22/10/2025
L’ADN DANS LE PROCES PENAL
(Julie Leonhard, « La place de l’ADN dans le procès pénal », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 9 | 2019, 45-56)
Parmi les preuves scientifiques, la preuve génétique constitue, aujourd’hui encore, la « reine des preuves ».
Cependant, qu’est-ce qu’une preuve ?
Dans le langage courant, la preuve est un fait, un témoignage, un raisonnement susceptible d’établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de quelque chose.
La preuve donne donc accès à la vérité, à la réalité.
Au sein de notre droit positif, le mot preuve, utilisé dans le cadre d’un procès, recouvre au moins 3 objets :
• une opération, consistant à « faire la preuve de quelque chose »
• un moyen, apporté par une partie pour démontrer la réalité de ses allégations
• un résultat, la conviction du juge quant à réalité d’un fait ou d’une allégation
A la vérité vient donc s’adjoindre la conviction. La preuve en justice a ainsi pu être définie comme « les opérations et moyens visant à emporter la conviction du juge sur l’exactitude ou l’inexactitude d’une affirmation de fait dans une procédure juridictionnelle »
A l’aune de cette définition, la preuve ADN et, plus précisément, la technique des empreintes
génétiques n’usurpe pas son titre de reine des preuves.
Elle permet, avec une grande fiabilité statistique, l’identification d’un individu par comparaison entre son empreinte génétique et une trace inconnue découverte sur le lieu de commission d’une infraction. Ainsi, elle contribue de manière souvent déterminante à l’établissement de la réalité ou non d’un fait : la présence d’un individu déterminé sur les lieux de l’infraction.
A cet égard, l’expertise génétique constitue une application du principe énoncé par Edmond LOCARD en 1910 selon lequel « tout individu, à l’occasion de ses actions criminelles en un lieu donné, dépose et emporte à son insu des traces et des indices : sueur, sang,
poussière (…) une fois passés au crible d’examens de plus en plus sophistiqués, [ils] parlent et livrent le récit du crime avant de permettre au lecteur-enquêteur de déchiffrer la signature de l’auteur-coupable »
L’empreinte génétique seule s’avère en effet d’un intérêt limité. C’est la comparaison entre cette empreinte et une autre qui rend possible l’identification d’une personne.
La preuve par empreinte génétique requiert donc l’existence préalable d’un point de comparaison et encourage ainsi la création d’une banque de comparaison, d’un fichier d’empreintes.
Certaines empreintes génétiques peuvent être enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
Ce fichier a été institué par la loi n° 98-468 du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle. Son fonctionnement a été précisé par le décret n° 2000-413 du 18 Mai 2000.
Depuis lors, ces dispositions ont été intégrées au code de procédure pénale, puis modifiées à plusieurs reprises.
En outre, pour garantir l’efficacité du dispositif, le législateur a prévu que le refus de prélèvement à des fins d’inscription au FNAEG peut être sanctionné pénalement.
À l’origine, le champ d’application de l’inscription au FNAEG était limité aux personnes
condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs .
Mais, ce texte a connu une évolution remarquable pour s’étendre à de nombreuses infractions tant relatives aux personnes, qu’aux biens ou aux intérêts supérieurs de la Nation.
Le Droit français a introduit les méthodes d’analyse et d’identification par empreintes génétiques à l’occasion des lois dites de bioéthique de 1994.
La Loi du 17 Juin 1998 a imposé le recueil d’échantillons biologiques aux fins de constitution d’un fichier national automatisé des empreintes génétiques.
En matière pénale, l’exploitation de l’ADN est devenue l’un des procédés les plus fiables en matière d’identification et cette preuve devient la « star » des preuves dans les procédures pénales actuelles.
Les preuves ADN sont belles et bien aujourd’hui des moyens de preuve et d’investigation quasi incontournables, une preuve à rechercher dès le stade de l’enquête, voire de l’instruction , pour laquelle la valeur probante sera tout de même discutée au cours du procès pénal.
I . LA RECHERCHE DE LA PREUVE ADN
L’article 16-11 du Code Civil prévoit que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques peut-être recherchée notamment « dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire » et « aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées ».
L’utilisation médico-légale de l’ADN ainsi prévue doit nécessairement être strictement encadrée afin d’éviter toute réification des personnes et pour ne pas permettre, au nom d’une quelconque cause judiciaire, de faire subir aux personnes des atteintes à leurs corps, même peu invasives (prise de sang, relevé d’empreintes digitales, relevé d’empreintes génétiques, etc…).
