Maître Catherine Baudat

Maître Catherine Baudat Avocate depuis 1991, je traite plus particulièrement des dossiers de divorce, de succession, de

Maître BAUDAT, avocate depuis 1991, intervient principalement en droit de la famille (divorce, concubinage, pension, prestation compensatoire, enfants, succession), en droit du travail (licenciement, harcèlement), et en droit immobilier (expulsion, congés et loyers impayés). Elle intervient aussi aux cotés des victimes pour la réparation de leurs préjudices (accident de la circulation, erreurs médicales, agressions).

23/05/2021

PENSION ALIMENTAIRE IMPAYEE : QUELLES SOLUTIONS ?

Dans le cadre d'une procédure de séparation, un parent doit verser une pension alimentaire pour les enfants.
Il ne la règle pas.
Face à cette situation, plusieurs solutions existent :

Pour prévenir toute difficulté, les parents ou le juge décident au moment de fixer la pension, de recourir à l'intermédiation.
Dans cette situation, la pension alimentaire sera versée par son débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales ou ARIPA (Agence de Recouvrement des Impayés de pensions alimentaires), qui la reversera directement au parent créancier.

Pour recouvrer après jugement ou convention de divorce les pensions impayées, le parent créancier peut s'adresser à la CAF (ARIPA) pour recouvrer les pensions impayées dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Il peut également s'adresser à un huissier pour mettre en place une procédure de paiement direct auprès de l'employeur ou une procédure de saisie (salaire, comptes bancaires etc...).
Il peut enfin saisir le Procureur de le République pour engager une procédure de recouvrement public.

Le parent débiteur qui refuse de régler la pension est passible d'une condamnation pénale au titre du délit d'abandon de famille (article 227-3 du code pénal).

16/11/2019

QUAND SÉPARATION RIME AVEC IMPÔTS

Le mariage ne dure pas toujours aussi longtemps que les impôts : quid de la déclaration des revenus ?
La séparation génère une fiscalité propre ; qui paie quoi ?

Voici un petit rappel des principales règles applicables.

Divorce et déclaration des revenus :

Par principe les époux mariés déclarent la totalité des revenus de l'année civile ensemble dès l'année du mariage, quelque soit leur régime matrimonial.

La règle connaît trois exceptions :

les époux sont mariés sous régime de séparation de biens ET ne vivent pas sous le même toit
les époux sont en instance de divorce ET l'ordonnance de non conciliation a été rendue
les époux disposent de revenus distincts ET l'un des deux a abandonné le domicile conjugal.

L'année du divorce, les époux divorcés déclarent la totalité de leurs revenus de l'année civile individuellement.

La déclaration individuelle des revenus entraîne plusieurs conséquences :

la solidarité fiscale disparaît.
les enfants mineurs sont rattachés au foyer fiscal du parent chez lequel leur résidence principale est fixée. En cas de résidence alternée, les enfants sont rattachés par principe au foyer de chacun des parents, sauf convention contraire et si le parent qui déclare l'enfant en supporte la charge à titre principal.
Les enfants majeurs étudiants peuvent être rattachés, sans conditions de résidence, au foyer fiscal d'un seul des parents jusqu'à l'âge de 25 ans au plus t**d. Si l'enfant majeur déclare ses revenus seul, les parents peuvent déduire la somme de 5588 €/an de leurs revenus. Cette somme n'est pas imposable pour l'enfant.

Divorce et impôts

Le divorce génère une fiscalité propre.

Pendant la procédure de divorce

*l'un des époux peut bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en exécution du devoir de secours
(Dans le cadre des opérations de partage, cette mesure dispensera l'époux qui est demeuré au domicile conjugal de verser une indemnité d'occupation à son ex conjoint jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée.)

Dans cette situation, la gratuité constitue un avantage en nature.

L'époux qui concède cet avantage (en pratique celui qui ne vit plus dans le domicile conjugal) peut le déclarer, en déduction de ses revenus.

L'époux qui en bénéficie doit l'intégrer dans ses revenus, et ce même si son conjoint ne le déduit pas des siens.

Par défaut, si aucune mesure n'accorde la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'un des époux, l'occupation privative du logement par un des époux génère au bénéfice de l'autre une indemnité d'occupation jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.
Si elle est versée au mois le mois, elle doit être déclarée en qualité de revenus fonciers.
Versée dans le cadre des opérations de partagé, elle n'est pas soumise à impôt.

