qui vous conseille, vous assiste et vous représen...

Avocat au Barreau de la Haute-Loire et à la Cour d'appel de Riom

Docteur en droit

Master professionnel en droit des affaires et fiscalité (GEFIRE)

Chargée d'enseignement à l'Université

Discipline des magistrats au Gabon : ce que disent réellement les textes sur le rôle du Président de la RépubliqueTribun...
26/08/2026

Discipline des magistrats au Gabon : ce que disent réellement les textes sur le rôle du Président de la République

Tribune juridique
Par Me Elodie Mabika Sauze
Article publié sur le site https://www.mabika-avocat.com

La procédure disciplinaire applicable aux magistrats gabonais résulte de plusieurs textes : la Constitution, la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, le Statut des magistrats, le Statut général de la Fonction publique et les textes organisant le Conseil d’État.

L’enjeu principal consiste à distinguer le CSM dans sa formation générale du CSM siégeant comme conseil de discipline, puis à déterminer à quel moment intervient le Président de la République lorsqu’une sanction entraîne la cessation définitive des fonctions.

I. La Constitution confie la discipline des magistrats au CSM

La Constitution du 19 décembre 2024 pose le cadre général.
Son article 111 affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif.

L’article 128 prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue notamment sur la discipline des magistrats.

Le même article indique que le CSM est présidé par le Président de la République.

Pris isolément, ce texte pourrait laisser penser que le chef de l’État préside aussi les audiences disciplinaires. Mais les textes spéciaux relatifs à la composition du CSM en matière disciplinaire prévoient une organisation différente.

II. Le Président de la République ne siège pas dans la formation disciplinaire

Le texte déterminant est l’ordonnance n°0016/PR/2024 du 31 août 2024, qui a modifié la loi organique n°017/2022 relative au Conseil supérieur de la magistrature.

Son article 5 nouveau prévoit que le CSM est présidé, en matière de discipline des magistrats, de façon rotative pour une année judiciaire, par les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Le Président de la République ne figure pas parmi les membres de cette formation disciplinaire.

Il faut donc distinguer le CSM dans sa formation générale, présidé par le chef de l’État, du CSM statuant comme conseil de discipline, soumis à une composition et à une présidence particulières.

L’article 148 de la loi n°040/2023 mentionne encore une présidence du conseil de discipline par le président de la Cour de cassation. Toutefois, l’ordonnance de 2024, postérieure, introduit une présidence rotative entre la Cour de cassation et la Cour des comptes.

III. Qui peut saisir le Conseil de discipline ?

L’article 149 de la loi n°040/2023 prévoit que le CSM peut être saisi en matière disciplinaire :
- par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par les faits commis par un magistrat ;
- par le ministre chargé de la Justice ;
- par un chef de haute cour ;
- ou sur la base d’un rapport d’inspection diligentée à l’initiative du Secrétariat permanent du CSM.

L’article 16 nouveau de l’ordonnance n°0016/PR/2024 précise les modalités de cette saisine.

Une plainte peut ainsi être déposée auprès du Secrétariat permanent, tandis que le ministre de la Justice ou les chefs de cour peuvent également transmettre un dossier disciplinaire.
La saisine déclenche la procédure, mais elle ne vaut pas reconnaissance d’une faute ni détermination de la sanction.

IV. L’enquête disciplinaire précède obligatoirement l’audience
L’article 154 du Statut des magistrats prévoit qu’à réception de la saisine, le Secrétaire permanent désigne des conseillers chargés de l’enquête.

Selon l’article 155, ceux-ci doivent notamment entendre le magistrat mis en cause, le plaignant et les témoins, ainsi que toute personne utile à la manifestation de la vérité.

Si les faits ne paraissent pas constituer une faute disciplinaire, le dossier peut être classé sans suite par décision motivée.

Dans le cas contraire, la procédure se poursuit devant le conseil de discipline.

L’audience disciplinaire est donc précédée d’une véritable phase d’instruction.

V. L’interdiction provisoire d’exercer n’est pas une sanction

L’article 150 permet, lorsque les faits reprochés sont exceptionnellement graves, d’interdire provisoirement au magistrat d’exercer ses fonctions.

Cette mesure ne peut excéder trois mois.