Les principes de respect de l’intimité de la vie privée et de l’inviolabilité du corps humain ne peuvent céder devant l’exigence de preuves en matière pénale que s’il existe des limites et un contrôle : non seulement les preuves ADN doivent être strictement recueillies, mais toutes ne sont pas systématiquement exploitées.
A- LA DIFFICULTE DE RECUEILLIR L’ADN
Le principe du recueil autorisé
L’article 427 du Code de procédure pénale dispose que : « or les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au ours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
Ce principe de la liberté de la preuve, applicable devant toutes les juridictions pénales, signifie que tous les moyens de preuve sont recevables devant le juge : il n’y a pas de force probante déterminée pour tel ou tel élément de preuve.
L’utilisation de l’ADN, comme tout autre moyen de collecter des preuves, ne pose donc aucune difficulté majeure, si tant est que la preuve présentée aux juges présent une qualité
nécessaire et qu’elle respecte les impératifs formels.
Des sélections en pratique à opérer : une preuve de choix
L’expertise génétique est issue d’un principe dégagé par Edmond LOCARD, professeur de médecine légale du XXe siècle, en 1910 : « tout individu, à l’occasion de ses actions criminelles en un lieu donné, dépose et emporte à son insu des traces et des indices : sueurs, sang, poussière…Une fois passés au crible d’examens de plus en plus sophistiqués, ces indices parlent et livrent le récit du crime avant de permettre au lecteur-enquêteur de déchiffrer la signature de l’auteur-coupable ».
Ce « principe de l’échange » repose sur l’idée que toute personne laisse des marques multiples lors de son passage dans un lieu ou lorsqu’elle touche un objet. Et il existe une grande variété de traces pouvant être collectées (salive, sang, sperme, urine, ongles, poils, cheveux, traces de contact …etc), l’ADN résistant considérablement au temps.
Or il n’est pas souhaitable de recueillir trop de traces, au risque d’obtenir trop d’informations susceptibles de ralentir l’avancée d’une enquête et / ou l’identification du (des) auteur(s) de l’infraction commise.
L’attention à apporter sur les lieux d’une infraction est donc primordiale, particulièrement quant aux motifs retenus pour privilégier un élément plutôt qu’un autre.
Les techniciens n’ont par ailleurs que très peu de temps pour sécuriser et protéger les lieux de l’infraction et tenter d’éviter d’éventuelles modifications, détériorations ou contaminations des objets et traces.
Des modalités formelles à respecter : une preuve de qualité
Le recueil d’indices et de traces est réalisé par un officier de police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République.
Et, selon l’article 55-1 du Code de procédure pénale, il ne peut être procédé qu’à des prélèvements externes.
Enfin, comme en droit civil où le consentement de l’intéressé pour son identification ou pour un prélèvement doit être préalablement recueilli, le consentement de la personne doit également et évidemment être recherché en matière pénale.
Le législateur a également érigé en infraction le refus de la personne de consentir aux prélèvements biologiques aux fins d’alimentation du FNAEG et il a prévu un cas de prélèvement forcé pour une personne condamnée pour un crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement sur réquisitions écrites du Procureur de la République.
En tout état de cause, l’article 706-56 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne (parce qu’elle le refuse par exemple), l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé. Les refus semblent peu fréquents en pratique.
B- L’EXPLOITATION DE L’ADN
Le principe de l’exploitation
Une fois le prélèvement de la trace effectué, les éléments sont envoyés pour analyses aux différents laboratoires, publics ou privés, qui collaborent avec les services d’enquête. Les réquisitions du Procureur de la République ou du juge d’instruction précisent simplement le nom du laboratoire qui reçoit les scellés et exposent clairement les missions qui lui sont confiées.
Outre ces réquisitions, les scellés sont envoyés accompagnés d’une demande d’enregistrement de traces, d’une demande d’enregistrement d’individus (pour les condamnés), ou bien d’une demande de rapprochement pour les personnes suspectes.
De la preuve recueillie à la preuve retenue : l’ADN utile
Le nombre de prélèvements exploités dépend d’abord du nombre de prélèvements écartés : tous ne peuvent pas être envoyés pour analyse dans un laboratoire, pour des raisons évidentes de coût.
Concernant les analyses, tout dépend du laboratoire choisi et la question du coût prévisionnel est alors généralement croisée avec celle des délais prévisibles afin de sélectionner le laboratoire.
Dans les affaires courantes sans urgence les officiers ont tendance à recourir aux laboratoires publics. Par contre, en cas d’urgence – ou du moins si une certaine rapidité est attendue – ou en cas d’analyse technique spécifique, ils effectuent leurs demandes auprès des laboratoires privés.