*l'un des époux peut verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ou encore une pension alimentaire à son conjoint en exécution du devoir de secours.

L'époux qui verse une pension au titre du devoir de secours à son conjoint peut la déduire intégralement de ses revenus.
L'époux bénéficiaire doit l'intégrer dans ses revenus.

L'époux qui verse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs peut la déduire intégralement de ses revenus si les enfants sont rattachés exclusivement au foyer fiscal de l'autre parent.
L'époux bénéficiaire doit l'intégrer dans ses revenus mais en contrepartie, il bénéficie du quotient familial.

Au prononcé du divorce

Une prestation compensatoire peut être fixée au bénéfice d'un des époux.

La fiscalité diffère selon les modalités de versement.

*la prestation versée en capital :

Si elle est versée dans les 12 mois du divorce, l'époux qui la reçoit ne la déclare pas comme revenus.
L'époux qui le verse peut déduire de ses impôts 25% du versement dans la limite de 7 625 €.
La capital dit « capital fractionné », versé sur huit ans par exemple suit le régime des pensions alimentaires : déductible du revenu de celui qui le verse, et imposable au titre des revenus de celui qui le perçoit.

Attention : la prestation en elle même génère une taxe: 125 € ou 2,5% du montant fixé (lorsque la paiement de la prestation se fait au moyen de biens communs)

*la prestation est versée sous forme d'une rente :

elle suit le régime des pensions alimentaires : déductible du revenu de celui qui la verse, et imposable au titre des revenus de celui qui la perçoit.

*la prestation est mixte : rente + capital

le capital n'est pas déductible des impôts de celui qui le verse.
La rente suit le régime des pensions alimentaires : déductible du revenu de celui qui la verse, et imposable au titre des revenus de celui qui la perçoit

23/03/2019

L'indivision post communautaire : du conte de fée au compte d'administration

La situation est la suivante :

Un couple marié sans contrat de mariage, donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ou qui a opté pour un régime matrimonial communautaire, acquière pendant le mariage une maison ou un appartement constituant le domicile conjugal.

Le couple engage une procédure de divorce judiciaire.

L'un des deux demeure dans le domicile conjugal après la séparation.

La communauté cesse à compter de l'ordonnance de non conciliation ou, par dérogation, à compter de la séparation des époux quand elle est antérieure à l'ordonnance de non conciliation.

S'ouvre alors la période d'indivision post communautaire qui ne prendra fin que lorsque le régime matrimonial sera liquidé, au moment du divorce par l'effet du jugement de divorce (en cas d'accord des époux), ou après le divorce.

Question récurrente au moment de la liquidation du régime matrimonial : qui paie quoi ?

Se pose la question de l’indemnité d'occupation à la charge de celui qui occupe le logement commun pendant le temps de l'indivision post communautaire.
(voir l'article « jouissance du domicile conjugal et fiscalité »)

Se pose la question des dépenses effectuées sur cette période

Les textes et les juges opèrent une distinction entre
les charges relatives à l'occupation privative et personnelle de celui qui reste dans le domicile conjugal.
les autres charges, qui constituent des dépenses de conservation

*Les charges relatives à l'occupation privative et personnelle sont les « charges de locataire » :
électricité chauffage, eau, taxe d'ordure ménagère, charges de copropriété dites « récupérables ».

Celui qui occupe le bien les assume, sans pouvoir en faire supporter une partie à l'autre indivisaire.

*Les dépenses de conservation sont les suivantes :
l'emprunt destiné à financer l'acquisition de l'immeuble
l'assurance habitation sur cet immeuble
les taxes foncières
les charges de copropriété dites « non récupérables »

Les indivisaires doivent les assumer ensemble par moitié chacun.
Si l'un des deux règle ces charges « au fil de l'eau » il pourra demander dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial le remboursement de la part dont il a fait l'avance.

ATTENTION depuis le 5 décembre 2018, la Cour de Cassation considère que la TAXE D'HABITATION est une dépense de conservation : elle incombe donc définitivement aux deux indivisaires.

Dans les procédures de divorce par consentement mutuel, la communauté cesse à la date de l'enregistrement de la convention de divorce chez le notaire sauf si les époux ont prévu de fixer la date des effets de leur divorce au plan patrimonial à la date de la leur séparation effective.

