Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence

Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence Ses principaux domaines d’intervention sont le droit des personnes et de la famille, le droit des affaires, le droit pénal international et la médiation.

Cabinet d'avocats en : Droit des personnes et de la famille - Droit des affaires - Droit du travail - Droit pénalLe et son équipe d'experts juridiques, Avocats au Barreau du Cameroun et accrédités au près de la Cour Pénale Internationale (CPI). Le cabinet Tchamo est spécialisé dans le droit et les procédures pénales
Me TCHAMO est à la fois Avocat au Barreau du Cameroun, près de la Cour Pénale Inte

rnationale, et bien d'autres juridictions internationales. Me Tchamo est membre du réseau Avocat Sans Frontière. Elle vous conseille et vous assiste au meilleur de vos intérêts.

10/06/2026

Thème : LES LITIGES FONCIERS AU CAMEROUN

En droit camerounais, l’administration apparait, en fait, comme en droit, comme la gardienne du droit de propriété. Ce constat pourrait rendre perplexe dès lors que l’administration n’est pas toujours respectueuse des droits et libertés fondamentales. Lui confier la garde du droit de la propriété foncière reviendrait à confier la garde de l’agneau au loup ;
Cette réflexion pose la question fondamentale de savoir comment est organisé le système de règlement des litiges fonciers résultant de l’accès à la terre au Cameroun. L’analyse révèle que le contentieux est partagé entre l’administration, la justice administrative et les juridictions judiciaires. Elle révèle surtout qu’il est dominé par l’administration, le judiciaire étant relégué à jouer les seconds rôles dans la garantie de la propriété foncière.
L’analyse de la place accordée au contentieux judiciaire dans le règlement des litiges fonciers, pose le constat des insuffisances du système camerounais, illustré par la différentiation des voies de droit offertes aux victimes d’atteintes, selon que l’on est ou non titulaire de titres de propriété. Les personnes non titulaires de titres fonciers sont juridiquement discriminées par rapport à celles qui en disposent, quant à eux, des actions dites possessoires, destinées à sanctionner les atteintes à leurs droits d’usage et de jouissance.
Les déguerpis des domaines de l’Etat, quant à eux, sont dans une impasse juridique, le droit camerounais ne semble leur offrir aucune alternative face aux épreuves récurrentes des expulsions au bulldozer.
Les litiges fonciers sont la première source de conflits au Cameroun. Ils représentent l’un des contentieux les plus fréquents devant les tribunaux camerounais. Les observateurs avertis estiment qu’ils représentent environ 85 pour cent des affaires traitées par les juridictions camerounaises. Un tel pourcentage élevé nous amène à s’interroger sur le volume important des affaires de ce type

26/05/2026

LE DIVORCE

Le divorce est la dissolution du mariage entre deux personnes valablement conclu. Le divorce peut être demandé par le mari ou la femme en cas d’adultère ou de condamnation à une peine afflictive et infamante de l’un ou l’autre. Une autre cause du divorce se manifeste en cas d’excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. L’époux qui veut divorcer devra engager une procédure judicaire ; en commençant par rédiger une requête aux fins de divorce saisissant le tribunal compétent.

Le juge saisit réalise d’abord une tentative de conciliation en chambre de conseil et en cas d’échec, ordonne des mesures provisoires. Puis il apprécie la réalité et gravité des faits invoqués. Il peut soit refuser de prononcer le divorce s’il les juges que les motifs sont insuffisant, soit il prononce le divorce aux torts exclusifs des d’un des époux ou abus tort partagés des deux époux. Le jugement rendu produit des effets qu’il convient de relever.

les effets du divorce

L’effet général du divorce est la dissolution du lien matrimonial ; ce qui a des incidences dans les rapports entre époux et dans ceux concernant les parents et les enfants.

1- Les effets du divorce dans les rapports entre époux

Il s’agit aussi bien des rapports personnels que des rapports patrimoniaux.

a- Sur les rapports personnels des époux

Le divorce entraîne la dissolution du lien matrimonial à partir du moment où la décision est devenue définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle a acquis autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours étant exercées ou ne pouvant plus l’être. Avant cette échéance, le mariage persiste et l’un des époux peut par exemple être coupable d’adultère.

