OAPI LAW Newsletter Dudieu Avocats

OAPI LAW Newsletter Dudieu Avocats Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de OAPI LAW Newsletter Dudieu Avocats, Avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, 916 Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa 2/Yaoundé (Cameroun), Yaoundé.

La marque notoire dans la jurisprudence OAPI
07/08/2020

La marque notoire dans la jurisprudence OAPI

« La marque notoire est définie comme une marque connue d’une large fraction des milieux concernés par la production, le commerce ou l’utilisation des produits en cause et qui est clairement perçue comme indiquant une origine particulière de ces produits. Il va de soit que le public à pren...

L’EXPLOITATION D'UNE ŒUVRE MUSICALE EN FOND SONORE D'UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE (FILM OU PUBLICITÉ)La musique donne aux ima...
23/07/2019

L’EXPLOITATION D'UNE ŒUVRE MUSICALE EN FOND SONORE D'UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE (FILM OU PUBLICITÉ)

La musique donne aux images une autre dimension. Dans les années 1900, il était déjà fréquent qu’un pianiste joue pendant une projection. Très vite la musique a été considérée comme un élément indissociable de l’image. Pourtant, bien que la plupart des films puissent laisser penser que la musique occupe une place importante dans le budget du film, cette dernière intervient souvent à la fin de la production et le budget qui lui est alloué est restreint. Mais ce constat est moins vrai pour la publicité.

Depuis quelques années, de nombreux annonceurs recherchent la musique idéale pour séduire les téléspectateurs et n’hésitent pas à payer pour que leur produit soit associé à une musique.

Certains artistes ont même pu être connus du grand public par l’extrait d’un de leurs morceaux dans une publicité. Pour utiliser une musique dans un film ou dans une publicité, le producteur du film ou l’annonceur a plusieurs possibilités sous réserve, bien entendu, de respecter certaines règles du droit d’auteur.

I- Utilisation d’une musique originale.

A- Pour le cinéma

A.1- Contrat de commande.

Lorsqu’une musique est spécialement composée pour un film, le producteur audiovisuel doit signer un contrat de commande avec l’auteur de la musique. Ce contrat doit préciser la durée de la composition. L’auteur doit avoir pris connaissance du scénario du film et doit respecter les caractéristiques énoncées par le producteur. Dans la plupart des cas le compositeur est associé à une Organisme de Gestion Collective (pour le Cameroun, successivement la SOCADA, la CMC ou la SOCAM), et a donc fait apport des droits de représentation et des droits d’exécution publique à cette société de gestion collective (droit patrimonial du droit d’auteur), il transmet donc au producteur uniquement le droit de reproduire l’œuvre musicale commandée en prévoyant la destination, l’étendue, la durée et le territoire couvrant cette autorisation. Le producteur audiovisuel ne peut bien sûr pas utiliser l’œuvre sur une autre œuvre audiovisuelle sans l’accord de l’auteur. Cette exploitation dénature l’oeuvre original et porte ainsi atteinte à son intégrité (droit moral du droit d’auteur) et doit s’engager à mentionner au générique du film le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste et le nom des auteurs compositeurs.

A.2- Contrat d’enregistrement.

Une fois commandée, la musique doit être enregistrée en studio. Pour cela, il faut que l’artiste et le producteur signent un contrat d’enregistrement. Dans ce contrat d’enregistrement le producteur engage l’artiste pour fixer l’enregistrement qui sera destiné par la suite à être exploité dans le commerce. La Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins au Cameroun prévoit que l’artiste doit recevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l’œuvre musicale. Cela signifie que si le producteur désire exploiter la musique originale sous forme de disques il doit obtenir l’autorisation du compositeur.

B- Publicité

Il est tout à fait possible pour un annonceur de commander une production originale pour une musique de publicité. Dans ce cas, le producteur audiovisuel, le réalisateur ou l’agence de publicité, transmet sa demande. Le producteur de l’artiste passe avec l’artiste un contrat de commande pour le compte de l’agence. L’ensemble des conditions d’exploitation doit être repris dans le contrat de commande. A la différence du contrat de commande pour une musique de film, les règles de la publicité ne permettent pas de mentionner le nom des auteurs compositeurs de la musique.

II- Utilisation d’une musique préexistante

A- Cinéma.