Le dossier doit être transmis au ministre de la Justice, qui décide du maintien ou non de l’interdiction dans l’attente de la comparution devant le conseil de discipline.

Cette interdiction est une mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire définitive.

Elle ne préjuge donc ni de la culpabilité du magistrat ni de la sanction susceptible d’être prononcée ultérieurement.

VI. Les droits de la défense doivent être respectés

L’article 159 impose que le dossier complet, les pièces de l’enquête et le rapport des conseillers soient communiqués au magistrat au moins quinze jours avant sa comparution.

L’article 160 prévoit qu’il comparaît personnellement et peut être assisté par l’un de ses pairs ou par son syndicat.

En cas d’empêchement justifié, l’affaire doit être renvoyée.
En revanche, si le magistrat régulièrement cité ne comparaît pas sans justifier d’un cas de force majeure, le conseil de discipline peut statuer en son absence. La décision est alors réputée contradictoire.

L’article 161 garantit également au magistrat la possibilité de présenter ses explications, ses moyens de défense et ses éléments de preuve.

La régularité d’une procédure disciplinaire suppose donc notamment le respect de l’enquête, de la convocation, de la communication du dossier et des droits de la défense.

VII. Le conseil de discipline propose-t-il ou prononce-t-il la sanction ?

C’est l’un des principaux points d’interprétation.

Le Statut général de la Fonction publique présente traditionnellement le conseil de discipline comme un organe consultatif chargé de proposer une sanction à une autorité de décision.

Mais le Statut particulier des magistrats retient une formulation différente.

L’article 164 de la loi n°040/2023 dispose que les sanctions disciplinaires sont « prononcées par le conseil de discipline ».
Il énumère notamment le blâme, l’exclusion temporaire, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office et la révocation.
Les articles 162 et 163 parlent également de la décision du conseil de discipline.

Le Statut particulier conduit donc à considérer que, pour les magistrats, le conseil de discipline ne se limite pas à formuler une simple proposition.

VIII. Le Statut général de la Fonction publique ne s’applique que subsidiairement

L’article 190 du Statut des magistrats prévoit que les dispositions du Statut général de la Fonction publique sont applicables aux magistrats uniquement lorsqu’elles ne sont pas contraires à leur statut particulier.

Les règles générales relatives à la procédure contradictoire, à la communication du dossier, à l’assistance et à la motivation de la sanction peuvent donc compléter utilement le Statut des magistrats.

En revanche, la qualification du conseil de discipline comme simple organe consultatif entre en tension avec l’article 164 du Statut particulier, qui lui attribue expressément le pouvoir de prononcer les sanctions.

Sur ce point, le régime spécial des magistrats doit donc prévaloir.

IX. Le magistrat dispose de quinze jours pour saisir le Conseil d’État

L’article 162 prévoit que la décision disciplinaire doit être motivée et notifiée au magistrat.

À compter de cette notification, celui-ci dispose de quinze jours pour saisir le Conseil d’État.

Le délai ne court donc pas à partir de la date de l’audience, mais à partir de la notification de la décision.

L’article 163 précise que la sanction prend effet à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est introduit, après confirmation par le Conseil d’État.

Le recours intervient ainsi avant que la sanction ne produise définitivement ses effets.

X. À quel moment intervient le Président de la République ?

L’article 164 prévoit que le conseil de discipline peut notamment prononcer la révocation.

L’article 165 précise ensuite que la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République, après avis du ministre de la Justice.

Ces deux dispositions doivent être distinguées.

Le conseil de discipline prononce la sanction disciplinaire.

Le Président de la République intervient ensuite, par décret, lorsque cette sanction entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres.

L’article 165 ne dit pas que le chef de l’État réexamine le fond du dossier, ni qu’il confirme ou infirme la décision disciplinaire.
Son intervention concerne juridiquement la cessation définitive des fonctions et la radiation.

XI. Le recours peut intervenir avant le décret présidentiel

La lecture combinée des articles 162, 163, 164 et 165 conduit à considérer que le magistrat peut exercer son recours devant le Conseil d’État avant l’intervention du décret de radiation.

La décision disciplinaire est d’abord notifiée.

Le magistrat dispose ensuite de quinze jours pour la contester.

La sanction ne devient effective qu’à l’expiration de ce délai ou, en cas de recours, après confirmation par le Conseil d’État.