Une multiplicité d’autres facteurs influence les officiers de police judiciaire quant à l’opportunité ou non de procéder à l’analyse d’une trace génétique : le type d’enquête, la gravité des faits, la qualité du prélèvement, les circonstances du recueil, la temporalité du recueil, l’existence ou non d’autres moyens de preuve et l’urgence de l’affaire.
De la preuve recueillie à la preuve rejetée : l’ADN inutile
La preuve ADN collectée l’est toujours dans une optique première d’exploitation.
Néanmoins certains éléments prélevés ou recueillis ne seront jamais analysés : les prélèvements et traces recueillis ne sont pas exploités lorsque les OPJ ne les estiment pas réellement utiles.
C’est notamment le cas lorsque les circonstances de l’affaire et les autres moyens de preuve mis à disposition des enquêteurs justifient que des prélèvements soient écartés (le faisceau d’indices déjà existant semble suffisant ; l’infraction s’est déroulée au domicile du suspect et son ADN sera nécessairement présent partout, etc…).
Depuis 2013, une circulaire insiste sur la nécessité pour les enquêteurs de ne prélever que ce qu’ils estiment utile en vue d’une exploitation future, principalement en raison des frais de justice relatifs à la conservation ou de la destruction des éléments recueillis ou prélevés mais non analysés.
La question de la recevabilité, voire de la discussion sur la fiabilité de la preuve ADN, est, sinon première, du moins essentielle. Mais, si utile soit-elle, l’expertise génétique est-elle véritablement la preuve absolue sur laquelle les autorités judiciaires se reposent afin de mettre en lumière la vérité ?
II. L’EXPLOITATION DE LA PREUVE ADN
On ne trouve pas n’importe quoi
Si la valeur probante des éléments de preuve est parfois légalement déterminée, comme c’est majoritairement le cas en matière civile, en matière pénale il n’y a pas de force probante déterminée pour tel ou tel élément de preuve : le principe est celui de la liberté de la preuve.
Ainsi les infractions peuvent être établies par tout moyen et le juge est libre d’en apprécier la force. Les éléments de preuve relèvent donc de l’offre du juge et de son intime conviction et l’analyse ADN ne fait pas exception à la liberté de la preuve.
Et quand bien même l’ADN fait partie des éléments soumis à l’appréciation du juge, elle n’est toujours pas une vérité qui s’impose à lui : elle ne peut que servir la démonstration d’une vérité scientifique et non de la vérité judiciaire.
A- L’ADN : UNE PREUVE COMME UNE AUTRE EN PHASE D’INVESTIGATION
Le principe de la phase d’investigation
La phase d’investigation s’étend de la découverte des faits à la saisine des juridictions de jugement et est composée de l’enquête et, le cas échéant, de l’instruction.
Dans tous les cas, la phase préparatoire poursuit un objectif principal : constituer et alimenter le dossier pénal aux fins d’établir la vérité.
L’analyse ADN se présente alors, en phase d’enquête comme en phase d’instruction, comme un moyen mis en œuvre par les enquêteurs afin d’aboutir à cette finalité recherchée. La place de l’ADN à ce temps précis de l’action repose davantage sur les circonstances de l’affaire que sur le cadre procédural permettant aux officiers de police judiciaire d’agir.
Si dans certaines affaires il s’agit de savoir qui a participé aux faits infractionnels, dans d’autres il est simplement question de confirmer la participation de tel ou tel suspect et de pouvoir démontrer son implication.
L’ADN et la nécessité d’identifier des protagonistes : une preuve prioritaire
Dans le cadre des investigations, la preuve ADN concerne principalement l’identification de
l’auteur de l’infraction, sans y être limitée puisqu’elle permet également parfois d’identifier des témoins et parfois même des victimes.
La trace ADN d’un individu trouvée sur les lieux de l’infraction induit que celui-ci s’y trouvait à un moment donné.
Certes, ce seul élément ne préjuge pas de sa culpabilité, ni même de son implication dans l’affaire en cause puisque l’ADN peut se retrouver de nombreuses années après le passage de l’individu sur les lieux.
Toutefois l’identification de l’intéressé permet d’alimenter les investigations et de s’interroger sur le rôle de l’individu dans l’infraction : soit il peut s’agir de l’auteur (et l’ADN peut alors servir à le confondre lors de son audition) soit il n’est pas l’auteur (et son témoignage pourra peut-être apporter un élément essentiel dans la suite de l’investigation).
Quel que soit le rôle in fine attribué à la personne dont l’ADN est collecté, il est à préciser que dans tous les cas l’analyse génétique ne s’apprécie qu’en termes de probabilité : la certitude, si chère au droit pénal, est exclue en la matière.
