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Délit d’initié Le délit d’initié comme infraction boursière relève du domaine monétaire et financier. Il appartient au d...
09/02/2024

Délit d’initié

Le délit d’initié comme infraction boursière relève du domaine monétaire et
financier. Il appartient au domaine des infractions boursières. Il n’appartient
au droit pénal des sociétés commerciales, que dans le sens où il va perturber
les marchés financiers et par voie de conséquence la vie des sociétés commerciales.
Le droit congolais ne connait pas encore cette infraction. La République democratique du Congo ne connait pas encore l’organisation des bourses et de
l’autorité des marchés financiers y relatif.
En France, par contre , le délit d’initié est réprimé par l’article 465-1 du code
monétaire et financier. En fait, il y a plusieurs délits d’initié plutôt qu’un seul.
En effet, sont sanctionnés pénalement plusieurs sortes de comportements prohibés, illicitement adoptés par plusieurs variétés d’initiés. Mais tous concernent
la circulation de l’information privilégiée, élement commun préalable et élement clef de l’ensemble des délits d’initiés.

a)Une information privilégiée

L’information privilégiée est tout d’abord une information confidentielle. Elle
possède donc une sorte de caractère secret et ne doit pas être révélée ou utilisée par les initiés, c’est-à-dire ceux qui la connaissent, tant qu’elle n’est pas rendue publique.Dès lors que l’information est circonscrite à un cercle, le délit
d’initié peut être carctérisé. En revanche, dès que les investisseurs, les acteurs
de la bourse et les épargnants sont informés(communiqué de presse, journaux
boursiers spécialisés, etc.), l’information devient publique et n’est plus protégée.
Ensuite, cette information doit être également précise. Une information privilégiée n’est donc pas une rumeur. En revanche, l’information n’a pas besoin
pour autant d’être certaine ; dans le domaine de la bourse, où prévaut l’aléa,
une telle exigence risquerait d’annihiler l’infraction.

Du Défaut d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des constructeurs pendant la période décennalea)Quel est l...
09/02/2024

Du Défaut d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des constructeurs pendant la période décennale

a)Quel est le texte légal ?

Les articles 12 et 17 de la loi particulière n° 74-007 du 10 juillet 1974
portant assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs organisentl’infraction en étude.
Tout constructeur est tenu de souscrire une police
d’assurance couvrant sa responsabilité civile (articles 258 à 260 du code civil,
livre III).
La garantie d’assurance de la responsabilité civile des constructeurs
cesse de plein droit dix ans après la réception définitive de l’ouvrage par le
maître de l’ouvrage ou son mandataire.

b) Quelles sont les pénalités à infliger ?

L’amende est la sanction prévue à l’endroit du constructeur défaillant.
Le Ministère public suivant que les ouvrages sont situés dans son ressort territorial est l’organe compétent pour infliger et percevoir l’amende.

c)Quel est le taux de l’amende ?

L’amende transactionnelle ne pourra pas être supérieure au montant de la
prime d’assurance. Elle sera versée par moitié au Trésor Public et au poste Recettes Primes de la branche Risques techniques de la Société Nationale
d’Assurance (Article 17 alinéa 2).

TAPAGE NOCTURNE (suite et fin)II. Poursuites1. Siège de la matièreL’ordonnance n°64 du 16/09/1925 modifiée par l’ordonna...
30/05/2023

TAPAGE NOCTURNE (suite et fin)

II. Poursuites

1. Siège de la matière
L’ordonnance n°64 du 16/09/1925 modifiée par l’ordonnance
n°92/AIMO du 28/06/1942, est la disposition légale. Cette ordonnance concerne particulièrement les exploitants de bars et lieux de plaisir. Néanmoins ,
des auteurs et une certaine jurisprudence y intègrent la répression des bruits
qui ont pour origine les groupes de prière, les groupes musicaux, folkloriques et
socio-culturels etc.
2. Qui peut mettre en mouvement l’action publique ?
La police et le parquet sont appelés et habilités à faire cesser le trouble
à la tranquillité des citoyens. L’autorité administrative et politique a également
des prérogatives de la fonction pour faire cesser les troubles. Tout citoyen qui
subit un dommage (victime) peut également saisir un officier de police judiciaire, un magistrat du parquet ou le juge.
3. Quel juge va-t-on saisir ?
L’infraction de tapage nocturne est punie des peines d’amende. En cas
de récidive dans une année, elle est sanctionnée de deux mois de servitude pénale et d’amende ou d’une de ces peines seulement. Au regard de ces pénalités
la compétence est dévolue au juge de paix. Celui-ci est donc la juridiction
compétente.
4. Quels sont les délais de prescription ?
L’action publique relative à l’infraction de tapage nocturne est prescrite
dans le délai d’une année. Les peines prononcées sont prescrites dans le délai
de deux ans, si elles n’ont pas été exécutées.

