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Stéphane DUQUESNOY - Marie LABORDE-LATOUCHE - Julia BARBÉ-DUQUESNOY

Frais bancaires sur succession : le Conseil constitutionnel valide leur plafonnement mais censure leur gratuité totale !...
02/09/2026

Frais bancaires sur succession : le Conseil constitutionnel valide leur plafonnement mais censure leur gratuité totale !

👉 Le Conseil constitutionnel vient de rendre, le 19 juin 2026, une décision particulièrement importante pour tous les héritiers et les établissements bancaires. Il valide le plafonnement des frais bancaires prélevés lors du règlement d'une succession, fixé à 1 % du montant total des soldes et produits d'épargne du défunt, mais censure les dispositions qui imposaient leur gratuité totale dans certains cas. Une décision en demi-teinte qui mérite d'être analysée en détail pour en mesurer les conséquences concrètes pour les héritiers 🔍

👉 Le cadre législatif : la loi du 13 mai 2025 :

La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et mieux encadrer les frais bancaires prélevés lors du règlement d'une succession a constitué une avancée législative importante pour les héritiers. Elle a introduit dans le Code monétaire et financier un nouvel article L. 312-1-4-1 qui prévoyait deux dispositifs distincts.

Le premier dispositif concernait la gratuité totale des frais bancaires dans trois situations spécifiques : lorsque l'héritier justifie de sa qualité et que les opérations ne présentent pas de complexité manifeste, lorsque le montant total des soldes et produits d'épargne du défunt est inférieur à un certain seuil, et lorsque le défunt était mineur à la date de son décès.

Le second dispositif concernait le plafonnement des frais bancaires dans les autres cas, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt. Ce plafond pouvait être précisé par un décret fixant un second plafond en valeur absolue, dans la limite du premier 💡

👉 La saisine du Conseil constitutionnel :

Une banque a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, QPC (procédure permettant à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative applicable à son litige), pour contester les dispositions de l'article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier.

Elle faisait valoir que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui sont des libertés constitutionnellement garanties. Le Conseil constitutionnel a examiné séparément les deux dispositifs prévus par la loi ⚡

👉 La décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2026 (n° 2026-1207 QPC) :

Sur le plafonnement des frais : constitutionnel ✅

Le Conseil constitutionnel relève tout d'abord que l'encadrement des frais bancaires sur succession ne concerne qu'une part très limitée de l'activité des établissements de crédit, puisqu'il est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions.

Il juge ensuite que le plafonnement des frais à 1 % du montant total des soldes et produits d'épargne du défunt n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient des prestations effectuées dans le cadre des successions. Il précise que s'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du second plafond en valeur absolue prévu par la loi, ce montant devra être fixé à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.

Sur cette base, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées, en tant qu'elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Le plafonnement est donc constitutionnel 💡

Sur la gratuité totale des frais : inconstitutionnelle ❌

En revanche, le Conseil constitutionnel censure les dispositions qui prévoyaient la gratuité totale des frais dans les trois situations identifiées par la loi.

Les Sages soulignent certes qu'il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans ces situations. Mais ils estiment qu'en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnels les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du CMF, ainsi que les 1° à 3° de cet article qui définissaient les trois cas de gratuité totale 🚫

👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles :

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : le plafonnement à 1 % reste en vigueur

La décision du 19 juin 2026 confirme que le plafonnement des frais bancaires sur succession à 1 % du montant total des soldes et produits d'épargne du défunt est constitutionnel et reste pleinement applicable. Pour les héritiers, c'est une avancée concrète et importante : les banques ne pourront pas facturer au-delà de ce seuil pour les opérations liées au règlement de la succession.

Deuxième clarification : la gratuité totale est inconstitutionnelle en l'état

La censure des dispositions de gratuité totale ne signifie pas que le législateur ne peut pas protéger les héritiers dans les situations les plus simples ou les plus modestes. Elle signifie seulement qu'il ne peut pas le faire en interdisant toute facturation quel qu'en soit le coût. Le législateur conserve la faculté de réécrire ces dispositions de manière moins contraignante pour les banques — par exemple en prévoyant un plafond très bas plutôt qu'une gratuité totale — pour maintenir une protection renforcée dans ces situations 🔍

👉 Les implications pratiques pour les héritiers :

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les héritiers en cours de règlement de succession : le plafonnement à 1 % des frais bancaires est constitutionnel et applicable. Si votre banque vous facture des frais supérieurs à 1 % du montant total des soldes et produits d'épargne du défunt, vous pouvez contester ces frais.

