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Encore une fois cette année c'est avec fierté que j'ai contribué à enrichir le Code criminel Dubois Schneider
08/20/2026

Encore une fois cette année c'est avec fierté que j'ai contribué à enrichir le Code criminel Dubois Schneider

07/23/2026

Le contrôle coercitif : quand une notion juridique traverse du droit civil au droit criminel

Le 18 juillet 2026 est entré en vigueur le projet de loi C-16 et il introduit une nouvelle infraction criminelle visant le contrôle coercitif dans les relations intimes, l’article 264.01 du Code criminel.
Cette réforme survient dans un contexte où la notion de contrôle coercitif prend une place grandissante dans notre système judiciaire.

En effet, dans Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, la Cour suprême du Canada a reconnu, en matière civile, que la violence entre partenaires intimes ne se limite pas à des gestes isolés de violence physique. Elle peut également s'inscrire dans un ensemble de comportements coercitifs et contrôlants qui, pris dans leur contexte, peuvent porter atteinte à l'autonomie, à la dignité et à l'égalité d'une personne au sein d'une relation.

Le Parlement franchit maintenant une étape supplémentaire en faisant entrer cette notion dans le Code criminel et en créant une nouvelle infraction.

Comme avocate de la défense, cette évolution m'interpelle profondément.

Je ne remets aucunement en question la nécessité de protéger les personnes victimes de violence conjugale. Ces situations existent et commandent une réponse sérieuse de notre système de justice.
Ma préoccupation porte plutôt sur le choix de l'outil.
Le droit criminel est l'expression la plus puissante du pouvoir de l'État. Il entraîne des conséquences majeures pour la personne accusée : perte de liberté, stigmatisation sociale et conséquences importantes sur la famille et la vie professionnelle.

Traditionnellement, le droit criminel intervient pour sanctionner des gestes interdits clairement identifiés. Avec cette nouvelle infraction, nous assistons à un changement de paradigme : certains comportements qui, pris isolément, peuvent être parfaitement légaux, pourront maintenant contribuer à établir une infraction criminelle lorsqu'ils seront analysés dans leur ensemble. C’est donc dire que l’on entre dans l’appréciation de dynamiques relationnelles parfois complexes, nuancées et hautement subjectives. Ce projet de loi introduit même la notion de sécurité psychologique.

Cette évolution soulève des questions fondamentales.
À quel moment une dynamique relationnelle devient-elle criminelle? Comment distinguer une véritable situation de contrôle coercitif d'une relation conflictuelle, d'une séparation difficile ou d'une dynamique familiale complexe?

Je m'interroge également sur les conséquences pratiques de cette réforme. Dans un contexte de séparation ou de litige concernant les enfants, le système judiciaire devra demeurer particulièrement vigilant afin que cette nouvelle infraction ne devienne pas un outil stratégique utilisé pour obtenir un avantage dans un conflit familial.

Cela ne signifie évidemment pas que les allégations seront systématiquement fausses. Cela signifie simplement qu'une infraction reposant sur l'analyse d'un contexte relationnel exigera une évaluation de la preuve d'une rigueur exceptionnelle.

La présomption d'innocence et l'exigence d'une preuve hors de tout doute raisonnable demeurent des piliers fondamentaux de notre système de justice.

La question n'est pas de savoir si certaines situations de contrôle coercitif existent. La question est de savoir si chaque problème social doit nécessairement devenir un problème criminel. Et les tribunaux auront maintenant la lourde responsabilité de définir les contours de cette nouvelle infraction, tout en préservant les principes fondamentaux qui protègent chaque citoyen contre une condamnation injustifiée.

Le débat ne fait que commencer !

06/01/2026

Décision de la Cour suprême du Canada : R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2026, la Cour suprême du Canada a précisé l'application du droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable garanti par l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour conclut que, dans certaines circonstances, les délais causés par l'indisponibilité de l'avocat d'un coaccusé lors d'un procès conjoint peuvent constituer une « circonstance exceptionnelle » distincte au sens de l'arrêt Jordan. Ces délais peuvent donc être soustraits du calcul du délai net pour déterminer si le plafond de 18 mois a été dépassé.

Selon la majorité, il y avait également erreur de droit sur l’intérêt de la justice au procès conjoint. Les procès conjoints demeurent un outil essentiel pour favoriser l'efficacité du système de justice, éviter des verdicts contradictoires et optimiser les ressources judiciaires. Les enseignements de l’affaire Tran de la Cour d’appel de l’Ontario devraient être adoptés, soit que la Couronne doit démontrer les 4 critères suivants :

1. Le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice
2. Le délai découle directement du procès conjoint
3. Le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable
4. La Couronne ne pouvait raisonnablement l'éviter

Cette décision aura des répercussions importantes sur l'analyse des requêtes fondées sur l'arrêt Jordan et sur la gestion des dossiers impliquant plusieurs accusés. Un arrêt des procédures annulé qui secouera assurément la gestion des dossiers des avocats de la défense.

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