TAPAGE NOCTURNELes citoyens ont le droit de profiter du calme de la nuit pour se reposer du travail de la journée. Ils d...
30/05/2023

TAPAGE NOCTURNE

Les citoyens ont le droit de profiter du calme de la nuit pour se reposer
du travail de la journée. Ils doivent être exemptés des tapages nocturnes. Les
tapages nocturnes sont les bruits qui se produisent pendant la partie de la nuit,
généralement consacrée au repos, et qui troublent le repos des habitants ou
la tranquillité des citoyens.
En effet, le bruit est nuisible à l’organisme humain. Les méfaits du bruit
sont considérables. Les bruits entraînent non seulement des altérations de
l’ouïe mais provoquent aussi des tensions malsaines du système nerveux. Ils
diminuent les capacités de travail et de rendement par l’action sur le cerveau.
Le bruit est réprimé lorsqu’il dépasse la limite de ce qui doit être toléré au sein
des agglomérations. Le seuil est laissé à l’appréciation souveraine du juge.
Le législateur cherche à lutter contre une forme de violence agressive trop
fréquente dans les cités modernes,voire dans les villages.

I. Eléments constitutifs
Pour établir l’infraction de tapage nocturne, il faut des bruits et tapages
susceptibles de troubler la tranquillité des habitants ou de causer du trouble
dans le voisinage. Ces bruits excessifs doivent avoir eu lieu pendant la partie de
la nuit généralement consacrée au repos. Se mettre à taper sur des casseroles à
20 heures, jouer de la forte musique la nuit dans les lieux où l’on vend des consommations, dans les débits des boissons, faire usage des lance voix la nuit
dans les églises situées dans les résidences, le bruit inutile d’un moteur en stationnement sont là des exemples parmi tant d’autres de tapage nocturne.
La cour de cassation estime, notamment, que les bruits et tapages ne sauraient
être justifiés par l’exercice d’une activité professionnelle et que l’infraction
n’exige pas l’intention de nuire : il suffit que le coupable ait ait eu conscience
du trouble qu’il causait au voisinage.

SABOTAGE(suite et fin)b) L'élément moralLe sabotage est une infraction purement intentionnelle. Le dol général suffit à ...
30/05/2023

SABOTAGE(suite et fin)

b) L'élément moral

Le sabotage est une infraction purement intentionnelle. Le dol général suffit à l’établir, dès lors que l’agent a posé son acte d’une manière consciente et
libre. Par contre, l’auteur d’un acte réalisé soit par suite d’une contrainte physique ou morale, soit dans l’intérêt supérieur de la nation ne tombe pas sous le
coup de l’infraction de l’article 133 du code pénal militaire.

II. Régime répressif
L’infraction de sabotage est définie par l’article 133 du code pénal militaire. Elle est sanctionnée de vingt ans de servitude pénale au maximum lorsque le fait de l’agent est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La peine de mort sera d’application lorsque le sabotage est
commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.

SABOTAGELe sabotage est une atteinte à la défense nationale. Il consiste au fait de détruire, de détériorer ou de détour...
30/05/2023

SABOTAGE

Le sabotage est une atteinte à la défense nationale. Il consiste au fait de
détruire, de détériorer ou de détourner tout document, matériel, construction,
équipement, installation, appareil, dispositif technique, ou appareil de traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait
est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

I. Eléments constitutifs
Pour sa consommation:
L’infraction de sabotage exige la réunion de l’
élément matériel avec l’élément intentionnel.

a)L’élément matériel
L’élément matériel est constitué d’une série d’actes ainsi que d’un ensemble
des biens que le législateur entend sauvegarder.
Le sabotage s’articule sur les
actes suivants : la destruction, la détérioration, le détournement ainsi que
l’apport des malfaçons aux biens protégés. Le législateur entend sauvegarder
tout document, tout matériel, toute construction, tout équipement, toute installation, tout appareil, tout dispositif technique ou appareil de traitement automatisé d’informations.