💡 Pour les héritiers dans les situations qui auraient dû bénéficier de la gratuité : la censure des dispositions de gratuité signifie que vous n'êtes plus protégé par ces mesures spécifiques. En revanche, le plafonnement général à 1 % reste applicable et constitue une protection minimale non négligeable.

💡 Pour les familles anticipant une succession : cette décision rappelle l'importance d'organiser sa succession en amont, notamment en prévoyant des dispositions claires sur la gestion des comptes bancaires après le décès, afin de minimiser les frais bancaires liés au règlement de la succession 🛡️

👉 En conclusion :

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 juin 2026 (n° 2026-1207 QPC) apporte une clarification importante sur l'encadrement des frais bancaires sur succession. Elle valide le plafonnement à 1 % du montant total des soldes et produits d'épargne du défunt, tout en censurant les dispositions qui imposaient une gratuité totale dans trois situations spécifiques.

Pour tous les héritiers, cette décision est un signal mitigé mais globalement positif : le plafonnement reste en vigueur et constitue une protection réelle contre les tarifications excessives. La gratuité totale devra attendre une nouvelle rédaction législative plus respectueuse de la liberté d'entreprendre des établissements bancaires.

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Condition suspensive d'obtention d'un prêt : une seule demande auprès d'une seule banque suffit à protéger l'acquéreur !...
31/08/2026

Condition suspensive d'obtention d'un prêt : une seule demande auprès d'une seule banque suffit à protéger l'acquéreur !

👉 La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 9 avril 2026, une décision particulièrement importante pour tous les acquéreurs ayant signé une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Elle rappelle avec force qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, une seule demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse, rejetée par la banque dans le délai convenu, suffit à caractériser la non-réalisation de la condition, sans que l'acquéreur puisse se voir reprocher une quelconque faute. Une décision protectrice aux conséquences pratiques importantes pour tous les acquéreurs immobiliers 🔍

👉 Le cadre juridique : condition suspensive d'obtention d'un prêt et obligations de l'acquéreur

La condition suspensive d'obtention d'un prêt est l'une des clauses les plus fréquentes dans les promesses et compromis de vente immobilière. Elle subordonne la réalisation définitive de la vente à l'obtention par l'acquéreur d'un financement bancaire conforme aux caractéristiques définies dans l'acte — montant, durée, taux maximum.

L'article 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, pose le principe selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur — en l'occurrence l'acquéreur — qui en a empêché la réalisation. Si l'acquéreur n'accomplit pas les diligences nécessaires pour obtenir son prêt, il peut être considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition et perdre le bénéfice de celle-ci.

La question centrale soulevée par la décision du 9 avril 2026 est de savoir quelles sont exactement ces diligences nécessaires : l'acquéreur doit-il déposer plusieurs demandes de prêt auprès de différents établissements bancaires, ou une seule demande conforme aux caractéristiques définies dans la promesse suffit-elle ? 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision

Par acte sous seing privé du 23 février 2015, des vendeurs ont conclu avec des acquéreurs une promesse de vente portant sur un bien immobilier au prix de 1 050 000 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 600 000 euros. Les acquéreurs ont versé la somme de 50 000 euros à titre de dépôt de garantie.

Le 1er juin 2015, les acquéreurs ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu leur prêt. Les vendeurs ont refusé de leur restituer le dépôt de garantie, estimant que les acquéreurs n'avaient pas accompli les diligences normales requises pour l'obtention de leur financement.

Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en remboursement du dépôt de garantie et en dommages et intérêts ⚡

👉 La décision de la cour d'appel

Pour dire que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir de la non-réalisation de la condition et les condamner à payer le montant de la clause pénale, la cour d'appel a retenu que les diligences normales requises pour l'achat d'un bien immobilier de 1 050 000 euros financé à crédit à hauteur de 600 000 euros consistaient, dans les meilleurs délais, à contacter un courtier en prêts ou à déposer plusieurs demandes de prêt dans différents établissements bancaires, si possible connus d'eux, afin de maximiser les chances d'obtention du prêt.

