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𝗟𝗮 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱’𝗼𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗤𝘂𝗲́𝗯𝗲𝗰, 𝗮̀ 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗝𝗲́𝗿𝗼̂𝗺𝗲.En mars 1978, le cœur du centre-ville de Saint...
10/27/2025

𝗟𝗮 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱’𝗼𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗤𝘂𝗲́𝗯𝗲𝗰, 𝗮̀ 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗝𝗲́𝗿𝗼̂𝗺𝗲.

En mars 1978, le cœur du centre-ville de Saint-Jérôme devient le théâtre d’un drame sans précédent. Trois détenus de la prison — Lucien Jacques, Edgar Roussel et Roland Simard — tentent de s’évader du sous-sol de l’ancien palais de justice. Leur tentative tourne rapidement à la crise : ils prennent en otage plusieurs gardiens et se retranchent à l’intérieur du bâtiment.

Pendant deux longues semaines, du 8 au 22 mars 1978, la ville vit au rythme de cette prise d’otages, la plus longue jamais enregistrée au Québec. Le quadrilatère autour du parc Labelle est complètement fermé à la circulation ; les commerces du centre-ville doivent fermer leurs portes. Les rues habituellement animées plongent dans un silence tendu, tandis que la Sûreté du Québec encercle les lieux.

Les négociations sont menées par le célèbre chroniqueur judiciaire Claude Poirier et l’avocat criminaliste Robert La Haye, deux figures marquantes de l’époque. Leur sang-froid et leur détermination permettent d’éviter le pire. Après quinze jours d’intenses pourparlers, les trois mutins se rendent sans effusion de sang et les otages sont libérés, sains et saufs.

L’année suivante, en 1979, cette vieille prison vétuste ferme définitivement ses portes avec l’ouverture du nouveau centre de détention, au bout de la rue Laviolette.

L'ancien palais de justice de Saint-Jérôme présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Le style beaux...
10/27/2025

L'ancien palais de justice de Saint-Jérôme présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Le style beaux-arts, qui dérive de l'enseignement de l'École des beaux-arts de Paris, est fréquemment employé pour la construction d'édifices publics au Québec et en Amérique du Nord durant le premier quart du XXe siècle. L'ancien palais de justice de Saint-Jérôme, réalisé selon les plans de l'architecte Georges Saint-Michel, en est aussi une illustration par sa composition horizontale tripartite avec un soubassement massif, un registre noble formé de deux étages et un étage en attique, son portique à colonnes doriques ainsi que son toit en terrasse.

En mars 1922, un projet de loi privé fut présenté à la législature provinciale. Il fut adopté, confirmant Saint-Jérôme d...
10/27/2025

En mars 1922, un projet de loi privé fut présenté à la législature provinciale. Il fut adopté, confirmant Saint-Jérôme dans sa vocation de nouveau chef-lieu du district judiciaire de Terrebonne, rôle dévolu auparavant à Sainte-Scholastique. La construction du palais de justice débute en novembre 1922 pour se terminer en octobre 1923. L'ouverture officielle du palais de justice aura lieu en juin 1924. L'édifice a conservé cette vocation jusqu'en 1970 alors que le ministère de la Justice déménageait dans ses nouveaux locaux sur la rue Laviolette. Toutefois, il utilisera l'édifice comme pénitencier jusqu'en 1979.

𝗟𝗮 𝗹𝗲́𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹« A sixth species of defect of will is that arising from compulsion and inevitable ...
03/16/2025

𝗟𝗮 𝗹𝗲́𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹

« A sixth species of defect of will is that arising from compulsion and inevitable necessity. These are a constraint upon the will, whereby a man is urged to do that which his judgment disapproves; and which, it is to be presumed, his will (if left to itself) would reject. As punishments are therefore only inflicted for the abuse of that free will, which God has given to man, it is highly just and equitable that a man should be excused for those acts, which are done through unavoidable force and compulsion. »

— William Blackstone (1723-1780), Commentaries on the Laws of England.

« All the rules in the world will not get us substantial justice if the judges and the lawyers have not the correct livi...
03/15/2025

« All the rules in the world will not get us substantial justice if the judges and the lawyers have not the correct living moral attitude towards substantial justice. »

— Professor John Henry Wigmore, 1946.

𝗟'𝗲́𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘁𝗲́𝗺𝗼𝗶𝗴𝗻𝗮𝗴𝗲 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀Il est solidement établi dans la jurisprudence des tribunaux d’appel que le ...
03/14/2025

𝗟'𝗲́𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘁𝗲́𝗺𝗼𝗶𝗴𝗻𝗮𝗴𝗲 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀

Il est solidement établi dans la jurisprudence des tribunaux d’appel que le juge du procès dispose d’une entière latitude dans l’évaluation du témoignage. Il peut l’admettre en totalité, n’en retenir qu’une partie, ou encore le rejeter purement et simplement. Mais cette appréciation ne se fait pas au hasard : elle repose sur deux notions distinctes que sont la crédibilité et la fiabilité du témoin.

La distinction est essentielle. La crédibilité s’attache à la personne même : elle tient à sa sincérité, à son intégrité, à son comportement, autant d’éléments qui émergent tant du contenu de ses réponses que de son attitude à la barre. La fiabilité, quant à elle, concerne la substance du témoignage, sa justesse dans la représentation des faits. Une déclaration peut être livrée avec aplomb et conviction, mais se révéler erronée ou inexacte dans sa restitution des événements.

Dans l’arrêt Gauthier, la Cour d’appel du Québec souligne avec justesse que si l’absence de crédibilité peut fragiliser le témoignage dès l’origine, c’est bien la fiabilité qui, en dernière analyse, doit retenir l’attention du juge. La fiabilité du récit est un critère bien plus décisif que la seule impression laissée par le témoin.

