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25/08/2026

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🌎 La séparation géographique des parents ne fait pas disparaître l’obligation d’entretien envers l’enfant.Lorsqu’un pare...
12/08/2026

🌎 La séparation géographique des parents ne fait pas disparaître l’obligation d’entretien envers l’enfant.

Lorsqu’un parent réside en France et l’autre dans un autre État membre de l’Union européenne, le règlement européen relatif aux obligations alimentaires permet notamment de saisir la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier, c’est-à-dire, le plus souvent, celle du parent auprès duquel vit l’enfant.

Une décision rendue dans un État membre peut également être reconnue et exécutée dans un autre État, afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues.
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💡 Peut-on choisir la loi applicable à son divorce international ?Oui, sous certaines conditions.Dans un contexte interna...
22/07/2026

💡 Peut-on choisir la loi applicable à son divorce international ?

Oui, sous certaines conditions.

Dans un contexte international, le juge saisi n'appliquera pas nécessairement le droit français. En application du règlement européen Rome III, les époux peuvent, lorsqu'ils sont d'accord, choisir la loi applicable à leur divorce parmi plusieurs options prévues par le texte.

Ils peuvent notamment désigner la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle si l'un d'eux y réside encore, la loi de la nationalité de l'un des époux ou encore la loi de l'État dont la juridiction est saisie. Ce choix doit être formalisé dans une convention répondant à des conditions de forme précises.

À défaut de choix, le règlement détermine lui-même la loi applicable en fonction de critères hiérarchisés, principalement fondés sur la résidence habituelle des époux puis, à défaut, sur leur nationalité commune.
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16/07/2026

Obtention des preuves de la durée du travail en référé:



LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION VIENT PRECISER LES DROITS DES SALARIES EN TERMES DE RECHERCHE DE PREUVES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL





Par un arrêt de la Chambre Sociale du 24 juin 2026 n° 25-10.397, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue préciser les moyens, qui peuvent être utilisés par les salariés, à la recherche de preuves concernant non seulement la question des heures supplémentaires, mais même celle de la durée du travail.



Cette décision marque un tournant important dans les droits qui sont accordés aux salariés pour permettre de prouver le temps de travail qu'ils ont réellement effectué.



Cette démarche peut s'avérer nécessaire en ce qui concerne tout simplement la demande de paiement d'heures supplémentaires qui n'aurait pas été comptabilisée ni payée par l'employeur.



Elle s'avérerait même également très utile en cas d'annulation d'une convention de forfait jour, puisque, en effet, lorsqu'une convention de forfait est annulée, faute d'accord collectif garantissant effectivement la protection du salarié, ou faute de suivi réel de sa charge de travail, alors que l'on sait que la Chambre Sociale a déjà refusé d'appliquer des conventions de forfait jour dans certaines conventions collectives de branches, y compris celle des avocats salariés, au motif qu'elles ne prenaient pas suffisamment en compte la protection de la santé du salarié, alors, lorsque le salarié voit cette convention de forfait annulée, il doit reconstituer plusieurs années d'heures supplémentaires sans qu'aucun décompte des horaires effectués n'ait été tenu, le salarié ne l'avait pas fait puisqu'il avait une convention de forfait jour et l'employeur non plus pour les mêmes raisons.



Il est alors très difficile de pouvoir apporter une preuve concernant les horaires effectivement réalisés.



Et très souvent, dans cette matière comme dans celle des heures supplémentaires, le salarié demandait la communication des données de connexion et des messages échangés par le salarié sur le serveur de l'entreprise, que seul l'employeur détenait.



Jusqu'à l'arrêt du 24 juin 2026, le salarié était fréquemment débouté de cette demande de communication de sa messagerie professionnelle pour toute la durée de la relation de travail, d'une part car il existe un mécanisme probatoire des heures supplémentaires spécialement décrit à l'article L 3171-4 du Code du Travail, qui instaure un système de charge de la preuve partagée, et d'autre part car il était jugé qu'une demande de la communication sur plusieurs années de la totalité d'une messagerie professionnelle était disproportionnée.



La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de répondre que cette position n'était plus envisageable, en indiquant que « la procédure prévue par l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail ».



La formule, on le relève, mentionne la durée du travail et le nombre d'heures, elle a donc une vocation à s'appliquer non seulement aux heures supplémentaires, mais même à la reconstitution totale d'une durée de travail.



La Cour de Cassation a indiqué, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que le juge ne peut écarter la demande au seul motif qu'elle serait disproportionnée.



Le juge du fond devra rechercher d'abord si la communication sollicitée est nécessaire à l'obtention de la preuve de la durée du travail et proportionnée au but poursuivi.



La Cour de Cassation précisant que le juge peut cantonner le périmètre de la production et imposer aux parties de n'utiliser celle-ci que dans le cadre de la recherche du temps de travail effectivement réalisé.