Elle a considéré que la non-obtention du prêt était la conséquence d'une conduite fautive des acquéreurs, ayant consisté à présenter, à la fin du délai d'un mois accordé et sans aucune garantie objective de succès, une unique demande de prêt auprès d'un seul établissement bancaire 🚫

👉 La décision de la Cour de cassation du 9 avril 2026 (n° 24-12979)

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Au visa de l'article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, elle pose un principe d'une clarté et d'une portée remarquables.

La Haute juridiction précise qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui présente dans le délai convenu au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n'empêche pas l'accomplissement de la condition suspensive.

Elle constate que les acquéreurs justifiaient avoir présenté, dans le délai convenu, une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, qui avait été rejetée. En statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil 💡

👉 La portée de la décision : une clarification essentielle sur les diligences requises

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : une seule demande de prêt conforme suffit

La Cour de cassation pose clairement que, sauf stipulation contractuelle contraire, une seule demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse suffit à satisfaire les obligations de l'acquéreur. Il n'existe pas d'obligation légale de multiplier les demandes auprès de plusieurs établissements ou de passer par un courtier.

Cette solution est protectrice pour les acquéreurs, qui n'ont pas à se justifier de leur stratégie de financement dès lors qu'ils ont accompli au moins une démarche sérieuse et conforme aux stipulations contractuelles.

Deuxième clarification : le critère de conformité de la demande

La demande de prêt doit être conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse — notamment le montant, la durée et le taux maximum. C'est ce critère de conformité, et non le nombre de demandes déposées, qui détermine si l'acquéreur a satisfait à ses obligations.

Troisième clarification : la liberté des parties d'aménager contractuellement les obligations

La décision du 9 avril 2026 précise expressément que ce principe s'applique en l'absence de stipulations contractuelles contraires. Les parties restent libres de prévoir dans la promesse des obligations plus strictes pour l'acquéreur — par exemple, l'obligation de déposer des demandes auprès d'au moins trois établissements ou de passer par un courtier 🔍

👉 Les implications pratiques pour acquéreurs et vendeurs

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les acquéreurs : en l'absence de clause contractuelle spécifique sur les diligences à accomplir, une seule demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse suffit. Si cette demande est rejetée dans le délai convenu, vous pouvez vous prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive et obtenir la restitution de votre dépôt de garantie.

💡 Pour les vendeurs : si vous souhaitez imposer à l'acquéreur l'obligation de multiplier les demandes de prêt pour maximiser ses chances d'obtention, prévoyez une clause contractuelle explicite dans la promesse. Sans une telle clause, vous ne pourrez pas reprocher à l'acquéreur de n'avoir déposé qu'une seule demande.

💡 Pour les notaires : lors de la rédaction des promesses et compromis de vente, attirez l'attention des parties sur la portée de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et sur les diligences que l'acquéreur s'engage à accomplir. Si les vendeurs souhaitent des garanties supplémentaires sur les efforts de l'acquéreur pour obtenir son financement, prévoyez des clauses contractuelles explicites 🛡️

👉 En conclusion

La décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-12979) apporte une clarification importante sur les obligations de l'acquéreur bénéficiaire d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Elle rappelle avec force qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, une seule demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse suffit à satisfaire ses obligations — et que le rejet de cette demande dans le délai convenu lui permet de se prévaloir de la non-réalisation de la condition.

Pour tous les acquéreurs immobiliers, cette décision est un signal protecteur clair : vous n'avez pas l'obligation légale de multiplier vos demandes de prêt, sauf si votre promesse de vente le prévoit expressément.

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Organisation frauduleuse d'insolvabilité : le gérant qui vide sa société pour éviter de payer une indemnité d'occupation...
19/06/2026

Organisation frauduleuse d'insolvabilité : le gérant qui vide sa société pour éviter de payer une indemnité d'occupation encourt des poursuites pénales !

👉 La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre, le 9 avril 2026, une décision particulièrement importante pour tous les bailleurs de locaux commerciaux confrontés à des locataires indélicats dont le gérant organise frauduleusement l'insolvabilité de la société pour échapper à ses condamnations civiles.
Elle confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial entre dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal relatif à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, en raison de sa nature quasi-délictuelle et non contractuelle.
Une décision aux conséquences pratiques importantes pour tous les bailleurs de locaux commerciaux 🔍

👉 Le cadre juridique : organisation frauduleuse d'insolvabilité et bail commercial :

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction pénale prévue par l'article 314-7 du Code pénal.

Elle vise le fait, par un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou d'une décision de justice civile.

Elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Pour que cette infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être réunies. Le débiteur doit faire l'objet d'une condamnation pécuniaire. Il doit avoir organisé ou aggravé son insolvabilité de manière frauduleuse - par des actes visant à soustraire ses biens aux poursuites de ses créanciers. Et cette organisation frauduleuse doit avoir été réalisée en vue de se soustraire à l'exécution de la condamnation.

La question soulevée par la décision du 9 avril 2026 est de savoir si l'indemnité d'occupation due par un locataire commercial après la résiliation de son bail peut constituer la condamnation pécuniaire visée par l'article 314-7 du Code pénal.
Le gérant contestait cette qualification en soutenant que l'indemnité d'occupation est de nature contractuelle et exclue du champ de l'infraction 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision :

Une société locataire d'un local commercial cesse de régler ses loyers. Le bailleur obtient la résiliation du bail et la condamnation de la société locataire à lui payer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

La société fait appel du jugement. Avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le gérant prend une série de mesures qui vont caractériser l'organisation frauduleuse d'insolvabilité : il transfère le siège social de la société locataire dans des locaux appartenant à une autre société qu'il dirige, déménage le stock de marchandises dans ces mêmes locaux, et cède la totalité des parts de la société locataire pour un euro symbolique à une autre société avec transmission universelle de patrimoine.

Ces actes, réalisés juste avant l'audience d'appel, ont manifestement pour effet de vider la société locataire de tout actif et de la rendre insolvable, rendant ainsi impossible l'exécution de la condamnation civile obtenue par le bailleur.
Le bailleur dépose plainte contre le gérant pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ⚡

👉 La décision de la chambre criminelle du 9 avril 2026 (n° 24-83323) :

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du gérant pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Sa décision repose sur une qualification précise de la nature juridique de l'indemnité d'occupation.

Sur la nature de l'indemnité d'occupation :
Le gérant soutenait que l'indemnité d'occupation est de nature contractuelle — liée au contrat de bail — et qu'elle est donc exclue du champ de l'article 314-7 du Code pénal. La Cour de cassation rejette fermement cet argument.

Elle précise que l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle la société locataire a été condamnée ne saurait être considérée comme de nature contractuelle pour être rattachée au contrat de bail, dès lors qu'elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil, et qu'elle n'a pas sa cause dans ledit contrat de bail.

En d'autres termes, l'indemnité d'occupation n'est pas une somme due en exécution du contrat de bail — qui a été résilié — mais une somme due en réparation d'une faute civile commise par l'occupant qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre après la résiliation. Elle a une double nature compensatoire et indemnitaire, qui la place dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal 💡

Sur la caractérisation de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité :
La Cour de cassation confirme que les actes commis par le gérant avant l'audience d'appel - transfert du siège social, déménagement du stock de marchandises, cession des parts pour un euro symbolique avec transmission universelle de patrimoine - caractérisent l'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévue par l'article 314-7 du Code pénal.

Ces actes, réalisés de manière concomitante et juste avant l'audience d'appel, témoignent de la volonté du gérant d'organiser l'insolvabilité de la société locataire pour échapper à l'exécution de la condamnation civile obtenue par le bailleur 🔍

👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles :

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : la nature quasi-délictuelle de l'indemnité d'occupation
La Cour de cassation confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial est de nature quasi-délictuelle et non contractuelle. Elle sanctionne une occupation sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil. Cette qualification est fondamentale car elle détermine le régime juridique applicable à l'indemnité d'occupation, notamment en matière pénale.

Deuxième clarification : l'application de l'article 314-7 du Code pénal à l'indemnité d'occupation
La décision du 9 avril 2026 confirme que l'indemnité d'occupation entre dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal relatif à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Un gérant qui organise frauduleusement l'insolvabilité de sa société pour échapper au paiement d'une indemnité d'occupation commet donc une infraction pénale passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 🚨

👉 Les implications pratiques pour les bailleurs de locaux commerciaux :

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les bailleurs confrontés à un locataire indélicat : si le gérant de votre locataire commercial organise frauduleusement l'insolvabilité de la société pour échapper à ses condamnations civiles - transfert d'actifs, cession des parts pour un euro symbolique, déménagement du stock - n'hésitez pas à déposer plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité sur le fondement de l'article 314-7 du Code pénal. Cette voie pénale est un outil puissant qui peut conduire à la condamnation personnelle du gérant.

💡 Pour les bailleurs en cours de procédure civile : si vous avez obtenu une condamnation civile de votre locataire commercial et que vous constatez des mouvements suspects dans la gestion de la société -transferts d'actifs, restructurations, cessions - agissez rapidement. La constitution de partie civile dans la procédure pénale vous permettra d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires.

💡 Pour les gérants de sociétés locataires : la décision du 9 avril 2026 rappelle avec force que les actes visant à organiser l'insolvabilité d'une société pour échapper à des condamnations civiles constituent une infraction pénale grave. La tentation de vider la société avant une audience d'appel pour rendre la condamnation inexécutable est une stratégie extrêmement risquée, qui peut conduire à une condamnation pénale personnelle 🛡️

👉 En conclusion :

La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-83323) apporte une clarification importante sur l'application de l'article 314-7 du Code pénal en matière de bail commercial. Elle confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial, de nature quasi-délictuelle et non contractuelle, entre dans le champ de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Un gérant qui organise frauduleusement l'insolvabilité de sa société pour échapper à cette condamnation encourt des poursuites pénales.

Pour tous les bailleurs de locaux commerciaux confrontés à des locataires indélicats, cette décision est un signal encourageant : la voie pénale est ouverte face aux gérants qui cherchent à se soustraire frauduleusement à leurs obligations.

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Annulation d'un prêt immobilier : la banque n'a pas à restituer les primes d'assurance... c'est à l'assureur de le faire...
18/06/2026

Annulation d'un prêt immobilier : la banque n'a pas à restituer les primes d'assurance... c'est à l'assureur de le faire !

👉 La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 11 mars 2026, une décision particulièrement importante pour tous les emprunteurs engagés dans un contentieux bancaire portant sur l'annulation de leurs contrats de prêt immobilier. Elle rappelle avec force que lorsqu'un prêt immobilier est annulé, la banque n'est pas tenue de restituer les primes d'assurance versées par les emprunteurs, car elle est tiers au contrat d'assurance conclu directement entre l'assureur et les emprunteurs.
Une décision qui clarifie utilement la répartition des obligations de restitution entre la banque et l'assureur en cas d'annulation du prêt 🔍

👉 Le cadre juridique : assurance de groupe et lien contractuel :

L'assurance de groupe est un mécanisme très répandu dans le domaine du crédit immobilier. Elle permet à un organisme - le souscripteur, généralement la banque prêteuse - de souscrire un contrat d'assurance auprès d'un assureur, au bénéfice de ses clients emprunteurs, qui y adhèrent individuellement.

Ce mécanisme soulève une question fondamentale sur la nature des liens contractuels qui se nouent entre les différentes parties. En adhérant au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque, l'emprunteur conclut-il un contrat avec la banque, avec l'assureur, ou avec les deux ?

L'article L. 140-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 - devenu l'article L. 141-1 du même code - apporte une réponse claire à cette question : le contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur. Le souscripteur, la banque, n'est qu'un intermédiaire technique, qui est tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision :

Des emprunteurs avaient assigné la banque prêteuse en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses de leurs contrats de prêt immobilier. Ils avaient demandé l'annulation des contrats de prêt et la restitution de toutes les sommes qu'ils avaient payées à la banque en exécution de ces contrats, dont les primes d'assurance.

La banque avait souscrit à une assurance de groupe auprès d'un assureur, et les emprunteurs avaient adhéré à cette assurance dans le cadre de leur prêt immobilier. Les primes d'assurance avaient été versées par les emprunteurs dans le cadre de cette adhésion.

Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs les primes d'assurance, la cour d'appel avait retenu qu'en conséquence de l'annulation du prêt, la banque est tenue de restituer toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution de ce contrat. Ce raisonnement, qui assimile les primes d'assurance à des sommes versées en exécution du contrat de prêt, va être censuré par la Cour de cassation ⚡

👉 La décision de la Cour de cassation du 11 mars 2026 (n° 24-21018) :

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Au visa de l'article 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 — qui consacre l'effet relatif des contrats — et de l'article L. 140-1 du Code des assurances, elle pose un principe d'une clarté et d'une portée importantes.

La Haute juridiction rappelle tout d'abord que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.

Elle en déduit que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes avaient été versées 🚫

👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles :

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : le lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur
La Cour de cassation confirme que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l'adhérent — l'emprunteur — et l'assureur. Ce lien contractuel est distinct du contrat de prêt conclu entre la banque et l'emprunteur, même si l'adhésion à l'assurance est souvent présentée comme une condition ou une conséquence du prêt.

Cette distinction est fondamentale : elle signifie que les droits et obligations nés de l'adhésion à l'assurance de groupe — notamment le versement des primes et les garanties offertes — relèvent du contrat d'assurance, et non du contrat de prêt. En conséquence, les effets de l'annulation du contrat de prêt ne s'étendent pas automatiquement au contrat d'assurance.

Deuxième clarification : la banque est tiers au contrat d'assurance
La Cour de cassation affirme clairement que la banque, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe, est un tiers par rapport au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'emprunteur adhérent.

Cette qualification de tiers a une conséquence directe et importante : la banque ne peut pas être condamnée à restituer des sommes dont elle n'est pas créancière.

Les primes d'assurance ont été versées en exécution du contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs. C'est donc l'assureur — et non la banque — qui est créancier de ces primes et qui peut, le cas échéant, être tenu de les restituer en cas d'annulation ou de résolution du contrat d'assurance 🔍

👉 Les implications pratiques pour les emprunteurs en contentieux bancaire :

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes pour tous les emprunteurs engagés dans un contentieux portant sur l'annulation de leurs contrats de prêt immobilier.

💡 Dirigez vos recours vers le bon interlocuteur : en cas d'annulation d'un prêt immobilier, deux recours distincts s'imposent selon la nature des sommes réclamées. La demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt — capital remboursé, intérêts, frais de dossier — doit être dirigée contre la banque. La demande de restitution des primes d'assurance doit en revanche être dirigée contre l'assureur, et non contre la banque.

💡 Vérifiez la nature de chaque somme réclamée : avant d'introduire une demande de restitution, identifiez précisément la nature juridique de chaque somme réclamée et le contrat en exécution duquel elle a été versée. Les primes d'assurance sont versées en exécution du contrat d'assurance — et non du contrat de prêt — même si elles ont été prélevées par la banque sur le compte de l'emprunteur.

💡 Anticipez les délais de prescription : la demande de restitution des primes d'assurance dirigée contre l'assureur est soumise aux règles de prescription propres au droit des assurances, qui peuvent différer des règles applicables aux actions contre la banque. Une analyse précise des délais applicables est indispensable avant toute action.

👉 En conclusion :

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (n° 24-21018) apporte une clarification importante sur la répartition des obligations de restitution entre la banque et l'assureur en cas d'annulation d'un prêt immobilier. Elle rappelle avec force que la banque est tiers au contrat d'assurance conclu directement entre l'assureur et les emprunteurs, et qu'elle ne peut pas être condamnée à restituer des primes dont elle n'est pas créancière.

Pour tous les emprunteurs engagés dans un contentieux bancaire portant sur l'annulation de leurs contrats de prêt immobilier, cette décision est un avertissement clair : distinguez soigneusement les sommes versées en exécution du contrat de prêt de celles versées en exécution du contrat d'assurance, et dirigez vos recours vers le bon interlocuteur.

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Adresse

Place De La Comédie, Entrée 54 Cours Du Chapeau Rouge
Bordeaux
33000

Heures d'ouverture

Lundi 09:30 - 12:30
14:00 - 17:30
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