Il apparaît donc juridiquement cohérent que le décret présidentiel tirant les conséquences définitives d’une révocation intervienne une fois la décision disciplinaire devenue effective.

Une radiation définitive prononcée alors qu’un recours suspensif est encore pendant poserait une difficulté sérieuse au regard de l’article 163.

XII. Le pouvoir de grâce constitue une intervention distincte

L’article 163 prévoit également que le magistrat sanctionné peut solliciter la grâce du Président du Conseil supérieur de la magistrature.

La Constitution attribuant cette fonction au Président de la République, celui-ci dispose donc également d’un pouvoir de grâce dans le cadre disciplinaire.

Cette compétence est distincte du décret de radiation prévu à l’article 165.

Elle ne signifie pas davantage que le chef de l’État participe à l’audience disciplinaire.

XIII. « Proposition » ou « décision » de révocation ?

L’expression « proposition de révocation » correspond davantage au régime général de la Fonction publique.

Le Statut particulier des magistrats utilise pourtant des termes plus précis : « décision du conseil de discipline » et « sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ».

Il semble donc juridiquement plus rigoureux de parler d’une décision disciplinaire de révocation, susceptible de recours devant le Conseil d’État, puis, une fois devenue effective, d’une cessation définitive des fonctions et d’une radiation des cadres prononcées par décret présidentiel.

Conclusion

Les textes organisent une répartition claire des compétences : le conseil de discipline juge et sanctionne, le Conseil d’État contrôle éventuellement cette décision, et le Président de la République intervient pour la cessation définitive des fonctions et la radiation des cadres lorsque la sanction l’exige.

Cette distinction permet d’éviter de confondre la décision disciplinaire elle-même avec l’acte présidentiel qui en tire les conséquences administratives définitives. Voir moins

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04/08/2026

La loi pénale gabonaise s’applique en ligne

Par Me Mabika Sauze
Article publié sur le site mabika-avocat.com

L’essor des réseaux sociaux a profondément transformé les modes d’expression, de débat et de participation à la vie publique. Grâce à leur capacité de diffusion immédiate et massive, ces plateformes favorisent la circulation des opinions, la critique de l’action publique et l’accès à l’information. Cette liberté d’expression numérique demeure toutefois soumise au respect de la loi et des droits d’autrui.

L’ouverture récente d’une procédure judiciaire concernant des propos diffusés en ligne remet au centre du débat la question de la responsabilité des utilisateurs des plateformes numériques. Au-delà du cas particulier à l’origine de cette procédure, il convient de rappeler que les réseaux sociaux ne constituent pas une zone de non-droit. La diffamation, la dénonciation calomnieuse, l’outrage et les autres infractions prévues par la législation pénale peuvent être poursuivis lorsqu’ils sont commis au moyen d’un compte, d’une page, d’une vidéo, d’un commentaire ou de tout autre support numérique.
La responsabilité est susceptible de concerner non seulement l’auteur initial d’un contenu illicite, mais également, selon les circonstances, les personnes qui participent à sa diffusion ou à son amplification.
L’analyse portera ainsi sur les limites de la liberté d’expression en ligne, les principales qualifications pénales susceptibles d’être retenues, les règles relatives à l’instruction et à la détention préventive, les délais de prescription, les sanctions encourues ainsi que les suites possibles de la procédure.

La liberté d’expression ne supprime pas la responsabilité

Les réseaux sociaux constituent des espaces d’expression, de débat politique et de critique de l’action publique. La liberté d’expression autorise les opinions sévères, les désaccords, la satire et la contestation. Elle ne crée toutefois aucun droit d’accuser faussement une personne, de porter atteinte à son honneur, de proférer des menaces, de révéler illicitement sa vie privée ou de lui attribuer des faits sans disposer d’éléments permettant de les soutenir.

Le support numérique ne modifie pas, par lui-même, la nature de l’infraction. Une accusation qui serait punissable dans une réunion publique, dans un journal ou sur une affiche ne devient pas licite parce qu’elle est formulée dans une vidéo en direct, une publication Facebook, un message TikTok, une chaîne WhatsApp ou un commentaire.

L’ordonnance publiée le 26 février 2026 sur l’usage des réseaux sociaux dispose qu’elle s’applique aux contenus accessibles au Gabon ou produisant leurs effets sur le territoire gabonais. Elle impose à tout utilisateur un usage « licite et loyal » des plateformes et prévoit que l’utilisateur répond du contenu diffusé sur son compte.