Il est donc envisageable, notamment pour les salariés qui seraient à la recherche de preuves du temps de travail réellement effectué, soit au titre des heures supplémentaires soit au titre de la durée du travail pure et simple, d'envisager de faire des procédures de référé devant le Conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, pour solliciter la condamnation, éventuellement sous astreinte, des documents détenus par l'employeur, tels que les connexions électroniques et les messageries professionnelles, qui peuvent permettent de démontrer, pour une large partie en tout cas, le temps de travail qui a été accompli.





Cour de Cassation Chambre Sociale 24 juin 2026 n° 25-10397





http://dlvr.it/TTYYgc

16/07/2026

Le divorce prononcé à l'étranger n'interdit pas une demande de Prestation compensatoire en France: LORSQUE LE JUGEMENT DE DIVORCE EST RENDU PAR UN JUGE ETRANGER, IL EST DEVENU POSSIBLE SOUS CERTAINES CONDITIONS DE FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE EN FRANCE

C'est un arrêt très important qui a été rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 mars 2026 (n° 23-20.905 Jurisdata n° 2026-003826).

Jusqu'à présent, la Cour de Cassation avait considéré que, en application des articles 270 et 271 du Code Civil français, par lesquels le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la prestation compensatoire, toute demande de prestation compensatoire formée en dehors d'une procédure de divorce était irrecevable, quand bien même le jugement de divorce provenait de l'étranger.

La Cour de Cassation avait indiqué que, dans la mesure où les juridictions françaises n'étaient pas saisies d'une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, celui-ci devait s'appliquer.

Certains auteurs avaient regretté cette position en indiquant que la règle française de fin de non-recevoir en raison de la concentration des demandes au sein de l'instance en divorce devrait être adaptée dans ce cas, soit parce qu'aucun jugement étranger n'a été rendu sur les obligations alimentaires après divorce, soit parce que la régularité internationale du jugement étranger est contestée.

À défaut, cela revient à priver une partie de son droit d'accès effectif au juge, droit reconnu dans la jurisprudence et les conventions européennes.

En effet, on peut parfaitement imaginer certaines situations où le droit étranger sous l'empire duquel le jugement de divorce a été rendu ignore la question de la compensation financière après divorce, ou encore connaît une certaine forme de compensation financière mais qui n'entre pas exactement dans les limites du concept français de prestation compensatoire, ce qui pose une fois de plus la question de l'adaptation des concepts du droit étranger au droit français.

* * *

L'arrêt du 25 mars 2026 marque un revirement de jurisprudence très important, puisque le divorce avait été définitivement prononcé par un jugement hongrois, mais aucune demande de nature alimentaire n'avait été formée devant le juge étranger.

La Cour d'appel de VERSAILLES avait déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée au motif que le droit hongrois prévoyait la possibilité d'une compensation financière dont l'ex-épouse n'avait pas demandé le bénéfice au cours de la procédure hongroise de divorce.

La Cour de Cassation répond en articulant le raisonnement autour de l'article 3 du règlement « aliments», qui offre au créancier une option de compétence entre plusieurs fors alternatifs, celui de la résidence habituelle des défendeurs, celui de la résidence habituelle du créancier ou celui du juge saisi du divorce.

Il ne prévoit donc pas une concentration des compétences dans les affaires de divorce qui imposerait au créancier d'aliments de saisir le juge du divorce de sa demande d'obligation alimentaire.

Appliquer devant le juge français la fin de non-recevoir des articles 270 et 271 du Code civil français au motif qu'il n'est pas simultanément saisi du divorce reviendrait rétroactivement à obliger le créancier d'aliments à soumettre sa demande au juge étranger, alors que cette obligation n’existe pas dans le règlement européen.

C'est la raison pour laquelle, sans doute, la Cour de Cassation a affirmé que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger ».

* * *

Il est donc, a priori, possible, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, de former une demande de prestation compensatoire devant le juge français, en dehors de toute procédure de divorce, sans risquer l'irrecevabilité.



Cela ouvre des perspectives stratégiques importantes et intéressantes, par exemple pour le conjoint attiré devant un for étranger, peu généreux en matière d’obligation alimentaires après divorce, qui pourrait ainsi utilement s’abstenir de faire une demande devant ce juge étranger, pour mieux la former ensuite devant le Juge français, supposé plus généreux.

Néanmoins, l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée à l'étranger reste toujours applicable.

Ainsi, l'époux potentiellement débiteur d'aliments sous forme de prestation compensatoire ou équivalent, aurait, au contraire, tout intérêt à demander au juge étranger saisi du divorce, de statuer sur les obligations alimentaires après divorce, ne serait-ce que pour dire qu'il n'y a pas lieu à compensation, ou bien pour fixer le quantum et les modalités de la compensation, dans la mesure où la loi étrangère applicable lui serait plus favorable.