Avec le divorce, tous les devoirs du mariage prennent fin (notamment la qualité de chef reconnue au mari, art. 113 al. 1 C.civ ; les rapports de réciprocité q

19/05/2026

L’Association des Conseils des Cours et Tribunaux Pénaux Internationaux en abrégé A CCT PI vient de mettre sur pied un Bureau ayant pour mission de conduire ladite association dans l’exercice de ses fonctions. Cette organisation internationale est composée des Avocats Inscrits dans différents Barreaux et exerçant sur la sphère internationale

L’Honneur revient au Barreau du Cameroun à travers ma modeste personne d’avoir été votée pour le poste de Vice-Président de ladite association. La Présidence est assurée par notre confrère Me SEMA CEPHUS du Barreau de Monrovia au Libéria. La tâche parait lourde mais maitrisable. Thank God once more.

18/05/2026

POINT SUR LE DROIT SUCCESSORAL

La personnalité juridique est celle qui vient à disparaître avec le décès de la personne dont s’agit. Que si la dissolution d’une personne morale ouvre droit à la liquidation de celle-ci, à la suite du décès d’une personne physique, sa succession s’ouvre directement. La gestion des biens laissés par le défunt est le plus souvent à l’origine de nombreux conflits, voire de divisions dans les familles. Les aînés ou même les personnes les plus respectées perdant parfois leur autorité par rapport à leur immixtion ou l’appropriation des biens qui ne leur sont dévolus, ni par la nature, ni par la loi. Que c’est ainsi que pour éviter tout dérapage qui le plus souvent, préjudicie aux intérêts des veuves et des orphelins, le législateur a réglementé de façon formelle l’« après existence » de tout individu.

Le droit successoral étant aussi vaste que complexe, nous essayerons de vous éclairer sur les aspects qui reviennent au quotidien, chaque fois qu’une personne décède. Ainsi, ce travail s’articulera sur certaines difficultés en matière successorale que nous essayerons de dégager au fur et à mesure.

Ce travail s’articule autour de neuf (09) points principaux que nous présenterons au fur et à mesure que nous évoluerons.

1- L’ordre successoral

En cas de décès d’un individu, sa succession est dévolue, par ordre de priorité, ainsi qu’il suit :

1er ordre : les descendants : il s’agit des enfants, qu’ils soient légitimes, légitimés, adoptés ou naturels reconnus (peu importe leur sexe) ; si ceux-ci ne vivent plus, les petits-fils viennent à la succession en remplacement de leur parent qui aurait dû succéder ;

2ème ordre : les ascendants et les collatéraux privilégiés : il s’agit des père et mère en première ligne du défunt ; les frères et sœurs du défunt en ligne directe ;

3ème ordre : les ascendants et collatéraux ordinaires : il s’agit des oncles et tantes.

4ème ordre : le conjoint survivant ;

5ème ordre : l’Etat.