Le producteur peut aussi utiliser de la musique préexistante, on parle de musiques additionnelles quand celles-ci viennent s’ajouter à la musique originale. Le producteur a deux possibilités soit s’offrir un titre existant plus ou moins connu, soit utiliser la librairie musicale moins coûteuse.

Pour pouvoir utiliser valablement une œuvre musicale au sein d’une œuvre audiovisuelle, il faut obtenir respectivement l’accord de l’éditeur de l’œuvre (publishing) et l’accord du producteur (master) en négociant une redevance pour la cession des droits. On retrouve souvent les termes publishing et master pour parler respectivement des droits éditoriaux et des droits phonographiques d’une œuvre.

L’utilisation d’une œuvre musicale nécessite l’accord de l’auteur ou des ayants droit de cette oeuvre. Il faut donc trouver l’auteur de l’œuvre, mais aussi le producteur du phonogramme c’est-à-dire le détenteur des droits d’enregistrement de l’œuvre. Il faut ensuite leur adresser une demande d’estimation du prix pour la cession de droit en indiquant le budget du film, la durée de l’extrait, les conditions d’exploitation du film. Une fois que l’auteur ou les ayants droit et l’annonceur s’accordent sur un montant, le contrat de synchronisation peut être rédigé.

B.- Le contrat de synchronisation musicale avec une publicité.

Dans le secteur de la musique et de l’audiovisuel, les autorisations d’utilisation d’une œuvre musicale au sein d’une œuvre audiovisuelle prennent le nom de contrat de synchronisation.

Dans ce contrat, l’auteur autorise le producteur audiovisuel à reproduire un extrait de l’œuvre musicale dont il détient les droits. Il est très important de mentionner dans un contrat de synchronisation les conditions d’exploitation que couvre la cession de droit à savoir les médias utilisés, la durée, et le territoire de l’autorisation. La rémunération doit aussi être mentionnée dans le contrat. Cette synchronisation qui modifie l’oeuvre et porte ainsi atteinte à son intégrité doit recevoir l’accord expres de l’auteur, car relevant du droit moral qui échappe aux pouvoirs des sociétés de gestion collective.

Il est très important de mentionner dans un contrat de synchronisation de manière détaillée les modes de diffusion couverts par l’autorisation. Compte tenu de l’état actuel des technologies, l’apparition de nouveaux médias et la convergence des médias conduisent à préciser de plus en plus les modes d’exploitation (cinéma, internet, VOD, NVOD, visionnage linéaire, streaming). Il est aussi important de préciser que les modes de diffusion ne permettent ni la fragmentation ni l’altération de l’œuvre sous d’autres formes que l’illustration préalablement prévue.

L’œuvre doit être reproduite sans altération ni adaptation ni modification d’aucune sorte, le droit moral et le droit d’adaptation des auteurs et éditeurs leur étant réservés. De plus, l’autorisation ne peut se faire que sous réserve du règlement des droits d’exécution publique et des droits de reproduction mécanique aux sociétés d’auteur.

La durée et le territoire doivent êtres mentionnés dans un contrat de cession. La plupart des cessions se font pour le monde entier lorsque l’exploitation internet est prévue et la durée est souvent d’un an pour les publicités et 30 ans pour un film long métrage à compter de son exploitation en salle.

Comme dans un contrat d’édition, le contrat de synchronisation doit prévoir le paiement de l’artiste. Il s’agit d’une rémunération forfaitaire la plupart du temps.

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux de la propriété intellectuelle
Conseil en propriété industrielle agréé OAPI
Mandataire agréé OAPI
www.dudieu.com

16/03/2019

DUDIEU IP EXPERTISE (Attorneys at Law & Trademark Attorneys) is proud to announce the opening of its associate trademark litigation law offices in the following African francophone countries

CAMEROUN - GABON - EQUATORIAL GUINEA - CENTRAL AFRICA REPUBLIC - MALI - IVORY COAST - SENEGAL - GUINEA - GUINEA BISSAU - MAURITANIA - TOGO - BENIN
BURKINA FASO - REPUBLIC OF CONGO - NIGER.

As the best Trademark litigation law firm in Cameroon for five consecutive years, we provide through this network the following services:

➢ Trademark Investigations
➢ Trademark Cancellation actions
➢ Trademarks infringement actions
➢ Trademark Recordals of customs watch

For more informations write to: [email protected].