En effet, l’identification d’une personne par son ADN repose sur un impératif de comparaison entre deux éléments : une trace recueillie et un prélèvement effectué sur le sujet.
L’expertise génétique repose sur l’analyse des parties on codantes de l’ADN qui présentent des polymorphes caractérisés par la répétition en tandem d’unités de base.
A l’analyse de certaines zones – appelés locus - , des similitudes peuvent apparaître entre les deux éléments analysés : plus il y a de loci correspondants entre les deux échantillons analysés, plus il est probable que la trace recueillie provienne de l’individu prélevé. Au regard de cet impératif technique de comparaison, l’efficacité de la preuve ADN n’est assurée que dans deux cas.
D’une part, il s’agit de l’analyse ADN dite directe, qui consiste en l’expertise de deux échantillons ADN comparés directement entre eux (l’intérêt de la preuve ADN n’est ici pas à démontrer).
D’autre part, c’est l’hypothèse d’un recueil de trace ADN ne correspondant à aucun protagoniste entendu dans le cadre de l’affaire en cause mis en comparaison avec le FNAEG.
Trois résultats sont alors possibles, avec des degrés différents d’utilité de l’ADN :
1) L’échantillon recueilli correspond à un autre déjà fiché et pour lequel l’identité du sujet est enregistrée (l’ADN permet l’identification d’un protagoniste inconnu) ;
2) L’échantillon recueilli correspond à un second déjà enregistré dans le FNAEG, mais pour lequel l’identité du sujet demeure inconnue (l’ADN alimente la fiche d’un protagoniste qu’il faudra encore identifier pour l’appréhender) ;
3) L’échantillon recueilli ne correspond à aucune trace déjà fichée (pas d’intérêt immédiat pour l’affaire et une fiche nouvelle est simplement créée au FNAEG). La preuve ADN n’est donc pas un outil d’investigation absolu, et l’impératif de comparaison entre deux éléments aux fins de déterminer la probabilité d’identité d’un même sujet limite quelque peu son efficacité. Trouver de l’ADN ne revient pas à résoudre une affaire.
L’ADN et l’alimentation du faisceau d’indices : une preuve secondaire
L’utilisation de l’ADN comme moyen d’enquête alors que les protagonistes sont connus n’a qu’un intérêt mineur sur l’investigation. Il s’agit pourtant de l’hypothèse la plus courante en pratique. Deux raisons peuvent être avancées.
D’abord, une telle investigation est menée afin d’alimenter le faisceau d’indices.
La preuve ADN permet à ce titre, non plus d’identifier les protagonistes, mais de compléter le dossier d’investigation et de procéder à la recherche de la vérité.
Deux situations se rencontrent soit la preuve ADN peut permettre d’établir la réalité des faits (il s’agit par exemple des affaires de viols où un individu nie avoir eu des relations sexuelles avec la victime ; le fait d’avoir ou de ne pas avoir trouvé de traces ADN appartenant au suspect est un élément d’investigation important sans toutefois être déterminant), soit la preuve ADN alimente, même de manière surabondante parfois, le faisceau d’indices en confirmant la matérialité des actes (c’est notamment vrai dans les infractions sexuelles afin de permettre d’anticiper les éventuels changements de propos du suspect). Plus que de permettre d’établir la réalité des faits, l’utilisation de ce moyen d’enquête s’explique par l’influence psychologique d’une telle preuve scientifique à l’égard de la victime d’une part et du jury populaire d’autre part.
Ensuite, le recours à l’expertise ADN est assuré parfois afin de ficher certains protagonistes par l’affaire pour lesquels il semble opportun de conserver une identité génétique. Puisque l’efficacité de la preuve ADN en phase d’investigation est directement conditionnée à la comparaison avec un autre échantillon enregistré, plus il y a ‘éléments avec lesquels une comparaison peut être effectuée, plus les chances de succès de la recherche sont importantes.
B- L’ADN : UNE PREUVE PUREMENT SCIENTIFIQUE EN PHASE DE JUGEMENT
Le principe de l’intime conviction du juge
La preuve ADN et les résultats de l’expertise relèvent de l’office du juge et de son intime conviction. Les éléments de preuve versés à un dossier forment un faisceau d’indices qui doit permettre au juge de passer au-delà du doute raisonnable, puisque le doute profite à l’accusé.
Aucun élément de preuve n’ayant une force probante déterminée par la loi, il s’agit alors de construire, grâce au faisceau d’indices, une vérité admissible. Pour ce faire, le juge se base sur de multiples critères, tels que la fiabilité des témoignages et des rapports d’expertise ou l’état psychologique du mis en cause au moment des aveux.