Il y a lieu de préciser

04/05/2026

L’HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE
Le régime primaire du mariage en droit camerounais est profondément marqué par une tradition civiliste qui concentre entre les mains du mari les prérogatives de gestion et d’administration du patrimoine. Cette architecture patrimoniale place la femme mariée dans une situation de dépendance et de risque face aux actes que son époux peut accomplir seul. Pour pallier les dangers que cette concentration de pouvoir fait peser sur ses droits patrimoniaux, le législateur a prévu un mécanisme de protection réel : l’hypothèque légale de la femme mariée.
Dans cette perspective, la question se pose de savoir dans quelle mesure l’hypothèque légale constitue un rempart efficace contre les risques de dilapidation ou de mauvaise gestion maritale ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d’analyser d’abord les fondements de cette hypothèque légale liés aux pouvoirs excessifs du mari (I), avant d’en examiner l’étendue et les effets protecteurs (II)
I-SOURCE DE L’HYPOTHEQUE LEGALE : LA COMMUNAUTE ET LE RISQUE D’HYPOTHEQUE INCONTROLEE
L’hypothèque légale de la femme mariée ne naît pas d’un vide juridique. Elle est la réponse directe du législateur à la vulnérabilité patrimoniale dans laquelle le code civil place l’épouse. Cette vulnérabilité découle des pouvoir d’administration et de disposition reconnus au mari sur les biens communs et personnels.
A-LA GESTION DISCRETIONNAIRE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE ET LE RISQUE D’HYPOTHEQUE INCONTROLEE
L’article 1421 du code civil pose le principe selon lequel le mari est le maître des biens de la communauté. Il les administre seul et dispose d’un pouvoir de vent, d’aliénation et d’hypothèque sans avoir besoin du concours de la femme. Ce pouvoir exclusif est redoutable : le mari peut engager les biens communs (dont la moitié appartient en potentiel à sa femme) en consentissent des hypothèques pour sécuriser ses dettes personnelles ou professionnelles.
Face à ce risque de voir son patrimoine grevé et la part de la femme entamée par le seul fait du mari, l’hypothèque légale vient compenser ce déséquilibre. Elle garantit à la femme le droit de prélever sa part sur les biens du mari, en priorité par rapport aux autres créanciers en cas de dissolution de la communauté ou de faillite du mari.
B-L’ADMINISTRATION DES BIENS PERSONELS DE LA FEMME ET L’INSUFFISANCE DES SIMPLES INTERDICTIONS
Le risque s’étend au de-là de la communauté. Selon l’article 1428, le mari a également l’administration des biens personnels de la femme. Bien qu’il ne puisse aliéner ses immeubles personnels sans son consentement, il peut agir seul sur ses biens meubles et exercer les actions mobilières et possessoires. Qui plus est, le mari responsable du dépérissement des biens personnels de sa femme causé par son défaut d’acte provisoire.
Ce pouvoir de gestion sur les biens propres de la femme justifie à lui seul l’hypothèque légale. La femme doit pouvoir garantir sa créance d’indemnité contre le mari en cas de négligence fautive (dépérissement). La seule interdiction d’aliéner les immeubles ou de disposer à titre gratuit des biens communs ne suffit pas car elle ne prévient ni la mauvaise gestion, ni l’endettement. L’hypothèque légale agit donc comme une véritable sanction protectrice contre les dérives potentielles de l’administration maritale.
II-L’ETENDUE ET L’EFFICACITE DE LA PROTECTION DES BIENS PAR L’HYPOTHEQUE LEGALE
Le principe de l’hypothèque légale est bien le contre poids nécessaire aux articles 1421 et 1428 du code civil. Il convient de préciser ce qu’elle garantit exactement (son assiette et sa créance) et comment elle s’articule avec ses limites déjà posées par le code civil tout en assurant son opposabilité aux tiers.
A-L’ASSIETTE ET LES CREANCES GARANTIES : LA SECURITE DU CAIPTAL DE LA FEMME
L’hypothèque légale de la femme mariée a une assiette précise. Elle porte sur les immeubles appartenant personnellement au mari. Elle garantit plusieurs types de créances :
Les créances de la femme sur le mari : il s’agit des capitaux apportés par la femme en mariage (dot, biens propres) que le mari a pu recevoir ou gérer.
Les reprises en communauté : la femme est garantie de pouvoir reprendre son apport dans la communauté lors de la dissolution du lien conjugal.
Les indemnités pour dépérissement ou faute de gestion : en lien direct avec l’article 1428 du code civil, si le mari laisse dépérir les biens personnels de sa femme par inaction, la créance d’indemnisation qui en résulte pour la femme est automatiquement garantie par l’hypothèque légale.
Ainsi, même si le mari a hypothéqué les biens communs à l’insu de sa femme (article 1421 cc), la femme dispose d’un droit de préférence sur les immeubles propres du mari pour se faire indemniser.
B-LES LIMITES LEGALES AUX POUVOIRS DU MARI ET L’OPPOSABILITE AUX TIERS
L’hypothèque légale ne fait pas double emploi avec les protections préexistantes du code civil, elle les renforce. L’article 1422 impose le consentement de la femme pour les dispositions à titre gratuit (donations) des biens communs. L’article 1428 impose son consentement pour l’aliénation de ses immeubles personnels. Ces textes protègent contre le dessaisissement volontaire, mais l’hypothèque légale protège contre les conséquences involontaires (insolvabilité du mari).
Pour que cette protection soit effective, et ne reste pas théorique face aux créanciers du mari, elle doit faire l’objet d’une inscription à la conservation de la propriété foncière. Cette inscription confère à la femme un rang de préférence. En cas de vente forcée des immeubles du mari, la femme sera payée sur le prix de vente avant les créanciers ordinaires et selon la date d’inscription avant les créanciers hypothécaires du mari.

