22/09/2026
LES DROITS D’UNE PERSONNE CONVOQUÉE DEVANT LES FORCES DE POLICE OU DE GENDARMERIE NATIONALES, EN DROIT PÉNAL CAMEROUNAIS
INTRODUCTION
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et de la recherche de la manifestation de la vérité, les forces de police et de gendarmerie jouent un rôle essentiel. Elles constituent, en leur qualité de police judiciaire, des auxiliaires du Procureur de la République et participent notamment à la constatation des infractions, à la recherche de leurs auteurs ainsi qu’au rassemblement des preuves. La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République. Les officiers de police judiciaire comprennent notamment les officiers et sous-officiers de gendarmerie, certains gendarmes ainsi que les commissaires et officiers de police (art 79 du CPP).
Dans l’exercice de leurs missions, les enquêteurs peuvent convoquer une personne afin de recueillir des renseignements utiles à une enquête. Cette convocation peut concerner un témoin, une victime, une personne civilement responsable ou une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.
La convocation devant la police ou la gendarmerie constitue donc un moment particulièrement important de la procédure pénale. Elle ne signifie pas nécessairement que la personne est coupable ou même qu’elle est poursuivie. Toutefois, lorsqu’elle est entendue en qualité de suspect, elle bénéficie de garanties procédurales destinées à protéger ses libertés et ses droits fondamentaux.
Le Code de procédure pénale camerounais organise notamment ces garanties aux articles 90, 92, 116 et suivants. Ainsi, l’officier de police judiciaire peut entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. La personne convoquée est, en principe, tenue de comparaître et de déposer ; en cas de défaut de comparution, le Procureur de la République peut décerner un mandat d’amener. Dès lors, une question fondamentale se pose : Quels sont les droits reconnus à une personne convoquée devant les forces de police ou de gendarmerie en droit pénal camerounais, et quelles sont les garanties qui encadrent son audition ?
Pour répondre à cette question, il convient d’étudier, d’une part, les droits de la personne au moment de sa convocation et de son audition (I) et, d’autre part, les garanties dont elle bénéficie lorsqu’elle fait l’objet d’une garde à vue (II).
I. LES DROITS DE LA PERSONNE CONVOQUÉE ET ENTENDUE PAR LA POLICE OU LA GENDARMERIE
A. Le droit d’être entendu dans le respect des règles de procédure
Le Code de procédure pénale camerounais permet à l’officier de police judiciaire, au cours d’une enquête, d’entendre toute personne dont les déclarations peuvent être utiles à la manifestation de la vérité. L’article 92 du Code dispose que l’officier de police judiciaire peut entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Il précise également que la personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer. En cas de non-comparution, l’officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République, qui peut délivrer un mandat d’amener. Il faut donc distinguer la convocation de la garde à vue.
Une personne peut être convoquée simplement pour fournir des renseignements sans être privée de sa liberté. D’ailleurs, une personne entendue comme témoin ou comme civilement responsable ne peut en aucun cas faire l’objet d’une garde à vue sur ce seul fondement. La convocation ne doit donc pas être automatiquement assimilée à une arrestation.
B. Le droit de connaître sa qualité et, lorsqu’elle est suspecte, les faits qui lui sont reprochés
La situation de la personne évolue selon la qualité dans laquelle elle est entendue. Lorsqu’une personne est entendue comme témoin, elle apporte des renseignements sur les faits dont elle a connaissance. Lorsqu'elle devient suspecte, les garanties prévues par le Code de procédure pénale deviennent particulièrement importantes. L'article 116 du Code impose à l'officier de police judiciaire, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et à peine de nullité, d'informer le suspect :
• De son droit de se faire assister d'un conseil ;
• De son droit de garder le silence.
Cette information doit être mentionnée au procès-verbal.
Par ailleurs, lorsqu'une garde à vue est envisagée, l'article 119 exige que l'officier de police judiciaire avertisse expressément le suspect de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à fournir les explications qu'il juge utiles. Cette règle constitue une garantie importante : une personne ne doit pas être placée dans une situation où elle ignore totalement la raison pour laquelle elle est privée de liberté ou interrogée.
C. Le droit de se faire assister par un conseil
L'une des garanties les plus importantes reconnues au suspect par le droit camerounais est le droit de se faire assister par un conseil. L'article 116 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le suspect de ce droit dès l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'omission de cette formalité est sanctionnée par la nullité. Ainsi, une personne convoquée qui apprend qu'elle est entendue en qualité de suspect peut demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce droit est particulièrement important parce que l'audition policière peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure. L'avocat permet notamment à la personne de mieux comprendre sa situation juridique, de veiller au respect de ses droits et de l'assister dans la préparation de sa défense.
Le Code prévoit également qu'une personne placée en garde à vue peut recevoir, aux heures ouvrables, la visite de son avocat.
D. Le droit de garder le silence
Le droit au silence constitue une autre garantie essentielle. Selon l'article 116 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le suspect de son droit de garder silence, à peine de nullité. Cela signifie que le suspect n'est pas juridiquement obligé de fournir des déclarations susceptibles de contribuer à sa propre incrimination.