Son article 49 rappelle expressément que les crimes et délits prévus par le Code pénal, lorsqu’ils sont commis par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou des plateformes numériques, restent soumis au régime de responsabilité de droit commun. Internet n’efface donc ni le Code pénal ni la compétence des juridictions.

Publier, partager et amplifier un contenu illicite

La responsabilité ne concerne pas nécessairement le seul auteur initial d’une publication. Le cadre publié en 2026 vise également la participation à l’élaboration, à la diffusion ou au partage d’un contenu illicite. Il prévoit que celui qui amplifie sa diffusion peut engager sa responsabilité avec l’auteur du contenu.

Les administrateurs de pages ou de groupes sont également soumis à une obligation de vigilance à l’égard des contenus diffusés dans les espaces qu’ils contrôlent.

Cela ne signifie pas que chaque partage entraîne automatiquement une condamnation pénale. Il appartient toujours à l’autorité judiciaire de déterminer la connaissance du caractère illicite du contenu, l’intention de la personne, le contexte, la portée du partage et l’existence d’un dommage. Mais le simple fait de ne pas avoir rédigé le message original ne garantit plus une absence totale de responsabilité.

De même, l’utilisation d’un pseudonyme ou d’un compte présenté comme anonyme ne constitue pas une immunité. Les plateformes et hébergeurs peuvent être tenus de conserver les informations permettant l’identification des éditeurs et de les communiquer aux juridictions pour la recherche et la poursuite des infractions.

La diffamation

Selon l’article 283 du Code pénal, la diffamation est constituée par l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

La personne visée n’a pas besoin d’être expressément nommée. L’infraction peut être retenue lorsqu’elle demeure identifiable à partir des propos, des images, des circonstances, de sa fonction ou des autres éléments contenus dans la publication.

Il faut distinguer l’expression d’une opinion de l’imputation d’un fait précis. Dire qu’une décision politique est « mauvaise » ou « injuste » relève normalement de l’opinion. Affirmer qu’une personne a détourné de l’argent, commis une infraction ou adopté un comportement déterminé constitue l’imputation d’un fait susceptible de preuve.

La diffamation envers un particulier est punie d’un emprisonnement pouvant atteindre un an et d’une amende pouvant atteindre un million de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines.

La vérité des faits diffamatoires peut être démontrée, mais cette preuve est exclue dans certaines hypothèses, notamment lorsque les propos concernent la vie privée, des faits remontant à plus de dix ans ou une infraction amnistiée, prescrite ou couverte par une condamnation effacée. Lorsque la preuve autorisée est effectivement rapportée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite.

La prudence impose donc de conserver les documents, témoignages, décisions ou autres éléments sérieux sur lesquels repose une accusation avant de la rendre publique. La formule « il paraît que », « on m’a dit » ou « je pose seulement la question » ne neutralise pas nécessairement la diffamation.

La dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse se distingue de la simple diffamation. Elle suppose qu’une personne signale, à une autorité, à un service de police, à un supérieur hiérarchique ou à un employeur, des faits susceptibles d’entraîner une sanction contre une personne déterminée, tout en sachant que ces faits sont totalement ou partiellement inexacts.

L’article 282 du Code pénal prévoit une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et un million de francs CFA d’amende, ou l’une de ces deux peines. La publication du jugement peut également être ordonnée aux frais du condamné.
Toutes les accusations erronées ne constituent pas automatiquement une dénonciation calomnieuse.

Il faut notamment établir que l’auteur connaissait l’inexactitude des faits. Une erreur commise de bonne foi ne se confond donc pas nécessairement avec une dénonciation volontairement mensongère.

L’outrage

L’outrage protège l’autorité attachée à certaines institutions et fonctions publiques. Il peut résulter de paroles, d’écrits, d’images, de gestes ou de messages portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une institution ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

L’outrage public dirigé contre les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués ou les administrations publiques peut être puni d’un emprisonnement allant jusqu’à un an et d’une amende allant jusqu’à trois millions de francs CFA.

Lorsque l’outrage consiste dans l’imputation d’un fait précis, la preuve de la vérité peut être admise dans les conditions prévues par la loi. Certaines poursuites nécessitent également une plainte de la personne ou de l’institution concernée.

La critique d’un responsable public ou d’une institution demeure possible. Ce sont la nature des termes employés, la précision des accusations, le contexte et l’intention qui permettent de déterminer si la limite pénale a été franchie.

Le rôle de l’instruction

L’ouverture d’une information judiciaire signifie que l’affaire est confiée à un magistrat chargé de rechercher les éléments permettant d’établir la vérité. Celui-ci ne doit pas seulement rechercher ce qui accuse la personne poursuivie : il doit également examiner les éléments susceptibles de la disculper.
Dans une affaire portant sur des publications numériques, les investigations peuvent concerner :
le contenu intégral des vidéos et des publications ;
la date et le lieu de leur diffusion ;
l’identité des personnes visées ;
les documents sur lesquels reposaient les accusations ;
les éventuels montages ou extraits sortis de leur contexte ;
l’audience obtenue par les publications ;
les partages, republications et commentaires ;
ainsi que l’intention de leur auteur.

Le fait que certaines publications aient été réalisées depuis l’étranger ne suffit pas nécessairement à empêcher toute poursuite. Le Code pénal prévoit, sous certaines conditions, l’application de la loi gabonaise aux délits commis à l’étranger par un ressortissant gabonais ou lorsque la victime est gabonaise. La plainte préalable de la victime peut être exigée pour certains délits commis hors du territoire.

Le mandat de dépôt et la détention préventive

Le mandat de dépôt est l’ordre donné au responsable d’un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne inculpée. Il peut être délivré après l’interrogatoire de l’intéressé lorsque les faits poursuivis sont passibles d’une peine d’emprisonnement.

La détention préventive n’est pas une peine. Elle est qualifiée par le Code de procédure pénale de mesure exceptionnelle. Elle doit être justifiée notamment par la nécessité de conserver les preuves, d’empêcher des pressions sur les témoins, d’éviter une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de préserver l’ordre public ou de garantir la représentation de la personne devant la justice.

La décision de placement peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours suivant sa notification. En matière correctionnelle, la première période de détention préventive est de six mois. Sa prolongation doit être spécialement motivée et respecter les conditions ainsi que les délais prévus par le Code. Une demande de mise en liberté provisoire peut être présentée au cours de la procédure.

Le placement sous mandat de dépôt ne démontre donc pas que les infractions sont définitivement constituées. Toute personne poursuivie demeure présumée innocente, doit être informée des charges retenues contre elle et bénéficie du droit d’être assistée d’un défenseur.

La prescription

Les faits de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d’outrage sont, en principe, de nature délictuelle. Selon l’article 9 du Code de procédure pénale, l’action publique en matière de délit se prescrit généralement par dix années révolues.
Lorsqu’un acte de poursuite ou d’instruction est accompli dans ce délai, un nouveau délai se calcule à partir du dernier acte interruptif.

La date précise de chaque publication et celle des actes judiciaires accomplis sont donc déterminantes.
Il faut toutefois distinguer la prescription de l’action publique des délais relatifs au droit de réponse, au retrait ou à la correction d’une publication.

Le cadre numérique publié en 2026 prévoit notamment qu’une personne citée dispose d’un droit de réponse et peut demander la correction ou la suppression du message.

Enfin, les dispositions pénales nouvelles plus sévères ne peuvent pas être appliquées rétroactivement à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Les publications anciennes doivent être appréciées au regard des textes applicables à la date à laquelle elles ont été réalisées.

Le cadre de 2026 constitue néanmoins un avertissement clair pour les publications, partages et amplifications postérieurs à son entrée en vigueur.

À l’issue de l’information judiciaire, plusieurs décisions sont possibles. Une ordonnance de non-lieu peut intervenir si les faits ne constituent aucune infraction, si les charges sont insuffisantes ou si leur auteur n’est pas établi. Dans le cas contraire, la personne peut être renvoyée devant le tribunal correctionnel.

Seule la juridiction de jugement pourra prononcer une relaxe ou une condamnation après un débat contradictoire au cours duquel l’accusation, la défense et la partie civile présenteront leurs arguments et leurs preuves.

Cette affaire doit être comprise comme un rappel général. Elle ne concerne pas uniquement les cyberactivistes, les opposants politiques ou les personnalités disposant de centaines de milliers d’abonnés. Elle concerne également les blogueurs, les administrateurs de pages, les créateurs de contenus, les journalistes en ligne et les simples particuliers.

Un téléphone portable ne place personne au-dessus de la loi. Un pseudonyme ne supprime pas la responsabilité. Un grand nombre de partages ne transforme pas une accusation non vérifiée en vérité. La reprise d’une publication d’autrui ne rend pas nécessairement son diffuseur juridiquement irresponsable.
Les réseaux sociaux sont des espaces de liberté, mais cette liberté s’exerce dans le respect de la réputation, de la dignité, de la vie privée, de l’ordre public et des droits de la défense. Ils ne sont ni une juridiction populaire ni une zone de non-droit.

Me Elodie Mabika Sauze

Article juridique publié sur le site www.mabika-avocat.comPar Me Elodie Mabika Sauze Avocat Accident dans un équipement ...
31/07/2026

Article juridique publié sur le site www.mabika-avocat.com
Par Me Elodie Mabika Sauze
Avocat

Accident dans un équipement public : expertise médicale et indemnisation

Lorsqu’une personne se blesse dans une piscine municipale, un centre aquatique ou un autre équipement public, elle peut rechercher la responsabilité de la personne publique chargée de sa gestion. Le litige relève alors, en principe, du tribunal administratif.
La procédure comprend généralement une demande d’expertise médicale, une éventuelle procédure d’appel, une demande indemnitaire préalable, puis une requête au fond devant le tribunal administratif.

I. La responsabilité pour défaut d’entretien normal

Une piscine publique, son pédiluve, ses vestiaires, ses escaliers et ses revêtements de sol constituent des éléments d’un ouvrage public.

La victime qui utilise normalement cet équipement possède la qualité d’usager de l’ouvrage public. Elle doit établir la réalité de l’accident, le rôle joué par l’ouvrage et le lien direct entre l’accident et ses blessures.

Il appartient ensuite à la personne publique de démontrer que l’ouvrage était normalement entretenu. Elle peut également invoquer une faute de la victime ou un cas de force majeure.

Dans les centres aquatiques, la présence d’eau est prévisible. Toutefois, l’usager n’a pas à supporter un risque anormal résultant d’un sol excessivement glissant, d’une signalisation insuffisante ou de l’absence de dispositif antidérapant.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi retenu la responsabilité d’une collectivité en raison du caractère anormalement glissant du carrelage d’un centre aquatique et de l’insuffisance des tapis et de la signalisation. La conformité de l’établissement ou l’avis favorable d’une commission de sécurité ne suffisent pas nécessairement à démontrer l’entretien normal de l’ouvrage. CAA Bordeaux, 28 septembre 2017, n° 15BX04189.

La même cour a également engagé la responsabilité d’une collectivité à la suite d’une chute dans un escalier mouillé, faute pour celle-ci de démontrer les propriétés antidérapantes des marches. Aucune faute n’avait été retenue contre la victime, qui utilisait normalement l’équipement. CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16BX01840.

II. La demande d’expertise médicale

Lorsque l’état de santé de la victime n’est pas consolidé ou que ses préjudices ne peuvent pas encore être évalués, une expertise médicale peut être demandée au président du tribunal administratif statuant comme juge des référés.

Cette demande est fondée sur l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle peut être présentée avant toute demande indemnitaire préalable, à condition que l’expertise soit utile à la préparation d’un litige actuel ou futur.

La requête doit exposer les circonstances de l’accident, les blessures, les soins reçus, les séquelles persistantes et les raisons pour lesquelles une expertise contradictoire est nécessaire.

L’expert médical n’a pas pour mission de décider si la personne publique est juridiquement responsable. Il doit décrire l’état de santé de la victime, rechercher l’imputabilité médicale des lésions, fixer la date de consolidation et évaluer les différents préjudices.

Le Conseil d’État considère qu’une expertise destinée à évaluer un dommage ne peut être rejetée pour défaut d’utilité qu’en présence d’une absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité. Conseil d’État, 27 juillet 2022, n° 459159.

III. L’appel en cas de rejet

Le rejet de la demande d’expertise ne met pas nécessairement fin à la procédure.

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l’article R. 533-1 du code de justice administrative.
L’appel doit expliquer les erreurs commises par le premier juge dans l’appréciation de l’utilité de l’expertise. Il est possible de produire des éléments complémentaires, tels que de nouveaux certificats médicaux, des attestations de témoins, des photographies, des preuves d’accidents antérieurs ou des documents relatifs à la modification ultérieure de l’équipement.

Ces nouveaux éléments peuvent démontrer que l’accident, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas manifestement inexistants. Ils permettent ainsi à la cour administrative d’appel de réexaminer l’utilité de la mesure sollicitée.

IV. Le déroulement de l’expertise

Lorsque l’expertise est ordonnée, le juge désigne un médecin expert et fixe sa mission. Les parties sont convoquées à une réunion d’expertise organisée contradictoirement.

La victime peut être accompagnée de son avocat et d’un médecin-conseil. La personne publique et son assureur peuvent également être représentés.
Pendant la réunion, l’expert examine le dossier médical, retrace l’évolution de l’état de santé, interroge la victime et réalise un examen clinique. Il étudie notamment les périodes d’incapacité, les douleurs, la perte d’autonomie, les besoins d’assistance, les conséquences professionnelles et les séquelles permanentes.

L’expert peut ensuite transmettre un pré-rapport. Les parties disposent alors d’un délai pour lui adresser leurs observations, appelées « dires ».

Le dire doit être précis, motivé et accompagné des pièces utiles. Il peut signaler une erreur, demander une précision ou contester l’évaluation d’un poste de préjudice. Il doit être communiqué aux autres parties afin de respecter le principe du contradictoire.

Après avoir répondu aux observations, l’expert dépose son rapport définitif au greffe de la juridiction. Ce rapport constitue une pièce essentielle, mais il ne lie pas le tribunal, qui conserve son pouvoir d’appréciation.

V. La demande indemnitaire préalable

Après le dépôt du rapport, la victime doit adresser une demande indemnitaire préalable à la personne publique responsable.

Cette formalité est exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative avant toute demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.

La demande doit présenter les circonstances de l’accident, le fondement de la responsabilité, les conclusions de l’expertise, les pièces justificatives et le montant réclamé pour chaque préjudice.

Elle doit être adressée à l’autorité compétente, par exemple au maire, au président de l’intercommunalité ou au directeur de l’établissement public. Une copie peut être envoyée à l’assureur, mais la demande doit impérativement parvenir à la personne publique concernée.

L’administration peut rejeter expressément la demande. En l’absence de réponse, son silence pendant deux mois vaut, en principe, décision implicite de rejet.

VI. La saisine du tribunal administratif

Après le rejet de la demande indemnitaire, la victime peut saisir le tribunal administratif d’une requête au fond.

Cette requête doit présenter les faits, la procédure, le fondement de la responsabilité, le lien de causalité et le détail des préjudices. Elle doit également produire la demande indemnitaire préalable ainsi que la preuve de sa réception.

L’évaluation des préjudices est réalisée à partir des conclusions du rapport d’expertise médicale et selon les différents postes de la nomenclature Dintilhac.

Cette nomenclature distingue notamment les dépenses de santé, les frais divers, l’assistance par une tierce personne, les pertes de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle.

Chaque poste doit être présenté séparément. La requête doit indiquer les conclusions de l’expert, les pièces justificatives, le calcul effectué et la somme demandée. Une évaluation détaillée fondée sur le rapport d’expertise et la nomenclature Dintilhac est préférable à une demande forfaitaire globale.
Le tribunal peut également être saisi d’une demande tendant au remboursement des frais d’expertise, au versement des intérêts au taux légal et au paiement des frais d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Conclusion

L’indemnisation d’un accident survenu dans un équipement public suppose de démontrer le rôle de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal et le lien entre l’accident et les blessures.

L’expertise médicale permet d’établir les conséquences corporelles de l’accident. En cas de rejet de la demande d’expertise, l’appel doit être envisagé rapidement, car il permet de contester l’analyse du premier juge et de produire des éléments complémentaires.

Une fois le rapport déposé, la victime doit adresser une demande indemnitaire préalable à la personne publique. En cas de rejet, elle peut saisir le tribunal administratif afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, évalués sur la base du rapport d’expertise médicale et des postes définis par la nomenclature Dintilhac.

Par Me Elodie Mabika Sauze
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