En définitive, l’hypothèque légale de la femme mariée en droit camerounais apparait comme l’instrument de déséquilibrage indispensable d’un système légal inégalitaire. Si les articles 1421 et 1428 placent le mari en maître absolu de l’administration du patrimoine commun et personnel de son épouse, l’hypothèque légale agit comme un filet de sécurité de cette architecture. Elle garantit que malgré l’omnipotence du mari (pouvoir d’hypothéquer seul, risque de dépérissement), la femme ne sera pas lésée dans son capital. Néanmoins, l’efficacité de ce mécanisme reste subordonné à la vigilance de la femme (ou de ses conseils) quant à l’inscription de cette hypothèque sans quoi la protection théorique céderait devant les droits des tiers de bonne foi.

22/04/2026

LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE ET LES MOYENS DE PREUVES.


Depuis l’apparition des réseaux informatiques et vulgarisations de l’internet, une nouvelle forme d’infraction pénale est née à savoir : le cyber criminalité. Cette forme de délinquance de dernière génération a intégré le rang des crimes et infractions pénales, car elle regroupe les trois éléments de formation d’une infraction pénale : l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal.
Notre sujet pose le problème des éléménts constitutifs d'infactions ainsi que de la preuve en cyber criminalité. Autrement dit, comment quelles sont les différentes infractions liées à la cyvercriminalité? et comment en apporter la preuve ?
Premièrement, nous allons parler les infractions constitutives de cyber criminalité et leurs sanctions (I) et deuxièmement, des moyens de preuves en matière de cyber crime (II)

I-LES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DE CYBERCRIMINALITE.
Nous présenterons tout d'abord les différentes formes de cyber crime(A) avant de présenter les infractions constitutives de cyber crime ainsi que leurs sanctions (B)

A-LES DIFFERENTES FORMES DE CYBER CRIMES.
Comme toute infraction pénale courante, le cyber crime se manifeste sous différentes formes, en fonctions des dits déterminants ; selon leurs gravités, les cybers crimes sont classés de manière respectives en contraventions, puis délits et enfin crimes.
Par contre selon sa forme et son contenu, le droit pénal définit trois types d’infractions criminelles notamment :
- les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la télé communication ;
- les infractions liées aux technologies de l’information et de la télé communication ;
- les infractions facilitées aux technologies de l’information et de la télé communication ;
La première forme de cyber crime regroupe les manœuvres frauduleuses et criminelles affectant purement les systèmes informatiques ; il y a notamment le ciblage frauduleux des systèmes d’information et de stockage de données, la piraterie informatique, la cession illicite d’informations personnelles, les interceptions entre autres.
Quant à la deuxième il y a surtout les tracts en ligne d’incitation à la haine, au terrorisme et au pédo-tourisme. Les cas de menaces en ligne via des courriers électroniques à contenu illégaux intègrent également cette forme de cybercriminalité.
Enfin, la dernières formes de cyber crime rassemble les infractions pénales qui ne sont pas étroitement liées à l’informatique, ni au web, mais dont la réalisation est facilitée par ceux-ci. Les escroqueries en ligne, l’usurpation d’identité numérique et la violation de la propriété intellectuelle en sont les manifestations les plus courantes

B- LES INFRACTIONS CONSTITUTIFS DE CYBER CRIMINALITE AINSI QUE LEURS SANCTIONS.
Selon l’article52 alinéa 1 de la loi n°2010/012 DU 21 DECEMBRE RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET A LA CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN «en cas d’infraction cybernétique, les officiers de la police judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du code de procédure pénal »
Nous présenterons d’une part les infractions en matière de cyber criminalité ainsi que leurs sanctions.

* LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE.
Nous pouvons noter deux types d’infractions en matière de cyber crime notamment :
* Les infractions liées aux systèmes d’information et aux systèmes de traitement de données engendrées par le développement des réseaux informatiques, notamment internet ;
* Les infractions liées aux formes de criminalités « traditionnelles »

* LES SANCTIONS
Les sanctions sont prévues aux articles 61 à 89 de la loi précitée
aux termes de cette loi, nous avons deux types de sanctions à savoir: les sanctions pécuniaire qui varient en fonctions des infractions ainsi que les sanctions privatives de libertés.