RUPTURE DE BANLe code pénal congolais en ses articles 14a et 14b du livre I prévoit la possibilité pour les tribunaux de...
30/05/2023

RUPTURE DE BAN

Le code pénal congolais en ses articles 14a et 14b du livre I prévoit la possibilité pour les tribunaux de prescrire à certains délinquants l’obligation de
s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ou au contraire l’obligation
de résider dans une certaine localité et ce, pendant une durée maximum d’un
an.
Outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées à charge de quiconque a commis depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois.
Il s’agit là, soit d’une peine de substitution à la servitude pénale (article
14a), soit d’une peine accessoire à la servitude pénale (article 14b). Le condamné qui contreviendrait à ces mesures commet l’infraction de rupture de ban. La
rupture de ban est prévue et réprimée par l’article 161 alinéa3 du code pénal
livre II.
Elle est punie des peines de l’infraction d’évasion des détenus. A ce titre et au
regard des peines applicables, la rupture de ban relève de la compétence du
tribunal de grande instance

Refus d’apporter assistance aux victimes de calamité publiqueIl est fait obligation d’apporter secours quand on en est r...
30/05/2023

Refus d’apporter assistance aux victimes de
calamité publique

Il est fait obligation d’apporter secours quand on en est requis en cas
d’accidents, de tumultes, de naufrage, d’inondation, d’incendies ou autres calamités, en cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique….
Le refus
de procéder à cette obligation est constitutif de l’infraction.
L’arrêté du Gouverneur Général du 9 février 1891 tel que modifié par l’ord
n°120/AIMO du 15 avril 1942 crée et réprime cette prévention.

I. Conditions préalables:

L’infraction de refus d’apporter assistance aux victimes de calamité publique
n’est réprimée qu’à la double condition d’existence d’une calamité publique et
d’une réquisition de l’autorité compétente.

a)La calamité.
Le Larousse définit la calamité comme un malheur public : la famine, la guerre
sont des calamités, c’est-à-dire une mauvaise fortune.

Le législateur a assimilé d’autres événements à la calamité publique. Il a même dépassé largement
cette notion.

b)L’existence d’une réquisition de l’autorité compétente.
La réquisition de l’autorité doit provenir d’un fonctionnaire.

II. Eléments constitutifs proprement dits:

L’existence d’un acte d’abstention suffit à caractériser l’infraction de refus
d’apporter assistance aux victimes de calamité publique.
Il en est ainsi du fait
de refuser, de s’abstenir volontairement, même par négligence (omission, inaction) d’assister les victimes d’une inondation.

(SUITE ET FIN) ABUS DES BIENS SOCIAUX3. Intérêt personnelL’intérêt personnel est évident : il n’est pas nécessaire de s’...
19/01/2023

(SUITE ET FIN) ABUS DES BIENS SOCIAUX

3. Intérêt personnel

L’intérêt personnel est évident : il n’est pas nécessaire de s’approprier définitivement des fonds sociaux. Nous estimons que sont assimilées à des fins
personnelles les opérations effectuées :
- afin de protéger la réputation de la famille, dans un but électoral, pour
rendre des services à des amis ;
- pour favoriser une autre société ou une entreprise dans laquelle les dirigeants sociaux étaient intéressés directement ou indirectement ;
- de manière occulte par un dirigeant , car considérées avoir nécessairement été dans son intérêt personnel.

4. Intérêt du groupe

Il n’y a pas d’abus des biens sociaux lorsque les prêts, avantages, transferts de fonds sont motivés par l’appartenance des sociétés à un groupe (holdings, filiales, succursales, etc..) dont l’existence est établie. Ces diverses socié-
tés doivent néanmoins avoir en commun un intérêt économique, social ou
financier. Les opérations doivent être réalisées dans le cadre d’une politique
élaborée par l’ensemble du groupe, être compatibles avec la finalité et les possibilités financières du groupe. Il importe aussi que ces opérations comportent
une contrepartie équilibrant les engagements respectifs des parties.

5. Personnes punissables

Les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux, les mandataires sociaux, les gérants, les administrateurs etc…engagent leur responsabilité
individuelle pénale. Il s’agit aussi bien des dirigeants de droit que des dirigeants
de fait. Sont passibles des mêmes peines les complices dont la participation
aux faits entre dans la définition du code pénal. Seront coupables de recel ceux
qui , en connaissance de cause, auront reçu les biens sociaux dont il a été fait
usage abusif, en particulier les bénéficiaires de détournements.

