BLV Avocats

BLV Avocats Le Cabinet a su s’adapter aux évolutions de la profession et du droit (numérisation, multiplicati...

Le Cabinet a su s’adapter aux évolutions de la profession et du droit (numérisation, multiplication des lois…) au fil de près de quarante années de présence dans le Barreau albigeois. Le Cabinet demeure ainsi toujours attentif aux dernières actualités dans ses différents domaines d'intervention : droit civil, de la famille et du patrimoine, droit de la consommation, droit pénal et droit du travail

. Le Cabinet s’est également formé dans des domaines pointus tels : le droit de la construction, le droit de l’urbanisme et le droit du dommage corporel offrant ainsi une pluridisciplinarité de qualité à ses clients.

Un RIB crédible n’est pas un paiement valableLa fraude peut être sophistiquée, le courriel presque identique et le débit...
01/09/2026

Un RIB crédible n’est pas un paiement valable

La fraude peut être sophistiquée, le courriel presque identique et le débiteur parfaitement de bonne foi : la dette n’en demeure pas moins impayée.

Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation refuse d’assimiler l’escroc à un créancier apparent. L’article 1342-3 du code civil protège l’erreur sur la qualité ou les pouvoirs d’une personne, non l’erreur sur le compte bancaire auquel les fonds ont été adressés.

La distinction est technique, mais ses effets sont radicaux. Le débiteur supporte le risque du virement mal orienté et peut être contraint de payer une seconde fois le véritable créancier.

Pour les entreprises, la vérification du bénéficiaire n’est donc plus une simple bonne pratique de cybersécurité. Elle devient une condition de sécurisation juridique du paiement.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306

Cour de cassation : l’obligation de conseil du vendeur subsiste envers l’acheteur professionnelL’obligation de conseil i...
21/08/2026

Cour de cassation : l’obligation de conseil du vendeur subsiste envers l’acheteur professionnel

L’obligation de conseil impose au vendeur d’informer l’acheteur sur l’adaptation du produit à l’usage prévu, y compris lorsque l’acheteur est un professionnel.

Une boucherie avait acheté des produits de nettoyage auprès d’un fournisseur spécialisé. Après l’apparition de rouille, une expertise a retenu l’incompatibilité des produits avec les surfaces traitées.

La cour d’appel avait écarté tout manquement, en retenant l’expérience du gérant et la notice figurant sur les bidons.

La Cour de cassation censure cette analyse : la seule qualité de professionnel ne suffit pas si l’acheteur ne peut apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit. Le vendeur doit se renseigner sur ses besoins et prouver qu’il a exécuté son devoir de conseil.

Source : Cass. com. 6-5-2026 n° 25-12.541 F-D

70 % le premier mois, puis 60 % le second : le nouveau congé de naissance est désormais encadré et indemnisé. 📌Depuis le...
18/08/2026

70 % le premier mois, puis 60 % le second : le nouveau congé de naissance est désormais encadré et indemnisé. 📌

Depuis le 1er juillet 2026, chaque parent peut demander un ou deux mois de congé, à prendre en une ou deux périodes. Le dispositif s’ajoute aux congés existants et peut permettre jusqu’à quatre mois de garde parentale au total selon l’organisation retenue.

Point clé pour les employeurs : le droit s’applique aussi, de façon rétroactive, aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026. Une phase transitoire est également prévue jusqu’au 30 septembre 2026 pour les déclarations.

Côté gestion, trois réflexes comptent : vérifier les délais de prévenance, transmettre la demande à l’Assurance Maladie et sécuriser la déclaration administrative.

Une bonne préparation RH permet d’éviter les erreurs de calendrier et de traitement.

Le nouveau congé de naissance en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ouvre de nouveaux droits aux salariés. Services RH et administratifs, voici les mesures qui changent.

La rédaction des clauses résolutoires suscitait une incertitude depuis la réforme de 2016. L’arrêt du 3 juin 2026 apport...
14/08/2026

La rédaction des clauses résolutoires suscitait une incertitude depuis la réforme de 2016. L’arrêt du 3 juin 2026 apporte une réponse nette : une clause résolutoire « balai » demeure valable, même sans énumération détaillée des obligations visées.

La chambre commerciale juge que l’article 1225 du code civil n’impose pas une liste exhaustive. Il suffit que les obligations concernées puissent être identifiées de manière claire et non équivoque au sein du contrat.

Cette solution sécurise la pratique contractuelle, tout en maintenant une exigence de précision dans la rédaction. La validité de la clause ne dispense donc pas d’un contrôle concret de sa clarté et de sa mise en œuvre.

À retenir :
📌 La cassation entraîne un renvoi pour vérifier la portée exacte de la clause litigieuse.
📌 En pratique, la rédaction des obligations contractuelles reste déterminante.

Source : Com. 3 juin 2026, n° 24-19.612

07/08/2026

Une victime décède sans avoir engagé d’action civile.
Ses héritiers sont-ils bloqués pour autant ?
La Cour de cassation rappelle une règle importante : l’absence d’action ne vaut pas renonciation.

