01/09/2026
Un RIB crédible n’est pas un paiement valable
La fraude peut être sophistiquée, le courriel presque identique et le débiteur parfaitement de bonne foi : la dette n’en demeure pas moins impayée.
Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation refuse d’assimiler l’escroc à un créancier apparent. L’article 1342-3 du code civil protège l’erreur sur la qualité ou les pouvoirs d’une personne, non l’erreur sur le compte bancaire auquel les fonds ont été adressés.
La distinction est technique, mais ses effets sont radicaux. Le débiteur supporte le risque du virement mal orienté et peut être contraint de payer une seconde fois le véritable créancier.
Pour les entreprises, la vérification du bénéficiaire n’est donc plus une simple bonne pratique de cybersécurité. Elle devient une condition de sécurisation juridique du paiement.
Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306