Le droit au silence ne signifie cependant pas que la personne peut systématiquement refuser toute formalité. Elle demeure notamment soumise aux règles relatives à l'identification prévues par le Code. L'article 109 prévoit ainsi que lorsqu'il est nécessaire, dans le cadre d'une enquête, d'établir ou de vérifier l'identité d'une personne, celle-ci doit se prêter aux opérations nécessaires à cette identification. Le refus constitue une contravention de quatrième classe.
Il convient donc de distinguer : L’identification de la personne, à laquelle elle doit se soumettre dans les conditions légales, et les déclarations relatives aux faits, pour lesquelles le suspect bénéficie du droit de garder le silence.
II. LES GARANTIES DE LA PERSONNE PLACÉE EN GARDE À VUE
La situation est plus contraignante lorsque la personne convoquée ne peut plus repartir librement et fait l'objet d'une garde à vue.
A. Les conditions légales de la garde à vue
La garde à vue est une mesure de police permettant, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de retenir une personne dans un local de police judiciaire pendant une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Le Code encadre strictement cette mesure. En principe, une personne ayant une résidence connue ne peut faire l'objet d'une garde à vue, sauf notamment en cas de crime ou de délit flagrant lorsqu'il existe contre elle des indices graves et concordants. Dans les autres situations prévues par le Code, la garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République et cette autorisation doit être mentionnée au procès-verbal. La garde à vue n'est donc pas une mesure qui devrait être utilisée de manière arbitraire.
B. Le droit à une durée de garde à vue limitée
Le droit camerounais fixe une durée maximale à la garde à vue. L'article 119 prévoit que la garde à vue ne peut excéder 48 heures renouvelables une fois. À titre exceptionnel, sur autorisation écrite du Procureur de la République, cette durée peut être renouvelée deux fois supplémentaires, chaque prorogation devant être motivée.
Le Code prévoit en outre que le délai de garde à vue court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure doit être inscrite dans le registre de main courante et dans le procès-verbal d'audition. Cette précision est essentielle, car elle permet de déterminer le point de départ du calcul de la durée de la garde à vue.
Le Code prévoit également, sous certaines conditions, une prorogation liée à la distance entre le lieu d'arrestation et le local de police ou de gendarmerie où la garde à vue doit être exécutée : 24 heures par tranche de 50 kilomètres.
C. Le droit à un traitement humain et à la protection contre les violences
Le placement en garde à vue ne fait pas perdre à la personne ses droits fondamentaux. L'article 122 prévoit que le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et traité matériellement et moralement avec humanité.
Le Code interdit notamment :
• La contrainte physique ou mentale ;
• La torture ;
• La violence ;
• Les menaces ;
• Les pressions ;
• La tromperie ;
• Les manœuvres insidieuses ;
• Les suggestions fallacieuses ;
• Les interrogatoires prolongés ;
• L’hypnose ;
• L’administration de drogues ;
• Ainsi que tout procédé susceptible de réduire la liberté de décision ou d'altérer la mémoire ou le discernement du suspect.
Cette disposition constitue une protection fondamentale de l'intégrité physique et morale de la personne gardée à vue. Le suspect doit également bénéficier d'un temps raisonnable de repos au cours de son audition, et le repos doit être mentionné au procès-verbal.
D. Le droit de recevoir la visite de l'avocat et d'un proche
L'article 122 prévoit que la personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir, pendant les heures ouvrables, la visite de son avocat ainsi que celle d'un membre de sa famille ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue. Cette disposition vise notamment à éviter que la personne gardée à vue soit totalement isolée de son entourage et permet un contrôle extérieur de ses conditions de traitement.
E. Le droit à un examen médical
La personne gardée à vue bénéficie également de garanties médicales. Selon l'article 123 du Code de procédure pénale, elle peut être examinée à tout moment par un médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le Procureur peut également requérir un examen médical à la demande de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Cet examen doit alors être effectué dans les 24 heures de la demande. À la fin de la garde à vue, un examen médical doit obligatoirement être effectué si le suspect, son conseil ou un membre de sa famille le demande. Le suspect doit être informé de cette faculté. Le rapport médical est versé au dossier et une copie en est remise au suspect. Cette garantie revêt une importance particulière en cas d'allégations de violences ou de mauvais traitements.
F. Le droit à un procès-verbal régulier et fidèle
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. Le Code prévoit des règles précises concernant sa rédaction. Le procès-verbal doit notamment comporter les dates et heures du début et de la fin de chaque opération d'enquête ainsi que l'identité et la qualité de l'enquêteur. Lorsqu'un procès-verbal est consacré à une audition ou à une confrontation, la personne entendue doit, après lecture et, si nécessaire, interprétation, être invitée à parapher chaque feuillet. Elle doit également approuver les ratures, surcharges et renvois. Toute rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul.
