13/02/2026
Stage et emploi déguisé : la Cour rétablit une lecture stricte des délais
Le contentieux du stage révèle régulièrement des tentatives d’adaptation opportuniste des calendriers légaux. Par son arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’encadrement temporel du stage ne souffre aucune lecture souple.
La Cour juge, d’une part, que la durée maximale de six mois prévue par l’article L. 124-5 du code de l’éducation s’apprécie globalement par année d’enseignement, et non convention par convention. Peu importe la succession de stages, le changement d’établissement ou l’obtention d’un diplôme : dès lors que plusieurs stages sont effectués dans un même organisme au cours d’une même année, leurs durées s’additionnent. En l’espèce, un cumul de dix mois caractérisait une violation manifeste du texte.
D’autre part, la Cour sanctionne l’absence de respect du délai de carence prévu par l’article L. 124-11, pourtant distinct de la durée maximale. L’enchaînement quasi immédiat de deux stages suffit à caractériser l’irrégularité.
La portée de la décision est nette : le stage ne peut être prolongé ni par fractionnement conventionnel, ni par manipulation du calendrier universitaire. L’arrêt renforce ainsi la frontière entre stage et contrat de travail, au service de la lutte contre les emplois dissimulés sous couvert de formation.
Réf : Soc. 7 janv. 2026, F-B, n° 24-12.244