* * *

Néanmoins, et c'est là où les choses vont se compliquer, cela ne sera pas toujours possible. En effet, il existe un certain nombre de droits étrangers qui ne prévoient pas la possibilité d'une compensation financière, tout simplement car ils l'ignorent, ou aussi car la loi étrangère impose une dualité de procédure, l'une pour le divorce et l'autre pour les compensations financières après divorce.

Dans cette situation, il ne sera pas possible de demander en même temps que le divorce au juge de statuer sur une éventuelle compensation ou absence de compensation financière.

L’époux potentiellement créancier, dans ce cadre, aurait tout intérêt, s'il a par exemple sa résidence habituelle en France, à saisir le juge français immédiatement pour former une demande de prestation compensatoire.

Se poseront également un certain nombre de difficultés liées aux équivalences de concepts de droit étranger.

En effet, on pense immédiatement à la loi anglaise dans laquelle le juge organise en même temps le partage des intérêts patrimoniaux et la compensation financière en distribuant les actifs, de manière à créer cette compensation financière.

De même, la loi suisse organise un partage des avoirs de prévoyance dit du 2ème pilier, en même temps que le divorce, mais cela ne correspond pas très exactement au concept de la prestation compensatoire.

On peut donc se demander si un risque de double compensation n'interviendrait pas à ce titre, si la question de la prestation compensatoire devant le juge français et en application de la loi française était posée, après un jugement anglais ou un jugement suisse.

Il faudra sans doute que le juge français s'intéresse de très près au contenu de la décision rendue à l'étranger, qui si elle n'a pas statué expressément sur la question de la compensation financière après divorce, aura peut-être malgré tout pris un certain nombre de décisions qui influenceront les aspects patrimoniaux après divorce, dont il faudra bien que, d'une manière ou d'une autre, il soit tenu compte.

* * *

C'est donc un revirement qui a une portée pratique très importante pour toutes les personnes, y compris celles de nationalité française, qui peuvent voir leur jugement de divorce prononcé à l'étranger.

Il faudra également tenir compte des spécificités, pour adapter la règle à l'avenir.

Cassation civile première 25 mars 2026 n° 23-20.905 Jurisdata n° 2026-003826.



http://dlvr.it/TTYXr2

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06/07/2026

☀️ Si la période estivale est synonyme de repos pour beaucoup, elle est aussi, en matière familiale, un moment où les situations évoluent, s’accélèrent ou nécessitent des décisions importantes.

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24/06/2026

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💡 Le saviez-vous ? ➡️ Un parent ne peut pas déménager à l’étranger avec son enfant sans précaution.Lorsqu’un parent envi...
10/06/2026

💡 Le saviez-vous ?

➡️ Un parent ne peut pas déménager à l’étranger avec son enfant sans précaution.

Lorsqu’un parent envisage de s’installer à l’étranger avec son enfant, cette décision peut avoir des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale et les droits de l’autre parent.

Conformément à l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit être porté à la connaissance de l’autre parent en temps utile. En cas de désaccord, il appartient au juge aux affaires familiales de trancher au regard de l’intérêt de l’enfant.

En pratique, un déménagement à l’étranger peut remettre en cause une résidence alternée, nécessiter une réorganisation des droits de visite et conduire le juge à fixer une nouvelle résidence habituelle pour l’enfant.

Attention : aucun parent ne peut décider seul de transférer durablement la résidence d’un enfant dans un autre pays lorsque cette décision porte atteinte aux droits de l’autre parent. Une telle situation peut, dans certains cas, être qualifiée d’enlèvement parental et entraîner des conséquences civiles et pénales importantes.
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26/05/2026

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💡 Le saviez-vous ❓➡️ Exequatur d’un jugement de divorce marocain : la primauté des conventions franco-marocaines sur la ...
07/05/2026

💡 Le saviez-vous ❓

➡️ Exequatur d’un jugement de divorce marocain : la primauté des conventions franco-marocaines sur la compétence du juge français

Dans un arrêt du 25 mars 2026 (Cass. civ., n° 24-13.011), la Cour de cassation rappelle les conditions de reconnaissance en France d’un jugement de divorce prononcé au Maroc.

En l’espèce, la cour d’appel avait refusé l’exequatur d’un jugement marocain au motif que le juge français, saisi en premier et compétent en raison de la résidence des époux en France, devait prévaloir. La Haute juridiction censure ce raisonnement.

Elle rappelle que, conformément aux conventions franco-marocaines, la compétence du juge marocain peut être retenue dès lors que les époux ont tous deux la nationalité marocaine, indépendamment de leur lieu de résidence. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une juridiction française ait été saisie en premier ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère.

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