14/04/2026
PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ PENALE
Le savant César Beccaria avait, sur ce sujet, déjà exprimé l'essentiel
dès 1764, dans son petit ouvrage intitulé « Des délits et des peines ». Selon lui, pour fonder « en
raison et en humanité » la justice pénale, il faut surtout que le châtiment soit nécessaire et qu'il
soit mis fin à son arbitraire, ce qui implique, non
seulement, un traitement égal de tous, mais aussi une stabilité suffisante des impératifs pénaux :
nécessité, égalité et sécurité. Seule la
loi peut remplir simultanément ces trois offices, d'où l'idée de légalité.
Qu'il s'agisse d'interdire préalablement ou de punir conséquemment , il est toujours question, en droit pénal, de restreindre, voire de priver, une personne de sa liberté. Or, dans toute société démocratique, la liberté doit toujours demeurer le principe. C'est ce qu'on appelle le « droit à la sûreté », de valeur constitutionnelle en vertu de
l'article 2 de la Déclaration de 1789. À cette fin, la principale garantie dont disposent les individus est la soumission absolue du droit pénal à la loi. La loi est, en effet, l'alpha et l'oméga
de la matière pénale : de l'incrimination à la peine, en passant par la procédure consécutive à la commission de l'infraction, c'est au législateur, et au législateur seul, de poser ce qui doit être.
À cela, il est de bonnes raisons : par son origine et son encadrement, la loi demeure la source normative la plus souveraine et la plus sûre, ce qui légitime son monopole en matière de libertés.
Aussi, la loi fait-elle, en France 🇫🇷, l'objet d'un amour immodéré depuis la Révolution française ; elle
est, par exemple, partout dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En RDC 🇨🇩: la Constitution et
le code pénal sont les deux textes de gotha en la matière. Il en est ainsi lorsque le constituant congolais dispose que : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou
condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. »