Réf : Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-82.585

Service de l’État gratuit, responsabilité du maître d’ouvrageLorsqu’un service de l’État est mis gratuitement à la dispo...
05/08/2026

Service de l’État gratuit, responsabilité du maître d’ouvrage

Lorsqu’un service de l’État est mis gratuitement à la disposition d’une personne publique, les fautes commises dans l’exécution de sa mission ne sont pas nécessairement imputables à l’État.

Dans son arrêt du 16 juin 2026, le Conseil d’État distingue nettement les conventions onéreuses, susceptibles de relever du louage d’ouvrage, des mises à disposition gratuites. Dans ce second cas, le maître d’ouvrage répond seul, envers les constructeurs comme envers les tiers, des fautes du service mis à sa disposition.

La solution réduit le champ de la responsabilité directe de l’État, mais renforce en parallèle les recours ouverts aux entreprises condamnées.

Pour les praticiens, la qualification financière de la convention devient décisive. Gratuité ou rémunération ne sont pas de simples modalités budgétaires : elles déterminent le débiteur final de la responsabilité.

Source : CE, 16 juin 2026, n° 503196

On croit que le licenciement pour inaptitude suppose toujours de démontrer une impossibilité de reclassement.En réalité,...
28/07/2026

On croit que le licenciement pour inaptitude suppose toujours de démontrer une impossibilité de reclassement.

En réalité, les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 dispensent de cette recherche si l’avis d’inaptitude mentionne expressément soit que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, soit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. La dispense de reclassement tient à la formulation expresse de l’avis d’inaptitude, non à une appréciation unilatérale de l’employeur.

À défaut de cette mention, l’obligation de reclassement subsiste. Cabinet BLV AVOCATS rappelle donc qu’en matière d’inaptitude, chaque mot de l’avis produit un effet procédural distinct.

Réf : Soc. 11 mars 2026, F-B, n° 24-21.030

Le prêteur peut-il intégrer une prime d’assurance financée dans la base des intérêts ? ❓Non. Le taux débiteur s’applique...
21/07/2026

Le prêteur peut-il intégrer une prime d’assurance financée dans la base des intérêts ? ❓

Non. Le taux débiteur s’applique au montant effectivement versé à l’emprunteur, pas aux frais annexes pris en charge dans l’opération. Une assiette mal définie brouille le coût réel du crédit et peut fausser le TAEG. ⚖️

L’apport de la CJUE est très concret : préserver la liberté tarifaire ne permet pas de mélanger capital remis et coût du crédit. 🧩 Si un coût doit être répercuté, il doit l’être de façon lisible dans la tarification.

Le bon réflexe : relire ensemble montant versé, frais financés et méthode de calcul du TAEG. ✅ Vos contrats séparent-ils clairement ces trois éléments ?

Réf : CJUE 23 avr. 2026, aff. C-744/24

La présomption du rôle actif de la chose a-t-elle encore un champ d’application réellement large en 2026 ? ⚖️.La solutio...
17/07/2026

La présomption du rôle actif de la chose a-t-elle encore un champ d’application réellement large en 2026 ? ⚖️.

La solution rappelée le 28 mai 2026 confirme une ligne claire : lorsque la chose est en mouvement et entre en contact avec la victime, son rôle actif peut être présumé. Mais cette présomption ne joue pas si le mouvement provient d’abord de l’action de la victime. Dans ce cas, il faut revenir à la preuve de l’anormalité de la chose.

L’enjeu pratique est important. Pour une échelle, un trampoline, une porte ou un escalator, la chronologie devient décisive : la chose a-t-elle provoqué le contact ou a-t-elle été mise en mouvement par la victime ? 🧩. Si les circonstances restent incertaines, la preuve du rôle actif devient plus difficile à établir.

Cette évolution recentre le débat probatoire sur deux points concrets : la reconstitution précise des faits et la démonstration de l’anormalité lorsque la chose est regardée comme inerte. Elle relance aussi une question de fond : cette présomption simplifie-t-elle encore vraiment le contentieux du fait des choses ? Les retours d’expérience sur ce point sont utiles.

Présomption du rôle actif de la chose : être ou ne pas être mise en mouvement par la victime ?

Seulement 2 décisions de la CJUE avaient, jusqu’ici, précisé l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes...
13/07/2026

Seulement 2 décisions de la CJUE avaient, jusqu’ici, précisé l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. 📌

L’arrêt du 21 mai 2026 apporte une clarification importante sur la condition d’urgence prévue par le règlement n° 655/2014. La Cour indique que l’urgence et le « risque réel » ne sont pas deux conditions séparées : il s’agit d’un même critère, apprécié au regard du risque concret que le recouvrement soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.

Autre apport utile : le juge national peut tenir compte d’éléments anciens, y compris d’un comportement du débiteur remontant à plusieurs années, si ce risque existe encore au jour de la demande. 🧭 La Cour admet aussi qu’une législation nationale pouvant compliquer l’exécution soit prise en compte, non pas isolément, mais comme élément de contexte.

En pratique, cette décision élargit la marge d’appréciation des juridictions nationales tout en maintenant un équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Pour les acteurs confrontés au recouvrement transfrontière, la qualité des faits exposés et leur cohérence dans le temps deviennent plus déterminantes. ⚖️

Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : les clarifications de la CJUE sur la condition d’urgence

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