OAPI - TRADEMARK APPLICATION200 € *  =  ATTORNEY FEES (ALL TAXES INCLUDED)FILE YOUR TRADEMARK APPLICATION IN OAPI AND PA...
01/11/2018

OAPI - TRADEMARK APPLICATION

200 € * = ATTORNEY FEES (ALL TAXES INCLUDED)

FILE YOUR TRADEMARK APPLICATION IN OAPI AND PAY JUST
200 € * AS ATTORNEY FEES

* THE ONLY CONDITION IS TO ENGAGE YOURSELF TO PAY YOUR INVOICES 15 DAYS UPON RECEPTION OF THE PROOF OF THE APPLICATION.

For more information on how to benefit, write to :

DUDIEU IP EXPERTISE
ATTORNEYS AT LAW
TRADEMARK ATTORNEYS
OAPI ACCREDITED AGENTS

916 Boulevard du Lamido de Rey Bouba
Mballa 2-Yaoundé (Cameroon)
B.P: 15424 Yaoundé-Cameroon
Tel: (+237) 679 81 74 53

Website: www.dudieu.com
E-mail: [email protected] / [email protected]

Our offices in AFRICA :

- Cameroon (OAPI) - Ghana - Democratic Republic of Congo -Rwanda
- Burundi - Kenya - Nigeria - Uganda – Zimbabwe – Ethiopia

LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE DANS L’ESPACE OAPICE QU’IL FAUT RETENIR:Les dispositions relatives à la forclusion par tolér...
01/11/2018

LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE DANS L’ESPACE OAPI

CE QU’IL FAUT RETENIR:

Les dispositions relatives à la forclusion par tolérance ne s’aplique qu’à une action en contrefaçon de marque.

Les titulaires de marques doivent obligatoirement assigner le présumé contrefacteur le plus rapidement possible pour que leur demande ne soit pas déclarée irrecevable, une simple mise en demeure ne suffisant pas à interrompre le délai de forclusion.

Les déposants de marques OAPI doivent être particulièrement vigilants aux droits antérieurs autres que les marques dans le cadre des recherches d’antériorités avant le dépôt et effectuer des recherches complémentaires au sein du registre des noms commerciaux.

Le délai de trois ans court à compter de la connaissance réelle par le titulaire de la marque première de l’exploitation dans un pays membre de l’OAPI de la marque seconde, peu important que cet usage soit ou non sérieux, intensif et destiné au public de l’espace OAPI, tant que la preuve de cette connaissance est démontrée.
L’action en forclusion ne peut être initiée que par le titulaire de la marque seconde ou le cessionnaire inscrit.

Le bénéficiaire d'un droit d'usage (licencié) régulièrement inscrit au registre des marques de l’OAPI peut intenter une telle action, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire de la marque ne l'exerce pas ce droit.

Un distributeur ou revendeur dont le contrat n’est pas inscrit au registre des marques de l’OAPI est dépourvu de toute qualité juridique pour intenter une telle action.

Dans le cadre d’une telle action, les procédures pendantes (à l’OAPI ou au Tribunal) en contestation de la validité de la marque seconde et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive régulièrement inscrites à l’OAPI conformément à l’article 18 de l’Accord sont pas ne sont pas de nature à influer sur le cours de la procédure en forclusion.

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux de la Propriété Intellectuelle
Conseil en Propriété Industrielle Agréé OAPI
Mandataire agréé OAPI
Enseignant d’Universités
www.dudieu.com
[email protected]

LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE DANS L’ESPACE OAPICommençons par une délimitation: En l’état actuel de la législation OAPI, ...
01/11/2018

LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE DANS L’ESPACE OAPI

Commençons par une délimitation: En l’état actuel de la législation OAPI, la forclusion par tolérance ne s’applique qu’à l’action en contrefaçon dirigée contre une marque. Elle ne s’applique point dans le cadre d’une action en contrefaçon dirigée contre une dénomination sociale ou un nom commercial. A titre de droit compare la legislation française prévoit la forclusion par tolérance pour toutes actions dirigées contre une marque (nullité, radiation, contrefaçon).

Depuis 1999, date de l’entrée en vigueur de l’Accord de Bangui Révisé, l’adage populaire « qui ne dit mot consent » a trouvé son application en droit des marques. En effet, l’article 46 alinéa 3 de l’Annexe 3 de l’Accord de Bangui dispose que “est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ”.