La personne peut également faire précéder sa signature d'une réserve qu'elle estime nécessaire. Elle peut même dicter sa déclaration à l'enquêteur ou l'écrire elle-même. En cas de refus de signer ou d'apposer son empreinte, l'enquêteur doit en faire mention au procès-verbal. Cette réglementation permet à la personne entendue de vérifier le contenu de ses déclarations avant de signer.
III. LA PROTECTION CONTRE L'ARBITRAIRE : LE RÔLE DU PROCUREUR ET LES RECOURS
La protection des droits de la personne convoquée ne repose pas uniquement sur les obligations imposées aux enquêteurs. La police judiciaire agit sous la direction du Procureur de la République. Le Code prévoit notamment que les procès-verbaux des investigations sont transmis au Procureur et que certaines mesures, comme certaines prorogations de garde à vue, nécessitent son intervention ou son autorisation.
Par ailleurs, le Code de procédure pénale camerounais prévoit en ses articles 584 et suivants, l'habeas corpus comme mécanisme permettant de contester certaines arrestations ou détentions illégales. Lorsqu'une arrestation ou une détention apparaît illégale, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la libération immédiate de la personne détenue. La décision rendue au fond sur la requête en habeas corpus est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel.
Ainsi, la personne privée illégalement de sa liberté dispose d'un mécanisme judiciaire destiné à faire contrôler la légalité de sa détention.
IV. CONSEILS PRATIQUES À UNE PERSONNE CONVOQUÉE
Une personne qui reçoit une convocation de la police ou de la gendarmerie devrait adopter une attitude prudente :
1. Vérifier la convocation
Il est utile de vérifier :
• Le service qui convoque ;
• Le nom et la qualité de l'enquêteur ;
• La date et l'heure ;
• Le lieu ;
• L’objet indiqué de la convocation.
2. Se présenter à la convocation
La personne ne devrait pas simplement ignorer une convocation. Le Code prévoit en effet l'obligation de comparaître et la possibilité d'un mandat d'amener en cas de non-comparution.
3. Demander dans quelle qualité elle est entendue
La personne peut chercher à savoir si elle est entendue comme :
• Témoin ;
• Victime ;
• Personne civilement responsable ;
• Suspect.
Cette distinction est importante puisque les garanties procédurales ne sont pas identiques.
4. Demander l'assistance d'un avocat lorsqu'elle est suspecte
Lorsque la personne est suspecte dans le cadre d'une enquête préliminaire, elle doit être informée de son droit de se faire assister par un conseil. Dans une affaire potentiellement grave, il est particulièrement prudent de solliciter l'assistance d'un avocat avant ou pendant l'audition.
5. Ne pas signer un procès-verbal sans le lire
La personne entendue doit prendre connaissance du procès-verbal avant de le signer. Elle peut demander que les erreurs soient corrigées et peut formuler des réserves avant sa signature. Le Code permet également de refuser de signer, auquel cas le refus doit être mentionné au procès-verbal.
6. Ne pas subir de violences ou de pressions
Toute personne gardée à vue doit être traitée humainement. La torture, les violences, les menaces et les procédés destinés à altérer sa liberté de décision sont interdits par l'article 122. En cas de mauvais traitements, la personne ou son avocat peut notamment demander un examen médical.
CONCLUSION
En droit pénal camerounais, la convocation devant la police ou la gendarmerie constitue un acte important de la procédure pénale, mais elle ne signifie pas, à elle seule, que la personne convoquée est coupable ou même poursuivie. Le Code de procédure pénale établit un équilibre entre, d'une part, les nécessités de la recherche de la vérité et, d'autre part, la protection des libertés individuelles. La personne convoquée est tenue de comparaître et de collaborer aux opérations auxquelles elle est légalement soumise. Toutefois, lorsqu'elle est entendue en qualité de suspect, elle bénéficie de garanties essentielles : droit d'être informée de sa situation, droit à l'assistance d'un conseil, droit de garder le silence et protection contre les méthodes d'interrogatoire coercitives. Lorsque la personne est placée en garde à vue, ces garanties sont renforcées par l'encadrement de la durée de la mesure, le droit à un traitement humain, le droit de recevoir la visite de l'avocat et d'un proche ainsi que le droit à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Le droit camerounais reconnaît ainsi à la personne soupçonnée d'une infraction une véritable protection procédurale. Toutefois, l'effectivité de cette protection dépend largement de la connaissance qu'ont les citoyens de leurs droits et de leur capacité à les exercer, notamment avec l'assistance d'un avocat.
En définitive, être convoqué par la police ou la gendarmerie ne signifie pas être condamné : la personne demeure titulaire de droits et doit être traitée conformément aux exigences de la procédure pénale et du respect de la dignité humaine.
Références juridiques principales :
• Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale, notamment les articles 78, 79, 90, 92, 109, 116 à 124.
• Les articles 116 et suivants sont particulièrement importants pour le droit à l'avocat, le droit au silence et les garanties de la garde à vue.
• L'article 123 encadre spécifiquement le droit à l'examen médical de la personne gardée à vue.
• Les article 584 et suivant prévoient l’habeas corpus, une procédure particulièrement importante en cas d’arrestation ou de détention illégale.