II-LES MOYENS DE PREUVES EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE
Les différents procédés de preuve n’ont la même force probante ; il existe des preuves parfaites qui s’imposent au juge et les preuves imparfaites qui ont une valeur librement appréciée par le juge.
En matière de cyber criminalité, fait partie de preuve parfaite, l’écrit électronique (A) et de preuve imparfaite, le commencement de l’écrit ; qu’en est-il de sa force probante? Ensuite, nous verrons le régime juridique de l'écrit électronique (B)

A-L’ECRIT ELECTRONIQUE
Au sens de l’article 1er de l’acte additionnel CEDEAO, et de l’article 1er du règlement UEMOA du 19 octobre 2002 et de la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques, l’écrit est « toute suite de lettre, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmissions » ; en d’autres termes, lorsque nous sommes face à un papier que ce soit physiquement ou électroniquement, et que nous apposons sur cette feuille ou page des lettres, des signes ou symboles, la loi appelle cela papier.
* LA FORCE PROBANTE DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Au cours d’un procès, l’écrit peut être retenu comme moyen de preuve au même titre que le support papier ?
L’article 30 de l’acte additionnel CEDEAO, l’article 1er du règlement UEMOA du 19 octobre 2002 ; l’article 23 la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques, et l’article 34 de la loi burkinabè disposent en des termes identiques que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sous support papier et à la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité »
Autrement dit, la loi sans ambages donne force probante égale à l’écrit électronique mais à seule condition que l’auteur de l’écrit numérique soit clairement identifié et que cet écrit soit intègre. C'est-à-dire aucunement modifié ou modifiable.
Nous savons que modifier un document Word est très simple donc en générale on le convertit en version PDF et le tour est joué…… mais même la version PDF peut être reconvertie et modifiée
Alors, dans la pratique, en matière de droit des TIC, on a une recours à une technique encore plus fiable à savoir : la signature électronique.

B- LE REGIME JURIDIQUE DE L'ECRIT ELECTRONIQUE
L’écrit doit être établi et conservé sans qu’aucune altération, ni changement ne soit intervenu depuis la manifestation de volonté d’adhésion au contenu de l’acte jusqu’au moment où il devra faire foi, apporter la certitude de son contenu au juge. Dans l’univers numérique, « virtuel », le système juridique a besoin de s’appuyer sur des éléments de preuve matérialisés sous forme de traces électroniques préconstituées. De sorte que si la trace électronique doit être établie et conservée encore convient-il d’en assurer l’intégrité (1) ; toutefois, cette obligation probatoire a pour but de garantir la restitution de la trace par la conservation (2).
* La trace intègre
Avec le support papier, la notion de trace intègre était caractérisée par « l’original ». En informatique, il n'y a point d'original, mais des copies.
Néanmoins, l’emploi des termes « intégrité » et « fidélité constituent deux notions qui permettent de transposer l’exigence du caractère intact de l’écrit dans le monde électronique.
En revanche, la notion de fiabilité ne répondait pas au besoin de sécurité juridique dans la mesure où ce terme s’applique, selon nous, exclusivement aux procédés et autres processus techniques, ainsi qu'aux systèmes informatiques qui produisent des documents, des écrits. Or, ce sont les écrits qui doivent être intègres voire fidèles les moyens utilisés devant être fiables.
A l’heure actuelle, seule la signature électronique basée sur un certificat à clé publique permet de garantir cette fonction d’intégrité.
Restitution de la trace probante
Souvent le contrat électronique résulte d'une succession de messages signés électroniquement (une offre, son acceptation). Cependant un même fichier peut être signé électroniquement par les parties. La restitution est la finalité essentielle de la conservation. Elle doit être intelligible et accessible ultérieurement