(SUITE...) ABUS DES BIENS SOCIAUXSont à assimiler à l’abus de pouvoirs l’utilisation, de mauvaise foi, du crédit de la s...
19/01/2023

(SUITE...) ABUS DES BIENS SOCIAUX

Sont à assimiler à l’abus de pouvoirs l’utilisation, de mauvaise foi, du crédit de
la société, l’usage partisan des droits de vote attribués à la société dans les assemblées générales de sociétés partenaires. Le champ d’application est très
vaste et permet d’incriminer des faits d’abstention ou d’omission commis intentionnellement.

ABUS DES BIENS SOCIAUXEn droit congolais, l’abus des biens sociaux n’est pas une infraction spécifique. Il est plutôt un...
19/01/2023

ABUS DES BIENS SOCIAUX

En droit congolais, l’abus des biens sociaux n’est pas une infraction spécifique.
Il est plutôt un élément du détournement ou de l’abus de confiance. Au regard
de l’évolution des entreprises et en vue d’une évolution législative nous estimons indispensable d’appréhender cette réalité qui, sous d’autres cieux, connaît
une évolution et des réalités importantes.

a)Responsabilité personnelle des dirigeants

Les dirigeants des sociétés commerciales engagent leur responsabilité personnelle. C’est le cas, lorsqu’ils disposent du patrimoine social, s’ils abusent de
leurs pouvoirs ou font des biens sociaux un usage contraire ou non conforme à
l’intérêt social. Il revient donc que l’abus des biens sociaux ne concerne que des
dirigeants d’entreprises exploitées sous la forme de sociétés commerciales. Le
chef d’entreprise, lorsque celle-ci est exploitée sous la fiction d’une société,
peut être accusé d’abus de biens sociaux ; même si le chef d’entreprise possède
la quasi-totalité des actions ou des parts sociales. Juridiquement, la société dé-
tient un patrimoine propre que son dirigeant ne saurait confondre avec le sien,
sous peine d’être poursuivi. Par contre, le chef d’entreprise, lorsque celle-ci est
sa propriété, ne saurait être accusé puisque l’entreprise constitue un bien qui lui
est personnel.

b)Biens sociaux, objet de la protection légale

Les biens sociaux protégés sont tous ceux qui se trouvent dans le patrimoine social, qu’ils soient meubles ou immeubles, corporels ou incorporels,
qu’il s’agisse des fonds, des titres, des espèces, des factures faussement imputées à la société, du paiement de dépenses personnelles prises en charge de la
société. Sont également punissables les abus de pouvoirs ou de voix (dans les
assemblées générales des sociétés), lorsque les dirigeants les utilisent dans
l’intérêt de parents, d’amis ou pour eux-mêmes.

19/01/2023

(SUITE...) ABSTENTION COUPABLE D'UN FONCTIONNAIRE

Les éléments des abstentions coupables sont les suivants :
1. le sujet de l’infraction doit être un fonctionnaire ;
2. l’abstention doit être volontaire ;
3. l’objet de l’abstention doit être l’acte de la fonction régulièrement demandé ;
4. enfin, la durée de l’abstention doit dépasser les délais légaux ou être manifestement exagérée.
L’agent payeur de la Banque Centrale du Congo qui refuse de servir le comptable public alors que les sommes sont à sa disposition depuis une semaine, commet l’infraction. Il en est de même du caissier qui pour sortir
l’argent destiné au fournisseur de son employé, prend une semaine alors que les
signatures ont été complètées. Par contre, le même caissier ne commet pas
d’infraction s’il n’y a pas de liquidités, tout comme l’officier de l’état civil qui
délivre un acte de naissance dans le délai légal.

II. POURSUITES

La victime de l’infraction d’abstention coupable du fonctionnaire,
l’employeur du fonctionnaire peuvent saisir un officier de police judiciaire ou
un officier du Ministère public. Le ministère public a qualité pour poursuivre.
Le tribunal de paix jugera l’auteur de l’abstention coupable d’un fonctionnaire.
La poursuite peut être faite sur citation directe de la victime, de l’employeur du
fonctionnaire ou sur requête du Ministère public.

PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES

Après écoulement d’une année à compter de la fin du délai légal pour faire
l’acte de sa fonction, l’auteur de l’infraction d’abstention coupable d’un fonctionnaire ne sera plus poursuivi. La décision du juge qui a omis de constater
que l’action publique était éteinte au moment où il en a été saisi doit être annulée. Si la peine n’a pas été exécutée normalement, ou si le condamné n’est pas
décédé ou gracié, deux ans après, la peine ne sera plus appliquée.

Adresse

Haut Katanga
Lubumbashi

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Lundi 08:30 - 17:00
Mardi 08:30 - 17:00
Mercredi 08:00 - 15:30
Jeudi 08:30 - 17:00
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