Toutefois, même un témoignage jugé fiable ne saurait conduire, par un automatisme périlleux, à une condamnation. La preuve requise en droit criminel n’est pas celle de la simple vraisemblance ni de la forte probabilité, mais une preuve hors de tout doute raisonnable. Or, un témoignage, aussi convaincant soit-il, peut n’établir qu’une culpabilité probable ou vraisemblable, ce qui, en matière criminelle, est insuffisant. Dans un tel cas, l’accusé doit être acquitté.

𝗤𝘂'𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗲 𝗱'𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗺L'une des règles cardinales de laquelle dépend la préservation du caractè...
03/11/2025

𝗤𝘂'𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗲 𝗱'𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗺

L'une des règles cardinales de laquelle dépend la préservation du caractère équitable de notre système judiciaire contradictoire est celle de l'audi alteram partem. Elle exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions l'occasion d'être entendues.

Il s'agit d'une exigence de fond et non de forme. L'occasion d'être entendu doit donc permettre à une partie de participer de manière utile aux débats préalables à une décision. Ceci implique notamment qu'elle se voit offrir l'opportunité de présenter de manière complète ses observations sur une question en litige et que le tribunal qui reçoit ces observations les prennent en compte dans sa réflexion.

𝗤𝘂'𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗺𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹La présomption d'innocence occupe une place centrale et fonda...
01/13/2024

𝗤𝘂'𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗺𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹

La présomption d'innocence occupe une place centrale et fondamentale dans la hiérarchie des normes en droit criminel au Canada. Elle est reconnue et protégée par l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à un procès équitable.

Voici quelques points clés concernant la place de la présomption d'innocence dans le droit criminel canadien :

Principe fondamental : La présomption d'innocence est considérée comme l'un des principes fondamentaux de la justice pénale au Canada. Elle énonce que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable.

Fardeau de la preuve : En vertu de la présomption d'innocence, le fardeau de prouver la culpabilité incombe au ministère public (le procureur de la Couronne). Cela signifie que l'accusé n'est pas tenu de prouver son innocence, seul l'État a la lourde charge de démontrer la culpabilité de l'accusé, et cela, hors de tout doute raisonnable.

Norme élevée de preuve : La preuve de la culpabilité doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Il s'agit d'une norme de preuve très élevée. Si le tribunal a un doute raisonnable quant à la culpabilité, l'accusé doit être acquitté.

Application à toutes les étapes du processus pénal : La présomption d'innocence s'applique à toutes les étapes du processus pénal, depuis l'arrestation jusqu'au jugement final. Elle a des implications importantes pour la collecte d'éléments de preuve, l'admissibilité des témoignages, les instructions données aux jurys, et d'autres aspects du procès.

Protection contre l'intrusion Illégitime : La présomption d'innocence protège également les accusés contre l'arrestation et la détention arbitraires. Elle contribue à assurer que les droits individuels sont respectés tout au long du processus criminel.

Exclusion de preuves obtenues de manière Illégale : En conformité avec la présomption d'innocence, les tribunaux peuvent exclure les preuves obtenues de manière illégale, si leur admission porterait atteinte de manière significative à l'équité du procès.

Dans l'ensemble, la présomption d'innocence est un principe essentiel qui vise à garantir un procès équitable et à protéger les droits individuels des accusés dans le système judiciaire pénal canadien.

𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝘂𝗻 𝗮𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁« Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat que garantit l...
03/13/2022

𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝘂𝗻 𝗮𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁

« Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte prend naissance en cas d'arrestation ou de détention. Ces termes imposent à la police l'obligation d'informer une personne de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'elle a été avisée qu'elle est en état d'arrestation ou qu'elle est détenue et qu'on lui a expliqué pourquoi. La personne arrêtée ou détenue doit connaître les motifs de son arrestation ou de sa détention lorsqu'elle évalue la nécessité de se prévaloir de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. De plus, elle doit être en mesure de donner à son avocat tous les renseignements pertinents, de sorte que ce dernier puisse lui donner des conseils pertinents et précis. »

— R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398, juge Lamer.

𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗶« Depuis des temps immémoriaux, il est de principe dans notre système juridique qu’un ...
03/03/2022

𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗶

« Depuis des temps immémoriaux, il est de principe dans notre système juridique qu’un innocent ne doit pas être puni. Ce principe est depuis longtemps reconnu comme un élément essentiel d’un système d’administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit. Il est si ancien que c’est en latin qu’il a été énoncé pour la première fois : actus non facit reum nisi mens sit rea. »

— Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. (p. 513).

𝗟’𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹« En ce qui concerne l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24(2) de l...
12/04/2021

𝗟’𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹

« En ce qui concerne l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24(2) de la Charte, la juge a correctement considéré le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’autre procès contre l’intimé, selon lequel l’omission de la police de respecter le secret professionnel de ce dernier constituait une faute grave. Passer outre à cette violation parce que le déclarant n'en avait pas connaissance dégagerait la police de l'obligation de respecter les droits protégés par la Charte. De plus, le jugement de la Cour supérieure n’a pas fait l’objet d’un appel et la prétention de la poursuite constitue une attaque indirecte contre lui. Conformément au deuxième critère énoncé dans Grant, la juge a noté que la perquisition illégale avait eu lieu dans la résidence de l'intimé, où l'attente en matière de vie privée est de la plus haute importance. Il n'y a pas d'erreur révisable en l’espèce. Compte tenu de la gravité des violations de la charte, la conclusion de la juge selon laquelle l'utilisation de la preuve déconsidérerait l'administration de la justice est exempte d'erreur. »

— R. c. Rizzuto, 2021 QCCA 1789

Adresse

287 Rue Labelle
Saint-Antoine, QC
J7Z5L2

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