Ainsi, le titulaire d’une marque enregistrée qui n’aura pas réagi pendant trois ans à l’enregistrement et à l’exploitation d’une marque postérieure concurrente dont il connaissait l’existence, ne pourra plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage, sauf s’il y a fraude. C’est ce que l’on appelle la forclusion par tolérance, qui ne s’applique, dans l’espace OAPI, qu’au droit des marques.

Il s’agit d’un moyen de défense particulièrement efficace pour le titulaire de la marque seconde déposée de bonne foi, si les conditions suivantes sont réunies :

➢ Enregistrement de la marque seconde litigieuse ;
➢ Bonne foi du déposant de la marque seconde ;
➢ Usage de la marque seconde par son titulaire dans un pays de l’espace OAPI;
➢ Connaissance depuis plus de trois ans par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque seconde et de l’usage de celle-ci après son enregistrement .

Si les conditions de la forclusion sont réunies, l’action en contrefaçon de la marque seconde sera irrecevable quelle que soit la nature du droit antérieur auquel il est porté atteinte (marque enregistrée, marque notoire, dénomination sociale, nom commercial, enseigne). La marque seconde ne peut donc plus être contestée par le titulaire du droit antérieur.

En revanche, l’usage de cette marque seconde pourra encore être interdit si le titulaire de la marque première détient également d’autres droits sur le nom, tels qu’un nom commercial, une dénomination sociale, un nom de domaine, etc. En effet, selon l’Accord de Bangui, seule l’action en contrefaçon basée sur une marque peut être forclose, mais pas les demandes d’interdiction d’usage de marque basées sur d’autres droits antérieurs.

Il s’agit d’une situation paradoxale, où la loi permet de neutraliser le titre réputé être le plus fort (la marque), mais aucun des autres droits, dont la protection est pourtant moins absolue. La sécurité juridique recherchée par le législateur en cas de longue coexistence entre marque postérieure et signes distinctifs antérieurs n’est donc pas assurée dans l’espace OAPI. De la même façon, il n’y a pas de forclusion entre dénominations sociales, noms de domaine, nom commercial, etc.

Il convient de souligner, pour terminer, que l’action en forclusion ne peut être initiée que par le titulaire de la marque seconde ou le cessionnaire inscrit.

De même le bénéficiaire d'un droit d'usage (licencié) régulièrement inscrit au registre des marques de l’OAPI peut intenter une telle action, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire de la marque ne l'exerce pas ce droit.

Mais un distributeur ou revendeur dont le contrat n’est pas inscrit au registre des marques de l’OAPI est dépourvu de toute qualité juridique pour intenter une telle action.

Dans le cadre d’une telle action, les procédures pendantes (à l’OAPI ou au Tribunal) en contestation de la validité de la marque seconde et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive régulièrement inscrites à l’OAPI conformément à l’article 18 de l’Accord sont pas ne sont pas de nature à influer sur le cours de la procédure en forclusion,

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux de la Propriété Intellectuelle
Conseil en Propriété Industrielle Agréé OAPI
Mandataire agréé OAPI
Enseignant d’Universités
www.dudieu.com
[email protected]

PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ ET MARQUELe droit des marques est régit par deux grands principes: territorialité et spécialit...
08/10/2018

PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ ET MARQUE

Le droit des marques est régit par deux grands principes: territorialité et spécialité.

Le Principe de la spécialité est le principe selon lequel une marque est protégée uniquement pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi que pour les produits et services similaires.

Le titulaire d’une marque ne pourra donc pas s’opposer au dépôt et à l’usage du même signe par un tiers pour des produits différents. Les marques de renommée (ou marque notoire) constituent une exception à ce principe dans la mesure où elles bénéficient d’une protection plus large.

De ce point de vue, le déposant est en réalité tenu d'une double obligation :

- D'une part, il lui est imposé de mentionner dans l’acte de dépôt les classes de produits ou de services pour lesquels il sollicite la protection de son signe.
- D'autre part, et surtout, il lui est imposé d'énumérer les produits ou services pour lesquels il en demande la protection, sans pouvoir se contenter dans son dépôt d'une simple référence à la tête de chapitre de cette classe.

La classification offerte au choix du déposant n'a qu'une valeur administrative. Elle n'a d'autre utilité en vérité que de faciliter le calcul des taxes de dépôt et la recherche d'antériorités. Ainsi, d'ailleurs, la rectification relative aux classes, certaines ayant été omises lors du dépôt, n'affecte pas la validité de la marque.

