Charlène Berta Granger

Charlène Berta Granger Avocate passionnée et engagée, je vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques liées au d...

10/07/2026

Un parent condamné pour harcèlement sur l’autre parent peut-il perdre l’exercice de l’autorité parentale même si la victime ne le demande pas ?

La réponse est oui. La Cour de cassation confirme que cette mesure peut être prononcée d’office par la juridiction pénale, dès lors que les conditions de l’article 378 du code civil sont réunies. Le point central n’est pas la demande du parent victime, mais l’intérêt de l’enfant. Les faits de harcèlement conjugal peuvent être retenus comme un manquement grave aux devoirs parentaux.

Autre point utile : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne supprime pas automatiquement tout lien avec l’enfant. La titularité est conservée, un droit de visite peut rester possible, et la mesure peut être levée. Une décision à suivre de près pour tous les acteurs du droit de la famille.

Cour de cassation : réparation intégrale malgré l’inconscience de la victimeL’action civile successorale permet aux héri...
08/07/2026

Cour de cassation : réparation intégrale malgré l’inconscience de la victime

L’action civile successorale permet aux héritiers de solliciter, devant le juge pénal, la réparation des préjudices subis par le défunt.

La chambre criminelle juge que cette action reste recevable lorsque le ministère public a déjà mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à agir. L’absence d’action engagée avant le décès, ou d’expression préalable de cette volonté, est indifférente.

Elle précise aussi que le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être réparé, même en cas de coma. L’inconscience n’exclut donc pas ce chef de préjudice, distinct des souffrances morales éprouvées par les proches.

À retenir :
⚖️ Les héritiers exercent les droits entrés dans le patrimoine du défunt.
🩺 La conscience de la victime n’est pas exigée pour ce poste de préjudice.

Cette décision confirme la réparation intégrale.

Source : Crim. 8 avr. 2026, n° 25-82.585

L’école à la maison suppose d’abord une autorisationDes parents ne peuvent pas refuser d’inscrire leurs enfants à l’écol...
02/07/2026

L’école à la maison suppose d’abord une autorisation

Des parents ne peuvent pas refuser d’inscrire leurs enfants à l’école en expliquant, après coup, qu’ils les instruisent correctement à domicile.

Dans cette affaire, ils avaient reçu une mise en demeure d’inscription scolaire, mais n’avaient jamais demandé l’autorisation administrative nécessaire pour pratiquer l’instruction en famille.

La Cour de cassation confirme leur condamnation : le niveau scolaire des enfants et la pratique antérieure de l’instruction en famille ne suffisent pas à constituer une excuse valable.

L’arrêt verrouille le régime issu de la réforme de 2021 : l’intérêt éducatif de l’enfant doit être examiné avant, par l’administration, non reconstruit après devant le juge pénal.

Source : Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438

On croit que renoncer à la succession fait tomber automatiquement la donation au dernier vivant. En réalité, non. ⚖️Le c...
30/06/2026

On croit que renoncer à la succession fait tomber automatiquement la donation au dernier vivant. En réalité, non. ⚖️

Le conjoint survivant cumule deux vocations distinctes : sa qualité d’héritier et le bénéfice de la donation entre époux. Renoncer à l’une n’emporte pas, par elle-même, renonciation à l’autre. Confondre ces deux titres, c’est supprimer un usufruit sans base juridique. 📑

En pratique, actes et conclusions doivent viser séparément chaque option. Vos dossiers distinguent-ils expressément ces deux renonciations ?

Le risque classique du testament-partage, c’est de vouloir “rattraper” un enfant en utilisant un bien déjà sorti du patr...
10/06/2026

Le risque classique du testament-partage, c’est de vouloir “rattraper” un enfant en utilisant un bien déjà sorti du patrimoine (donation antérieure) ou un droit appartenant à un autre. ⚠️

Dès qu’un lot suppose qu’un héritier cède ses propres droits, le testament-partage bascule dans l’irrégularité. ⚖️

Pour sécuriser :
📌 Vérifier la propriété et la libre disposition au jour du décès (y compris après donations).
🏠 Écarter les biens de communauté dont l’attribution au conjoint n’est pas acquise.
🧾 Bannir les montages conditionnés au seul consentement futur d’un tiers.

La nullité est relative : seuls les héritiers dont l’intérêt est atteint peuvent l’invoquer.

☎️ Pour un rendez-vous : 07 59 57 91 48.

Majeurs sous tutelle ou curatelle en France : +16 % en 15 ans !Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constituti...
02/06/2026

Majeurs sous tutelle ou curatelle en France : +16 % en 15 ans !