Les époux devront alors purger leurs comptes d'administration dans le cadre de la convention de divorce.

14/07/2018

PRESTATION COMPENSATOIRE MODE D'EMPLOI

Les époux qui divorcent le savent : la question de la prestation compensatoire est une question récurrente et centrale, souvent objet d'enjeux importants.
Elle est allouée dans 12% des divorces (selon les statistiques du ministère de la justice 2004)

Petit rappel législatif:

*La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que le divorce entraîne dans les conditions de vie des époux. (article 270 du code civil)
la disparité dans les conditions de vie s'apprécie notamment au regard des critères suivants ;
la durée du mariage
l'âge et l'état de santé des époux
leurs qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels d'un des époux pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer
les droits existants et prévisibles notamment en matière de retraite
le patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial
*Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du code civil)
Nous retrouvons les mêmes critères pour apprécier la situation de besoin et de ressources des époux
la durée du mariage
l'âge et l'état de santé des époux
leurs qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels d'un des époux pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer
les droits existants et prévisibles notamment en matière de retraite
le patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial

*Elle n'est donc pas automatique et il n'existe pas de barème.
*Elle n'est donc envisageable qu'en cas de divorce.
La rupture d'un concubinage, d'un pacs ou la procédure de séparation de corps peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts mais n'ouvrent pas droit à une prestation compensatoire.
*C'est une conséquence du divorce.
Elle n'est exigible qu'après le prononcé du divorce.
Elle ne se compense pas avec la pension versée au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce le cas échéant.

La pratique des tribunaux

Le législateur propose des critères multiples pour guider la décision du juge du divorce (la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux leurs qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels d'un des époux pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer les droits existants et prévisibles notamment en matière de retraite le patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial)

En pratique, le critère le plus déterminant au fil des décisions devient celui du sacrifice professionnel, la prestation compensatoire constituant alors le « retour sur investissement » auquel l'époux qui a mis sa carrière entre parenthèse pendant le mariage aurait pu prétendre, en bénéficiant de l'évolution de carrière du conjoint et de la progression de son niveau de revenus et donc de retraite, et dont il est privé du fait du divorce.

C'est ainsi que sont régulièrement refusée des prestations compensatoires en l'absence de sacrifice en vue de l'éducation de l'enfant ou dans le but de favoriser la carrière de son conjoint.

Ce qui implique également que si la disparité de revenus des époux au moment du divorce trouve son origine dans une différence de qualification professionnelle préexistante avant le mariage, la prestation compensatoire sera bien souvent refusée.

Ce qui implique enfin que les choix de l'époux qui demande la prestation en invoquant les sacrifices qu'il a réalisés doivent être les choix du couple et non pas des choix personnels.
A ce titre, les Tribunaux admettent que les choix professionnels des époux opérés pendant le mariage sont présumés être des choix communs.
A charge pour l'époux débiteur de la prestation compensatoire de démontrer le contraire.

L'époux demandeur à la prestation devra démontrer quant à lui que son investissement dans les activités domestiques excède l'investissement raisonnable de tout à chacun dans ces mêmes activités pour constituer un véritable sacrifice.
Le sacrifice se traduit le plus souvent par le passage à une activité professionnelle à temps partiel, une cessation complète d'activité ou encore le refus de poste à responsabilité.

Les ressources et le besoins des époux

La Cour de Cassation a rappelé dans son arrêt du 4 juillet 2018 deux principes :

La contribution de l'époux débiteur à l'entretien et l'éducation des enfants doit être pris en considération pour évaluer ses ressources disponibles en fonction desquelles sera fixée la prestation compensatoire.

La situation de concubinage de l'époux créancier qui partage ses charges avec une tierce personne doit être pris en considération pour évaluer ses ressources disponibles en fonction desquelles sera fixée la prestation compensatoire.

(Cass.civ.4 juillet 2018 n°17-20.281)

26/05/2018

LE NOM DE L'ENFANT : AU NOM DU PÈRE

Les règles de dévolution du nom de famille ont évolué et autorisent aujourd'hui les parents à transmettre le nom du père, le nom de la mère ou leurs deux noms accolés aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005 à la condition que :
*la filiation de l'enfant ait été établie à l'égard de ses deux parents au jour de la déclaration de naissance
*ou si l'enfant a été reconnu après sa naissance, si les filiations maternelle et paternelle sont établies simultanément.

