Anne-Lise Bernardi - Avocat Brignais et Lyon

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06/05/2024

🔔 Jurisprudence de la semaine

L’occupation du logement par le mari seul pendant la procédure de divorce n’est pas une dette ménagère.

(Cass. 3ème Civ. 11 janvier 2024, n°22-10.525)

Deux époux divorcent. Pendant la procédure, le mari se maintient dans le logement, initialement loué par le couple, alors qu’ils avaient résilié le bail. Après la libération des lieux, le bailleur demande le remboursement des loyers impayés pendant cette occupation postérieure à la résiliation du bail, qu’il réclame à l’épouse en invoquant le caractère solidaire de la dette.

La Cour d’appel fait droit aux demandes du bailleur, considérant que les époux demeurent tenus à la solidarité ménagère tant que les formalités de mention en marge de l’acte civil du divorce n’ont pas été réalisées.

L’épouse forme un pourvoi en cassation pour contester le caractère ménager de la dette, étant donné que le mari résidait seul dans le logement après la résiliation du bail.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles elle a qualifié la dette de ménagère.

En effet, l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité des dettes ménagères en raison de leur objet, à savoir les dépenses de la vie courante du ménage. Cependant, s’il s’avère que la dette ne répond pas à cet objet, alors la solidarité ne doit pas s’appliquer.

En l’occurrence, la Cour de cassation constate que la dette porte sur des loyers impayés par le mari lors de l’occupation du logement pendant la procédure de divorce, excluant le caractère ménager. Elle ne devrait donc pas emporter la solidarité.

10/04/2024

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16/03/2024

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10/03/2024

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21/11/2023

Prononcé de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint au cours d'une procédure de divorce

Cour de cassation, 1 civ., 11 mai 2023, n° 21-17.737 (304 FS-B)

Fait : Deux femmes se marient le 29 août 2015. Le 19 janv. 2016, l'une d'elles donne naissance à un enfant. Par requête du 28 avr. de la même année, son épouse sollicite le prononcé de l'adoption plénière de l'enfant à laquelle sa mère a consenti, le 18 févr. précédent, par acte notarié.

Procédure : Le 17 oct. 2016, la mère de l'enfant dépose une requête en divorce. Le 19 oct., elle adresse un courrier de rétractation de son consentement à l'adoption au parquet civil du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 17 janv. 2017, son épouse se désiste de l'instance en adoption mais elle dépose une nouvelle requête le 25 févr. 2019. Un jugement du 12 déc. 2019 prononce le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal. La mère de l'enfant interjette appel de la décision. Le 6 avr. 2021. la cour d'appel de Bordeaux prononce l'adoption plénière. La mère de l'enfant se pourvoit en cassation. Le moyen du pourvoi rejeté par la première chambre civile invoque la rétractation de son consentement à l'adoption et le non-respect des conditions légales de celle-ci.

Selon la demanderesse au pourvoi, l'acte notarié du 18 févr. 2016 a été «anéanti » à la suite de la rétractation de son consentement et du retrait de la demande en adoption. En conséquence, du fait du dépôt d'une nouvelle requête en adoption, son consentement aurait dû être de nouveau recueilli.

Solution : La première chambre civile rappelle que, conformément aux art. 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 c. civ. dans leur version applicable à l'espèce, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps. En l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que le consentement de la mère de l'enfant n'avait pas été rétracté dans le délai légal, a justement retenu que ce consentement « ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi, de sorte qu'il avait plein et entier effet ».

03/03/2021

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