Dans ce sens, l’Article 7 de l’Accord de Bngui Révisé, Acte de 1999 dispose que « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ».

Cet article signifie implement que le droit des marques n’existe, et donc n’est protégé que dans le rapport du signe avec des produits ou services.
Le principe tend par là-même à garantir la liberté du commerce et de l’industrie en évitant que le titulaire puisse, sans justification, empêcher d’autres opérateurs d’utiliser le signe dans l’exercice d’activités différentes, non susceptibles d’être confondues avec les siennes.
Et c’est celà qui constitue la justification et la finalité du droit de marque. Contrairement au droit des brevets ou au droit d’auteur, le droit des marques n’est pas octroyé en contrepartie d’un enrichissement de la collectivité par un travail de création, mais uniquement pour permettre à un opérateur de distinguer ses produits ou services, sans confusion possible, de ceux de ses concurrents.

C’est pourquoi les purists dissent que la marque est un « droit d’occupation » du signe choisi et non un droit de création. Il est donc logique que le signe ne soit protégé que dans les limites de sa finalité, mais aussi qu’il puisse l’être sans limitation de durée.

Cela dit, un même signe peut cumuler une protection par le droit des marques et le droit d’auteur ou des dessins ou modèles.

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux des marques
Conseil en Propriété Industrielle Agréé OAPI
Mandataire Agréé OAPI
Enseignant Associés aux Universités du Cameroun
www.dudieu.com
[email protected]

CONFLIT ENTRE UN NOM COMERCIAL ANTÉRIEUR ENREGISTRÉ ET UNE MARQUE POSTÉRIEURE ENREGISTRÉE.Le 10 juillet 2012, la chambre...
29/09/2018

CONFLIT ENTRE UN NOM COMERCIAL ANTÉRIEUR ENREGISTRÉ ET UNE MARQUE POSTÉRIEURE ENREGISTRÉE.

Le 10 juillet 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la dénomination sociale bénéficie d'une protection pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. Com. 10 juillet 2012).

En l'espèce, la société Coeur de princesse, immatriculée comme tel au registre du commerce et des sociétés, a déposé la marque “coeur de princesse” pour certaines classes de produits et services.

La société Cœur de princesse avait pour activité la conception et la vente de déguisements.

Or, elle a découvert que la société Mattel France utilisait cette dénomination dans le cadre de la commercialisation sur le marché français des poupées Barbie.

Les poupées commercialisées par la société Mattel France étaient des poupées “barbie” représentant les deux héroïnes, “Princesse Annelise” et “Princesse Erika”, du film d’animation “barbie coeur de princesse”.

La société Cœur de princesse a poursuivie en justice la société Mattel France sur le fondement de la contrefaçon de marque, usurpation de nom commercial et en concurrence déloyale.

Cependant, les juges d’appel ont rejeté l’action en concurrence déloyale, annulé, pour dépôt frauduleux, la marque “coeur de princesse” et condamné la société demanderesse au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs.

En effet, les juges ont relevé qu’à la date du dépôt de la marque “coeur de princesse” par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité.

En outre, les juges ont déduit que tant pour les fillettes qui souhaitent posséder les poupées représentant ces héroïnes que pour les adultes qui sont susceptibles de les acquérir, « il n’existe aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société Mattel France et les activités exercées par la société Coeur de princesse sous cette nom commercial».

Mais la société Coeur de princesse a critiqué la décision d’appel pour ne pas avoir pris en compte, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le fait que celle-ci n’était que la reprise de sa nom commercial, ce qui lui conférait un droit antérieur à toute adoption comme marque de la sienne et de ne pas avoir procédé à une comparaison entre les produits et services désignés dans ses statuts et ceux désignés dans l’enregistrement de la marque.

La chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a confirmé l’absence d’acte de concurrence déloyale imputable à la société Mattel France et posé le principe selon lequel « le nom commercial ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ».