Cette situation recouvre la situation de la quasi totalité des couples mariés et des couples non mariés quand le père a reconnu l'enfant au plus t**d lors de la déclaration de naissance.

Le couple déclare alors conjointement à l'officier d'état civil (mairie) le choix du nom de famille pour l'enfant étant précisé que :
*tous les enfants d'une même fratrie doivent porter le même nom
*sauf exception, le nom de l'aîné conditionne le noms des frères et sœurs
*si les parents ont un nom double (ce qui est différent d'un nom composé), et si ils souhaitent transmettre leurs deux noms, chaque parent ne peut transmettre qu'un seul de ses deux noms.

L'égalité père/mère qui semble enfin réalisée n'est pourtant qu'apparente.

En effet, en l'absence de déclaration conjointe l'enfant portera le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier et si la filiation est établie simultanément, le nom de son père.

Cette situation recouvre celle des couples mariés, et celles des enfants nés hors mariage et reconnus avant naissance ou reconnus par le père lors de la déclaration de naissance.
En pratique, 83% des enfants nés en 2014 portent le nom de leur père.
Dans les couples mariés, ce chiffre atteint 95%.

On retrouve la même priorité laissée au nom du père dans les règles du changement de nom.

Hors les couples mariés, les enfants qui n'ont pas été reconnus par leurs deux parents à la naissance se voit majoritairement transmettre le nom de leur mère.
Mais a posteriori pendant toute la minorité de l'enfant les parents peuvent par déclaration conjointe substituer au nom de la mère celui du père ou accoler les deux noms.

En revanche, lorsque le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents, en l'absence de déclaration conjointe et de désaccord, l'enfant porte le nom du père et aucune déclaration conjointe ne peut modifier a postériori ce nom.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent le changement de nom.

Elles recouvrent fréquemment les situations dans lesquelles le nom a une consonance étrangère, ou encore si il existe une homonymie préjudiciable.
La procédure de changement de nom est une procédure administrative engagée par requête adressée au Garde des Sceaux.

Les enfants et les parents conservent la possibilité d'ajouter au nom de famille le nom de l'autre parent à titre de nom d'usage.

Tant que l'enfant est mineur, l'adjonction du nom de l'autre parent exige un accord des deux parents et relève à défaut du pouvoir du juge aux affaires familiales saisi par le parent qui y a intérêt.
Lorsque l'enfant est majeur, la faculté d'adjoindre à son nom de famille le nom de l'autre parent n'a appartient qu'à l'enfant.

14/04/2018

ADOPTION PLENIERE, PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE ET MARIAGE

Par deux arrêts rendus le 15 février 2018, la Cour d'appel de VERSAILLES a admis l'adoption plénière par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant né par procréation médicalement assistée.

Les juges versaillais se rallient ainsi à l'avis de la Cour de Cassation rendu le 22 septembre 2014 dans les termes suivants :
« le recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ».

Alors même que depuis la loi 2013-404 du 17 mai 2013, le principe d'égalité de traitement entre les époux ou parents du même sexe ou de sexes différents est posé, les tribunaux sont encore fréquemment réticents à prononcer l'adoption plénière d'enfants issus de PMA au sein d'un couple homosexuel.
La récente position de la Cour d'Appel de VERSAILLES devrait favoriser cette démarche.

La solution reste radicalement différente pour les couples non mariés, et ce quelle que soit l’orientation sexuelle du couple.

Dans son arrêt du 28 février 2018, la Cour de Cassation a réaffirmé que le droit au respect d'une vie familiale normale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme), invoqué par la demanderesse à l'adoption dans le cas d'espèce, n'impose pas de « consacrer tous les liens d'affection fussent ils anciens ».

Dans notre droit positif actuel, le concubinage, stable ou non, n'ouvre pas droit à l'adoption plénière qui aurait pour effet d'anéantir le lien de filiation avec la parent biologique ce qui n'est pas le cas s'il s'agit de l'enfant de son conjoint.

Reste la solution de l'adoption simple.