16/04/2026
09/04/2026

Le Partage Des Biens Dans La Communauté

INTRODUCTION

On ne saurait parler du partage des biens sans au préalable aborder la notion de régime matrimonial, lequel est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent, par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières, telles que la clause des droits de l'homme, la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou préciput, ou encore la clause de partage inégale. Il existe deux types de régimes matrimoniaux notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté conventionnelle et la communauté universelle, mais également le régime de séparation des biens. Il faut noter que le partage des biens s’effectue en fonction de chaque type de régime. Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider, soit le régime matrimonial choisi est séparatiste. Il convient également d’évoquer la nature des biens. S’il s’agit des biens communs ou des biens propres. Pour mener à bien ce travail, il sera important de présenter les différents types de régimes matrimoniaux (I), mais également d'évoquer la liquidation et le partage des biens (II).
I. LES DIFFERENTS TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté et le régime de la séparation des biens.
A. LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
Il existe également plusieurs types de communautés, à savoir la communauté légale, encore appelée communauté réduite aux acquêts (1), la communauté conventionnelle (2), et la communauté universelle (3).
1. La communauté réduite aux acquêts
Il s'agit ici d'un régime légal sans contrat préalablement établi entre les mariés. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve et qui ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres. C'est en quelque sorte un régime hybride qui fonctionne un peu comme celui de la séparation des biens et la dissolution du mariage. Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation.
2. La communauté conventionnelle
La communauté est dite conventionnelle, lorsque les époux optent pour la rédaction d'un contrat de mariage, soit lors de leur mariage, soit au cours de leur union par la voie du changement de régime matrimonial. Il s'agit des conventions modificatives du régime légal. C'est un contrat dressé par devant notaire dans lequel les futurs époux introduisent des clauses particulières telles que les clauses d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation, ou de préciput, ou encore la clause de partage inégale. Les aménagements doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le régime primaire impératif.
3. Communauté universelle
Dans cette communauté, tous les biens meubles ou immeubles, même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux. La clause de reprise des apports stipulée du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
B. Régime de séparation
Il s'agit ici d'un régime dans lequel chacun des époux gère et dispose de ses biens à titre personnel. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation. Même si une instance en divorce est pendante entre eux. Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous les moyens de preuve que les sommes figurant sur les comptes conjoints ouverts au nom du défunt et de la seconde épouse mariée sous le régime de la séparation des biens appartenant exclusivement à leur auteur.
Après avoir développé les différents types de régimes matrimoniaux, il est important d'indiquer comment se déroulent la liquidation et le partage de la communauté.
II. LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

A. Nature Des Biens : Communs Ou Propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage, au moyen des deniers communs ou Propres, Sans déclaration d'emploi, est un acquêt tombant dans la communauté, selon l'article 1401 du Code civil. Cependant, l'article 1404 du Code civil précise des exceptions :« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions à séparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles… Forment aussi les propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux… ». Ainsi, une indemnité de licenciement, par exemple, n'est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constituent donc un bien commun, puisqu'elle est destinée à compenser la perte des revenus. Si un bien acheté avec l'argent de la vente d'un bien commun, par exemple, ce bien est également commun par subrogation. Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à un bien commun est également commun. Cela implique à connaître la notion de déclaration d'emploi et de remploi. La déclaration est dite d'emploi si le bien est directement attaché avec les fonds personnels et de remploi si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d'un bien propre. Cette déclaration d'emploi ou de remploi permet à un employé, l'époux, d'apporter la preuve qu'un bien acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre en cas d'emploi partiel en application de l'article 1436 du Code civil. Soit le financement propre est supérieur au financement commun Être remboursé au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit le financement commun est supérieur au financement propre, dans ce cas le bien sera commun et l'époux devra se faire rembourser les fonds propres au moment de la dissolution du mariage. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
B. MECANISME DE RECOMPENSE ENTRE LES EPOUX ET LA COMMUNAUTE

1. Calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant en application de l'article 1496 du Code civil. Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quant à la valeur empruntée à servir, à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. L'article 1470 du Code civil dispose que : « si le compte présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix soit en exiger le paiement, soit de prélever sur les biens communs jusqu'à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s'exerce d'abord sur l'agent comptant, puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. » Selon l'article 1472 du Code civil, en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au moment des récompenses qui lui sont dues, sauf si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute d'un époux, auquel cas l'autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l'époux responsable. »
2. Le maintien dans l'indivision possible
Le juge pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n'est contraint de demeurer en indivision en application de l'article 267 du Code civil qui dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux. Le juge statue sur leur demande de maintien dans l'indivision d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile. S'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les parties.

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