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Quand le président change en SAS ou en SASU, faut-il publier une annonce légale ? Oui, car l’identité du représentant lé...
31/08/2026

Quand le président change en SAS ou en SASU, faut-il publier une annonce légale ? Oui, car l’identité du représentant légal fait partie des informations que les tiers doivent pouvoir vérifier. ⚖️

Le sujet dépasse la simple paperasse : tant que la nouvelle direction n’est pas correctement publiée et déclarée, elle n’est pas pleinement opposable aux tiers. 📌

En pratique, le bon ordre est simple : décision formalisée, vérification des statuts, rédaction de l’annonce, puis dépôt avec l’attestation de parution au guichet unique. 🗂️

Quand cette chaîne est préparée en amont, on évite surtout les rectificatifs et les blocages de dossier.

PEA : l’inscription des titres ne remplace jamais le versementLe régime du PEA ne protège pas toute action simplement po...
24/08/2026

PEA : l’inscription des titres ne remplace jamais le versement

Le régime du PEA ne protège pas toute action simplement portée au compte. L’exonération suppose que l’acquisition procède d’un versement effectué depuis le compte espèces du plan.

La cour administrative d’appel de Toulouse distingue nettement deux opérations. Les titres souscrits lors de la première augmentation de capital demeurent éligibles, dès lors que leur acquisition a été financée par un mouvement du PEA, peu important que le droit préférentiel de souscription trouve son origine dans des titres détenus hors du plan. À l’inverse, les actions attribuées gratuitement lors de la seconde augmentation ne résultent d’aucun versement. L’incorporation d’une prime d’émission ne saurait en tenir lieu.

La portée pratique est sévère : ce manquement provoque la clôture du PEA dès l’attribution irrégulière. Les plus-values réalisées ultérieurement perdent alors le bénéfice de l’exonération, y compris lorsque les titres sont restés formellement inscrits sur le plan.

Source : CAA Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL00845

21/08/2026

Un objet social ne protège pas tout.

Même si une société a été créée pour mettre un bien à disposition de ses associés, l’administration peut regarder l’intérêt propre de la société.

Et réintégrer les recettes non perçues.

Réf : CE 8-4-2026 n° 499815

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?La Cour d’appel de Paris co...
18/08/2026

La notion de « collaborateur » en matière d’abus de marché prend-elle une portée plus large ?

La Cour d’appel de Paris confirme que l’AMF peut sanctionner une personne qui n’a pas elle-même passé les ordres ou exécuté les transactions, dès lors qu’elle a apporté un concours actif à une manipulation de cours. La distinction pénale entre auteur et complice ne se transpose donc pas automatiquement au manquement administratif.

L’arrêt écarte aussi le grief de déloyauté de l’enquête : la sélection des pièces n’est pas, en soi, irrégulière, sauf preuve d’une atteinte concrète aux droits de la défense. La destruction de supports peut soulever une difficulté, mais encore faut-il démontrer son effet sur l’exercice de la défense.

Pour les acteurs de marché, le point sensible devient l’identification du « concours actif », surtout dans les schémas collectifs ou en réseau.

Abus de marché : le « collaborateur » peut aussi être sanctionné

Le risque est classique : croire qu’une compensation peut être opposée en procédure collective comme un simple moyen de ...
12/08/2026

Le risque est classique : croire qu’une compensation peut être opposée en procédure collective comme un simple moyen de défense. En liquidation judiciaire, la chronologie procédurale conditionne le droit invoqué. ⚖️

Le créancier doit d’abord déclarer sa créance au passif, puis seulement faire valoir la compensation. À défaut, l’argument devient fragile, même avant d’examiner la connexité des créances. 📌

L’arrêt du 6 mai 2026 rappelle aussi un second filtre : une opération économique globale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un ensemble contractuel unique. Les fondements juridiques des créances restent décisifs. 🔍

Bonne pratique : raisonner en deux temps, sans les confondre.
1. recevabilité procédurale ;
2. existence réelle de créances connexes.

Réf : Com. 6 mai 2026, F-B, n° 23-23.937

Avec la facturation électronique, un problème de lecture ou d'intégration peut survenir.Le plus important est de réagir ...
06/08/2026

Avec la facturation électronique, un problème de lecture ou d'intégration peut survenir.