17/03/2018

COMMENT CHANGER DE PRENOM / LES NOUVELLES REGLES

Si l'on ne choisit pas son prénom initial...on peut en changer.
Une personne peut aussi vouloir adjoindre à son prénom d'origine un autre prénom, supprimer un prénom, ou encore modifier l'ordre des prénoms.

La loi de modernisation de la justice du XX1ème siècle, du 18 novembre 2016 a modifié les règles en la matière.

Désormais, pour changer de prénom l’intéressé lui même, si il est majeur, ou son représentant légal, si il est mineur ou majeur placé sous tutelle, doit remettre en main propre une demande aux fins de changement de prénom à l'officier d'état civil de son lieu de résidence.

Comme précédemment sous l'égide de l'ancienne procédure, il devra accompagner cette demande de diverses pièces et justifier d'un intérêt légitime.

Au fil de la jurisprudence déjà bien établie, l’intérêt légitime recouvre des situations diverses telles que :
franciser son prénom
adopter un prénom conforme à son origine culturelle
adopter un prénom conforme à son changement de sexe.
consacrer le prénom d'usage..

Ensuite deux hypothèses s'ouvrent :

L'officier d'état civil considère que le changement de prénom est légitime : il autorise le changement de prénom et délivre une autorisation de changer de prénom qu'il fera transcrire sur les registres d'état civil.

L'officier d'état civil considère que l'intérêt de changer de prénom n'est pas légitime : il saisit le Procureur de la République lequel à son tour doit apprécier la légitimité de la demande.
soit le Procureur de la République accepte la demande de changement de prénom : il demande à l'officier d'état civil de délivrer l'autorisation de changer de prénom et de transcrire sur les registres d'état civil
Soit le Procureur de la République refuse le changement de prénom : l’intéressé peut saisir le juge aux affaires familiales, par voie d'assignation et ministère d'avocat.

Le cas particulier du changement de prénom en cas de changement de sexe

C'est la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XX1ème siècle qui légifère pour la première fois sur le changement de sexe d'une personne transsexuelle dans le but de favoriser les demandes de changement de sexe devant les tribunaux.

Le décret n°2017-450 du 29 mars 2017 précise les règles de la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil et du changement de prénom.

Les articles 1055-5 à 1055-9 du code de procédure civile réglementent les conséquences du changement de prénom sollicité devant le Tribunal de Grande Instance concurremment avec le changement de sexe.

A la requête du Procureur de la République mention sera portée en marge de l'acte de naissance du demandeur de la décision ordonnant la modification de la mention du sexe à l'état civil et le cas échéant du changement de prénom.
L’intéressé peut demander la mise à jour du prénom sur l'acte de mariage et des actes de naissance des enfants majeurs ou mineurs.
Le consentement du conjoint, des enfants majeurs et, si les enfants sont mineurs, de leurs représentants légaux, pour que cette mention soit portée sur les actes d'état civil correspondant est exigé.

17/02/2018

voici un nouvel article sur le droit de visite

SEPARATION ET DROIT DE VISITE / LE JUGE ET L'ENFANT

Une question fréquente et centrale dans l’organisation de la séparation de parents est celle du lieu de résidence de l'enfant mineur et, lorsque la résidence n'est pas fixée en alternance chez les deux parents, celle du droit de visite et d’hébergement d'un des parents.

Dans cette dernière hypothèse, il est souhaitable que les parents organisent de concert les modalités du droit de visite et d'hébergement et qu'ils tiennent compte des sentiments de l'enfant concerné, si celui ci est « capable de discernement » au sens de l'article 388-1 du code civil, c'est à dire capable d'exprimer ses sentiments librement.
En cas de conflit, la médiation familiale peut aider les parents à rechercher cet accord et à trouver la solution la plus adaptée à leur situation.

Plus une solution est consensuelle mieux elle est acceptée et appliquée.

Que les parents parviennent à un accord avec ou sans le recours à un médiateur familial , il est conseillé de saisir ensuite le juge aux affaires familiales pour entériner cet accord pour qu'il revête un caractère officiel et soit opposable en cas de difficultés d'exécution.
L'article 372-2-7 du code civil prévoit cette possibilité.

En cas d'échec d'une solution amiable, le recours au juge aux affaires familiales est nécessaire afin d'organiser les droits de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant mineur ne réside pas à titre principal.
C'est l'article 372-2-8 du code civil qui s'applique.