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, car il ne prévoyait pas l’information du représentant légal en cas de prolongation de garde à vue ou d’audition sur des faits nouveaux. Le point central est simple : pour un majeur protégé, l’assistance dans l’exercice des droits de la défense doit suivre toute évolution de la mesure.

L’abrogation est reportée au 31 octobre 2027, mais l’effet pratique est immédiat. Dès la publication de la décision, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial lors d’une prolongation ou d’une extension de la garde à vue.

Trois actions peuvent déjà être sécurisées : vérifier dès le début l’existence d’une mesure de protection, tracer l’information du représentant légal à chaque étape utile, et actualiser les trames internes pour les prolongations et les faits nouveaux. Les retours sur les pratiques de traçabilité sont utiles au débat.

Prolongement et extension de la garde à vue des majeurs protégés : inconstitutionnalité de l’absence d’information du représentant légal

Après un divorce, un père versait 150 € par mois à la mère pour l’entretien de leur fille. Devenue majeure, la fille a d...
28/05/2026

Après un divorce, un père versait 150 € par mois à la mère pour l’entretien de leur fille. Devenue majeure, la fille a demandé directement au juge une contribution portée à 500 € et versée entre ses mains.

La cour d’appel a jugé sa demande irrecevable, au motif qu’une pension existait déjà au profit de la mère et que celle-ci n’était pas partie à l’instance.

La solution est claire. Une fois majeure, l’enfant peut agir directement contre un parent sur le fondement de l’obligation parentale d’entretien et d’éducation. L’action peut être principale ou complémentaire, même si une pension est déjà versée à l’autre parent.

Le point décisif est le bon fondement. Tant que l’enfant demeure à la charge d’un parent, l’action relève d’abord des articles 203 et 371-2 du code civil, et non du droit commun des aliments.

En pratique, 3 vérifications s’imposent : le fondement invoqué, l’évolution des besoins et ressources, et l’utilité d’appeler l’autre parent à la procédure.

Intérêt à agir de l’enfant majeur contre un parent en matière d’obligation d’entretien

La preuve obtenue de façon déloyale a-t-elle désormais une place en matière familiale ?Depuis un arrêt du 4 mars 2026, l...
26/05/2026

La preuve obtenue de façon déloyale a-t-elle désormais une place en matière familiale ?

Depuis un arrêt du 4 mars 2026, la réponse n’est plus automatique. En matière d’autorité parentale, une pièce ne peut plus être écartée au seul motif qu’elle a été obtenue à l’insu des personnes concernées. Le juge doit vérifier deux points : son caractère indispensable pour exercer le droit à la preuve, puis le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée aux droits en présence.

L’enjeu est particulièrement sensible lorsque l’enfant est au centre du dossier. Son intérêt peut limiter la production d’une preuve lorsqu’elle porte atteinte à sa vie privée. Mais ce même intérêt peut aussi justifier cette production lorsqu’il s’agit de protéger son intégrité physique ou mentale. L’analyse devient donc plus fine, et surtout beaucoup plus concrète.

En pratique, la stratégie probatoire doit être préparée plus tôt : identifier les alternatives possibles, expliquer pourquoi elles sont insuffisantes et démontrer précisément le but poursuivi. La logique change : l’automaticité recule, l’argumentation prend le premier plan. Un point qui modifie déjà la conduite des contentieux familiaux.

L’admission de la preuve déloyale confrontée à l’intérêt de l’enfant

En matière de testament, contester n’est pas seulement une question de preuve. C’est d’abord une question de qualité pou...
22/05/2026

En matière de testament, contester n’est pas seulement une question de preuve. C’est d’abord une question de qualité pour agir.

La règle confirmée est stricte : la nullité pour insanité d’esprit, comme pour vice du consentement, est une nullité relative. Après le décès, l’action est réservée aux successeurs universels légaux ou testamentaires. Le légataire particulier, même si un testament ultérieur a révoqué son legs, ne peut pas demander l’annulation.

Autre point utile : l’insanité d’esprit doit être prouvée au moment précis de l’acte, ce qui reste difficile. La preuve peut toutefois être rapportée par tous moyens, y compris lorsque l’acte authentique indique que le testateur était lucide.

L’enjeu pratique est important : dans certaines successions, la seule personne ayant qualité pour agir est aussi celle qui bénéficie du testament contesté. Cela peut créer un blocage procédural réel. Cette limite interroge aussi le droit d’accès au juge lorsque aucun autre successeur universel n’a intérêt à contester l’acte. Avant tout contentieux, il faut donc vérifier la recevabilité de l’action et organiser la preuve sans attendre. Le débat sur une éventuelle extension de cette qualité pour agir reste ouvert.

Nullité du testament pour insanité d’esprit : la qualité pour agir est (encore et toujours) réservée aux successeurs universels

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