Le plus important est de réagir rapidement.

Avant toute chose, pensez à :
- Identifier la cause du blocage.
- Vérifier votre paramétrage et vos outils.
- Contacter le prestataire si nécessaire.
- Documenter les actions engagées et assurer la continuité du traitement.

Une procédure claire permet de limiter les retards et de sécuriser votre organisation comptable.

Recevoir une facture électronique est une chose. Mais encore faut-il que votre logiciel ou votre organisation interne permettent de la traiter correctement. En cas de difficulté au démarrage de la réforme de la facturation électronique, voici la marche à suivre…

Le gérant ne prépare pas la concurrence. Il la commet déjà.La chambre commerciale durcit nettement le devoir de loyauté ...
03/08/2026

Le gérant ne prépare pas la concurrence. Il la commet déjà.

La chambre commerciale durcit nettement le devoir de loyauté du gérant de SARL. Par son arrêt du 17 juin 2026, elle juge que la seule création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité.

La société dirigée n’a donc pas à démontrer un démarchage, un détournement de clientèle ou un acte de concurrence déloyale. La faute naît en amont, dès la constitution de la structure concurrente.

La décision déplace ainsi la frontière entre préparation et concurrence effective. Ce qui peut être admis pour un salarié ou un franchisé devient interdit au dirigeant, dépositaire de l’intérêt social et détenteur d’informations stratégiques.

Pour les praticiens, la prudence s’impose : tout projet concurrent doit être différé jusqu’à la cessation effective des fonctions ou préalablement autorisé par une décision sociale, idéalement unanime.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855

La rédaction des clauses résolutoires suscitait une incertitude depuis la réforme de 2016. L’arrêt du 3 juin 2026 apport...
31/07/2026

La rédaction des clauses résolutoires suscitait une incertitude depuis la réforme de 2016. L’arrêt du 3 juin 2026 apporte une réponse nette : une clause résolutoire « balai » demeure valable, même sans énumération détaillée des obligations visées.

La chambre commerciale juge que l’article 1225 du code civil n’impose pas une liste exhaustive. Il suffit que les obligations concernées puissent être identifiées de manière claire et non équivoque au sein du contrat.

Cette solution sécurise la pratique contractuelle, tout en maintenant une exigence de précision dans la rédaction. La validité de la clause ne dispense donc pas d’un contrôle concret de sa clarté et de sa mise en œuvre.

À retenir :
📌 La cassation entraîne un renvoi pour vérifier la portée exacte de la clause litigieuse.
📌 En pratique, la rédaction des obligations contractuelles reste déterminante.

Source : Com. 3 juin 2026, n° 24-19.612

24/07/2026

Le coût d'une création d'entreprise ne se résume pas aux frais d'immatriculation. ⚠️

Trésorerie de départ, charges, équipements, accompagnement... de nombreux postes doivent être pris en compte pour démarrer sereinement.

Une bonne estimation des coûts, c'est déjà un premier pas vers la réussite du projet. 🚀

La prescription attend que l’échec soit certainLa prescription quinquennale ne peut pas être déclenchée par une simple a...
21/07/2026

La prescription attend que l’échec soit certain

La prescription quinquennale ne peut pas être déclenchée par une simple alerte économique. En refusant de retenir la première année déficitaire comme point de départ automatique, la Cour de cassation impose une lecture plus exigeante du dommage en matière d’investissement locatif.

La solution est nette : la connaissance d’une rentabilité déficitaire seulement probable ne caractérise pas encore la réalisation du dommage. Le déficit initial peut signaler un risque ; il ne suffit pas toujours à établir que l’opération a définitivement manqué la rentabilité promise. La Cour distingue ainsi le soupçon d’échec de l’échec juridiquement consommé.

L’intérêt pratique est fort. Les défendeurs ne pourront plus opposer mécaniquement la prescription dès les premiers exercices locatifs négatifs. Il faudra démontrer à quelle date l’investisseur pouvait objectivement constater que l’objectif contractuel de rentabilité était devenu irréalisable.

La décision sécurise les actions des investisseurs, mais laisse une zone de friction : le seuil exact de certitude du dommage reste à construire devant les juges du fond.

Source : Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312

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