Dans ce cadre là, l'office du juge est très encadré et la Cour de Cassation a pu récemment rappeler la place de l'enfant dans ce débat.

Ainsi, le juge aux affaires familiales doit tenir compte, lorsque il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, dont le droit de visite et d'hébergement est un aspect, des sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, c'est à dire dans le cadre de son audition, à sa demande ou à la demande des parents ou de l'un d'entre eux.

A la suite de cette audition le juge aux affaires familiales peut fixer une droit de visite et d’hébergement modulé en fonction des éléments soumis à son appréciation et notamment des sentiments de l'enfant.
Il peut, par exemple, ne pas accorder de droit de visite et d'hébergement au parent, ou le restreindre à un droit de visite sans hébergement.
Toutefois il n'est pas lié par l'avis que donnera l'enfant lors de son audition.

En revanche, le juge aux affaires familiales ne peut pas prévoir que le droit de visite et d'hébergement s'exercera sous réserve de l'accord de l'enfant.

Par deux arrêts des 28 mai et 23 septembre 2015, la Cour de Cassation a censuré des décisions qui prévoyaient un droit de visite et d'hébergement déterminé à l'amiable entre les parties sans autre réglementation (arrêt du 28 mai 2015) ou encore exercé avec l'assentiment du mineur (arrêt du 23 septembre 2015).

La Cour de Cassation reprochait aux juges du fond d'avoir subordonné l'exécution de leur décision à la volonté de l'enfant mineur.

Ainsi, si en amont, le juge doit entendre l'enfant qui le demande et apprécier la situation au vu des sentiments qu'il exprime, il ne peut pas, en aval, conditionner l'effectivité du droit au bon vouloir de l'enfant.

L'enfant mineur ne décide donc jamais du lieu de résidence ou encore des modalités de droit de visite et d'hébergement, et ce quel que soit son âge.

29/01/2018

JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL ET FISCALITÉ

La situation est la suivante :

Le domicile conjugal du couple est une bien commun.
Le couple se sépare et engage une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales.

Pendant le divorce dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation :

Le juge aux affaires familiales va fixer les mesures provisoires et attribuer la jouissance du domicile conjugal.à l'un des époux.

Par principe la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de divorce donne lieu à la charge de celui qui en bénéficie à une indemnité d'occupation.

Le juge aux affaires familiales peut toutefois décider que la jouissance du domicile conjugal ne donnera lieu à aucune indemnité (en exécution du devoir de secours ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants).

Cette mesure a des incidences fiscales :

Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre onéreux

Il n'existe aucune incidence fiscale pour le bénéficiaire (celui qui occupe le logement )
Le conjoint qui reçoit une indemnité d'occupation doit la déclarer au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers si le bien est attribué nu ou au titre des bénéfices industriels et commerciaux si le bien est garni de meubles ce qui est le plus souvent le cas.

Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre gratuit

le bénéficiaire doit déclarer dans ses revenus imposables la valeur de l'avantage en nature
le montant de l'avantage en nature est déductible du revenu brut global imposable du conjoint.

Après le divorce

Les mesures provisoires se terminent lorsque le jugement de divorce est rendu et définitif.
La gratuité de la jouissance du domicile conjugal, fixée au titre des mesures provisoires prend donc fin également.

Toutefois, les ex époux ou le juge peuvent décider de maintenir la gratuité sur la jouissance du domicile conjugal, à titre de prestation compensatoire.
A défaut, celui qui occupe le domicile conjugal après le divorce sera redevable d'une indemnité d'occupation, calculée sur la base de la valeur locative du bien, et liquidée définitivement dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
(voir l'article l'indemnité d'occupation)

Les incidences fiscales sont les suivantes :

Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre gratuit dans le cadre de la prestation compensatoire :

le bénéficiaire (l'occupant) ne le déclare pas dans ses revenus imposables
l'ex conjoint bénéficiera d'une réduction d'impôt de 25% du montant de la prestation compensatoire dans la limite de 30500 €, soit 7 625 € maximum

Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre onéreux

le bénéficiaire ne subit aucune incidence fiscale
l'ex conjoint qui recevra l'indemnité d'occupation doit le déclarer dans ses revenus : revenus fonciers si le bien est nu/bénéfices industriels et commerciaux si le bien est meublé.

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