06/10/2023
Reçu d’un internaute sur la question du régime juridique de la pratique de la “sorcellerie" en Côte D’Ivoire.
L’équilibre social de la vie et des interactions humaines et citoyennes repose sur le droit, dont l’assurance de la répression en demeure une garantie capitale. La société par l’expression de la loi et des instances judiciaires, réprime l’acte anti-social, la mauvaise action, omission ou même intention. On parle alors d’infraction, c’est-à-dire un manquement légalement qualifié et pénalisé car affectant l’individu en particulier ou la société en général. Il semble aisé de saisir et sanctionner certaines infractions tel que le vol comparativement à d’autres assez particulières dans nos sociétés africaines, et spécialement en Côte-d’Ivoire. Le charlatanisme et la magie ou sorcellerie en font partie. Tendant ou provenant plus en partie du domaine de l’immatériel, de l’insaisissable avec des effets palpables, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’infractions. Ce sont des infractions à saisir par leur notion et qui sont réprimées.
Ces agissements qualifiés infractions, précisément délits sont prévus et punis par l’article 237 de la loi N°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Il s’agit d’abord du charlatanisme puis de la magie ou sorcellerie.
Selon l’article cité plus haut, l’infraction est constituée et réprimée lorsqu’elle est de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte aux personnes ou aux biens. L’ordre public est l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. C’est le respect du bon ordre, de la sûreté ou tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publique et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine. L’élément moral de ces délits est donc l’accomplissement conscient de ces pratiques. Quant à l’élément matériel, il s’agit du dommage palpable engendré, c’est-à-dire le trouble quant à l’ordre public, ou l’atteinte quant aux personnes et biens.
Lorsque les conditions sont réunies l’infraction est constituée et sanctionnée. Ces délits qualifiés comme tel en raison de leur sanction sont réprimés par une condamnation à une amende allant de 100.000 à 1.000.000 de francs et/ou d’une peine d’emprisonnement allant d’un à cinq ans. Dans la pratique, le délit de magie ou sorcellerie est beaucoup fondé sur la preuve de l’aveu. (Cf. chambre correctionnelle TPI danané 04 janvier 2018). Leur tentative n’est pas punissable.
Article 237 code pénal ivoire: « Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. »