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux des marques
Conseil en Propriété Industrielle Agréé OAPI
Mandataire Agréé OAPI
Enseignant Associés aux Universités du Cameroun
www.dudieu.com
[email protected]

CONFLIT ENTRE UNE MARQUE ET UN NOM COMMERCIALDans la vie des affaires, il est de plus en plus fréquent de voir le titula...
29/09/2018

CONFLIT ENTRE UNE MARQUE ET UN NOM COMMERCIAL

Dans la vie des affaires, il est de plus en plus fréquent de voir le titulaire d’une marque enregistrée interdire à une société d’utiliser son nom commercial (identique ou similaire) ou le titulaire d’un nom commercial enregistré interdire à une entreprise d’utiliser une marque (identique ou similaire).
Certes, le titulaire d’un signe antérieur régulièrement enregistrée dispose du droit d’interdire à tout tiers l’utilisation sur le territoire concerné d’un signe identique ou similaire à la marque ou au nom commercial qu’il a déposée ou enregistré.
Toutefois, ce principe doit être beaucoup nuancé, car l’entreprise visée doit tout d’abord vérifier si elle ne bénéficie pas d’un droit d’antériorité.

CONFLIT ENTRE DEUX MARQUES: APPLICATION DU PRINCIPE D’ANTÉRIORITÉ.

Un conflit entre deux marques valablement enregistrées sur le territoire OAPI pour désigner des produits ou des services similaires se résout par l’application du principe d’antériorité. Ce sera celui qui a déposé le premier sa marque qui bénéficiera du droit de priorité.

CONFLIT ENTRE UN NOM COMMERCIAL ET UNE MARQUE.

De manière résumée, ce sera le même principe d’antériorité qui s’appliquera en cas de conflit entre un nom commercial antérieur et une marque postérieure.
Toutefois, il convient d’analyser soigneusement si le nom commercial dont on est titulaire est effectivement susceptible de prêter à confusion avec le droit à la marque que l’on se voit opposer.

Ensuite, il faut vérifier qui bénéficie du droit d’antériorité. Tout est une question de preuve et d’étendue de la protection.
Le nom commercial est, d’après la loi, le nom sous lequel une entreprise commerciale est « connue dans son exploitation ». La protection liée au nom commercial s’acquiert donc par son utilisation. Pas besoin de procédure d’enregistrement. Cette protection sera toutefois limitée en ce sens que le titulaire d’un nom commercial antérieur pourra certes s’opposer à l’usage d’une marque identique ou similaire postérieure, mais uniquement sur un territoire restreint, celui du « rayonnement du nom commercial » et uniquement pour « des produits effectivement commercialisés ».

De plus en plus d’entreprises font protéger par un dépôt de marque le nom ou le signe sous lequel elles commercialisent leurs produits ou leurs services. Le nombre de conflits tend donc à augmenter considérablement. Le droit du titulaire d’une marque valablement enregistrée d’interdire à tout tiers l’utilisation d’un signe similaire ou identique n’est toutefois pas absolu. Avant de capituler face à une interdiction d’utiliser un signe distinctif, une analyse minutieuse des droits en présence et de leur étendue s’impose toujours.

Christian Dudieu DJOMGA
Avocat spécialisé en contentieux des marques
Conseil en Propriété Industrielle Agréé OAPI
Mandataire Agréé OAPI
Enseignant Associés aux Universités du Cameroun
www.dudieu.com
[email protected]

CAMEROON: PARADIZE OF INFRINGEMENT (1)By Barrister Christian Dudieu DJOMGADUDIEU IP EXPERTISE LAW FIRMwww.dudieu.comFor ...
23/09/2018

CAMEROON: PARADIZE OF INFRINGEMENT (1)

By
Barrister Christian Dudieu DJOMGA
DUDIEU IP EXPERTISE LAW FIRM
www.dudieu.com

For more than 20 years, the infringement has invaded the Cameroonian markets. Medicines, foodstuffs of prime necessity such as milk, sugar, oil but also textiles, cosmetics, mobile phones, computer products, spare parts and car accessories, the list of products concerned is long and affects the goods as well as the packaging and brands.

A scourge of such magnitude that it is difficult for Cameroonians to distinguish the originals from their copies.

• Our sisters find their faces burned by adulterated cosmetics.
• Our children have swollen mouths because of false paste of toothpaste, filed with acid.
• Our babies have burnt buttocks because of diapers filed with false celluloses.
• Our pharmacists themselves admit that they do not always manage to recognize the truth of the fake, by lack of means.

While the infringement is estimated at 10% worldwide, it reaches 30 to 80% of products sold in Cameroon and on the African continent depending on the sectors, 60% for drugs, according to a study conducted in 2016, by the DUDIEU IP EXPERTISE. Another investigation conducted in 2012 on the behalf of the company SAGE (publisher of software) found that 80% of software sold in Cameroon were infringement.