Qu’en est-il de la preuve ADN ? Elle semble avoir renforcé l’idée selon laquelle « le juriste disposerait aujourd’hui d’instruments qui lui permettraient de passer de la vraisemblance à la vérité scientifique, et de la vérité scientifique à la vérité judiciaire, accédant ainsi à l’illusion confortable de la certitude ».
L’analyse génétique en tant qu’élément tenu pour vrai (au moins scientifiquement) gommerait alors la frontière entre l’office du juge et le travail de l’expert, au « risque d’un gouvernement des experts ».
La preuve ADN détermine-t-elle la décision du juge ? Fort heureusement il apparaît que la réponse soit négative. L’ADN sert très souvent le besoin de légitimer la décision pénale aux yeux des justiciables et de la société civile.
L’ADN et le juge : une preuve discutable et discutée
Depuis deux décennies les médias ont largement contribué à forger une image particulièrement flatteuse de la preuve ADN dans le procès pénal.
Elle est présentée comme la preuve infaillible, l’élément déterminant parmi tous les autres. Cette représentation reflète-telle la réalité ?
La mesure de l’impact réel de la preuve ADN dans la décision du juge semble irréalisable et à l’impossible nul n’est tenu. Cependant certaines constances, fonctions de l’infraction poursuivie, peuvent être mises en exergue. L’étude réalisée en Meurthe-et-Moselle, sur laquelle la présente contribution se repose, a permis par exemple d’identifier des différences dans la prise en compte de l’expertise ADN en matière correctionnelle et en matière criminelle.
Tandis que dans le jugement correctionnel la preuve ADN est presque totalement absente, elle tient une place plus importante lors du procès criminel, sans toutefois être un élément déterminant de la décision des jurés et des juges du siège. Dans les 82 affaires criminelles étudiées dans le cadre de la recherche, il apparaît que l’ADN a permis l’identification d’un suspect (ensuite mis en cause) dans 2 affaires et que, dans 18 autres affaires, l’élément ADN a enrichi le faisceau d’indices sans être à l’origine de l’identification du mis en cause. Sur ces 18 affaires criminelles, 13 concernent des viols et dans 9 de ces affaires du sperme est retrouvé sur les victimes, ce qui confirme la relation sexuelle entre le mis en cause et la victime, non la matérialité du viol (l’ADN st sans lien aucun avec l’exigence d’absence de consentement dans les infractions sexuelles).
Aussi l’empreinte génétique n’a pas d’impact majeur sur le raisonnement probatoire et, sans pour autant être écartée des débats, elle ne constitue pas le point nodal de la réflexion de la cour et du jury.
La preuve ADN pourrait alors être parfois plus perçue comme un élément procédural et non plus comme élément probatoire. Cela s’illustrerait notamment par le fait que dans de nombreuses affaires l’expertise ADN n’est pas versée au dossier dès lors que sa fiabilité peut être mise en doute ou que les probabilités de correspondances sont trop faibles
L’ADN et la société : une preuve légitime
L’ADN paraît être généralement « une assurance » dans le procès pénal, qui consiste souvent en matière criminelle dans la recherche du juste plus que du vrai ; le doute devant profiter à la personne renvoyée devant les juridictions de jugement.
La preuve ADN aurait pour principale vertu de légitimer la décision des juges aux yeux de la population puisque « prouver, c’est faire approuver »et qu’il faut, par la preuve, emporter « l’homologation de la collectivité ».
Si l’ADN aide parfois à la décision pour le juge, elle apparaît aussi comme étant « un nouvel instrument de légitimité substantielle grâce à la rigueur méthodologique de la science qui se met au service de la vérité judiciaire ».
Cette utilisation, presque politique, de la preuve ADN dans le procès pénal interroge : « la légitimation de la décision par la preuve (ne devrait-elle pas) se faire par le biais des motivations et par l’explication de leur articulation » ?
Conclusion : on cherche quoi alors ?
L’utilisation de l’ADN dans le cadre du procès pénal est un acquis scientifique et procédural évident.
Les enquêteurs sont désormais tous formés à utiliser habilement au quotidien les outils de recueil et de prélèvement des traces génétiques humaines et le juge apprécie cet élément de preuve même lorsqu’il paraît surabondant.
Mais la prudence doit rester de mise à tous les stades de la procédure pénale en la matière, car qui cherche trouve toujours.
Or la valeur probante juridique de l’ADN n’est pas absolue et bien souvent, malgré le décalage avec la perception populaire, son utilité probatoire sera limitée.
Aussi, chercher des traces ADN c’est bien, les chercher utilement et sans excès c’est mieux.