12/06/2026
On croit que le régime spécial des services de paiement exclut toujours le droit commun. En réalité, l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle une distinction décisive : si la banque rédige elle-même l’ordre de virement, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1. ⚖️
La protection de l’article L. 133-21 vaut pour l’exécution, pas pour la confection de l’ordre. Encore faut-il que le faux présente des incohérences apparentes pour un professionnel normalement diligent.
Source : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959