09/02/2024
Délit d’initié
Le délit d’initié comme infraction boursière relève du domaine monétaire et
financier. Il appartient au domaine des infractions boursières. Il n’appartient
au droit pénal des sociétés commerciales, que dans le sens où il va perturber
les marchés financiers et par voie de conséquence la vie des sociétés commerciales.
Le droit congolais ne connait pas encore cette infraction. La République democratique du Congo ne connait pas encore l’organisation des bourses et de
l’autorité des marchés financiers y relatif.
En France, par contre , le délit d’initié est réprimé par l’article 465-1 du code
monétaire et financier. En fait, il y a plusieurs délits d’initié plutôt qu’un seul.
En effet, sont sanctionnés pénalement plusieurs sortes de comportements prohibés, illicitement adoptés par plusieurs variétés d’initiés. Mais tous concernent
la circulation de l’information privilégiée, élement commun préalable et élement clef de l’ensemble des délits d’initiés.
a)Une information privilégiée
L’information privilégiée est tout d’abord une information confidentielle. Elle
possède donc une sorte de caractère secret et ne doit pas être révélée ou utilisée par les initiés, c’est-à-dire ceux qui la connaissent, tant qu’elle n’est pas rendue publique.Dès lors que l’information est circonscrite à un cercle, le délit
d’initié peut être carctérisé. En revanche, dès que les investisseurs, les acteurs
de la bourse et les épargnants sont informés(communiqué de presse, journaux
boursiers spécialisés, etc.), l’information devient publique et n’est plus protégée.
Ensuite, cette information doit être également précise. Une information privilégiée n’est donc pas une rumeur. En revanche, l’information n’a pas besoin
pour autant d’être certaine ; dans le domaine de la bourse, où prévaut l’aléa,
une telle exigence risquerait d’annihiler l’infraction.