For the Director General of OAPI, Professor Denis Bohousso, "it is difficult to make accurate statistics, but we can consider that the majority of products sold on the market are infringement ": diluted products, active substances or carelessly harmful, nothing stops the traffickers of fraudulent goods.

Chalk, cassava flour and toxic products replace drugs, dangerous chemicals are used to dye fabrics. "The impact of infringement on the health of consumers is very serious and causes allergies, diabetes, kidney problems and even cancer," said Sir NKENFACK Michel President of the national association of producers of cosmetics in Cameroon.

Public health issues, infringement also has an economic impact. The lack of benefits for the Cameroonian state coffers and the citizens is huge. The Ministry of the Economy has estimated the damage suffered at 780 billion CFA francs per year, or 5.46% of GDP. Not to mention the risk for the fledgling industry.
In the last twenty years, Cameroon has lost 150,000 jobs because of infringement. Some of the jewels of the locate industry have even disappeared and the figure of business of CICAM, leader of the Cameroonian loincloth, has been halved since the 2000s. It benefits from the porosity of the borders. At the origin of this scourge, the weakness of the purchasing power of the population, who turns to cheaper products. Above all, the porosity of the borders, which finds its source in an endemic corruption.

On the initiative of DUDIEU IP EXPERTISE, some interventions have taken place.

• In July 2014, 50 million defective condoms were seized in North-Cameroon.
• Two months later, 400 million drugs were intercepted in Mudemba from Nigeria.
• In 2015, the seizure and destruction on behalf of a multinational of, two containers of fake detergents taking the OMO colors in the central market of Douala and 7000 cartons of false toothpaste branded SINGAL instead of SIGNAL in Akwa market in Douala;
• In 2016, the association after six months of investigations, dismantled and brought to justice the entire network of making a fake champagne in Douala.

But we must recognize that the operations do not always succeed. Recently, the order was given to return a seizure of medicines to Douala, because a politically influential importer was among the resellers.

In Douala, containers from China are landed monthly in thousands on the banks. The port of Douala, one of the most used ports in Central Africa, supplies CHAD, the CENTRAL AFRICAN REPUBLIC and CONGO (BRAZAVILLE) by road. Other entry doors of infringement: the north-Cameroon or products from neighboring Nigeria take advantage of the porous borders to enter Cameroon and spread throughout Central Africa.

In short, copied products often benefit from the same network as the original ones.

A phenomenon facilitated by importers at Douala Cap. "the reverse of globalization, it is an international crime chain that benefits from the prevailing laxity and local complicities. All the links of the import chain are corrupt, and close their eyes to the most dubious trafficking, even after denunciations ".

The origin of this traffic varies. While China, Turkey and Thailand manufacture manufactured goods and textiles, Nigeria has pharmaceutical laboratories that can distribute copies of genetic drugs and cosmetics, as well as electronics. Brazil and Colombia are more specialize in Agribusiness. More and more sophisticated sectors and especially difficult to track.

It has become vain to look for financial movements between the origin and the destination of the traffics, they rely on modes of financing dematerialized, by compensations of various nature at the end of the chain.

A process that transfers the responsibility for a payment to a third party. Infringement is a juicier business and far less risky than drugs. it is flourishing, and especially much less sanctioned by legislation and courts. That's why this infringement business has now overtaken drug trafficking on the African continent.

"Infringement makers are tolerated and penalties are not sufficiently dissuasive", says the Director General of OAPI, Professor prof Denis Bohousso. Result, the networks are reconverted. The infringement is no longer craft, but took industrial dimensions.

The infringement benefits multinational crime companies, including Islamic terrorist organizations such as Boko Haram and Al-Qaida in Islamic Maghreb. These are points of convergence and uncontrolled passage on the road traffic.

While the public authorities are completely overshadowed by the magnitude of the phenomenon, it is the brands that seize the problem, decided to defend their economic interests. Public-private partnerships are emerging to provide training for judges, customs and consumers.

That is why the big companies directly affected and the actors of the civil society must unite to fight against this phenomenon which has become a real plague for our economy.

Adresse

916 Boulevard Du Lamido De Rey Bouba, Mballa 2/Yaoundé (Cameroun)
Yaoundé
15424

Téléphone

+237 679817453

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque OAPI LAW Newsletter Dudieu Avocats publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager