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ÉCOLE FRANCOPHONE OU ANGLOPHONE? C’est la question que devait trancher le tribunal dans l’affaire Droit de la famille – ...
07/24/2026

ÉCOLE FRANCOPHONE OU ANGLOPHONE?

C’est la question que devait trancher le tribunal dans l’affaire Droit de la famille – 26882, 2026 QCCS 2489.

Alors que leur fille doit commencer la maternelle en septembre 2026, les parents ne s’entendent pas sur la langue d’enseignement de sa future école.

Le père est chef d’une entreprise québécoise d’envergure internationale et voue une passion sincère à l’enseignement de l’anglais. Il dit vouloir que sa fille dispose d’un maximum de perspectives professionnelles, ce qui passe par la maîtrise de la langue anglaise. Plus tôt l’enfant commencera son apprentissage de cette langue, meilleures seront ses chances de réussite. Elle sera alors bilingue, le français étant sa langue maternelle.

Le père a fait lui-même ses études en anglais, de même que sa fratrie. Les cousins de l’enfant et les enfants de Monsieur issus d’une autre relation fréquentent tous des écoles anglophones. Chez lui, il s’agit d’un milieu bilingue. Il va sans dire que l’enfant dispose du certificat d’admissibilité requis afin de fréquenter une institution anglophone.

La mère s’oppose, étant d’avis que le moment n’est pas propice à ce que l’enfant apprenne l’anglais à temps plein. En effet, la fillette s’implique énormément auprès de son frère handicapé, lequel demande beaucoup de temps et d’attention de la part des parents. Ainsi, dans un contexte où la mère aura de la difficulté à l’accompagner dans son apprentissage d’une nouvelle langue, l’enfant devrait pouvoir commencer sa scolarisation dans sa langue maternelle (le français).

Le tribunal partage la position de la mère et ajoute une autre considération majeure reconnue en jurisprudence : l’importance de maitriser la grammaire française et plus généralement, le français écrit. Le juge précise que « l’écart entre l’anglais écrit et l’anglais parlé est moins important que l’écart entre le français écrit et le français oral. Si l’anglais écrit peut être maitrisé en apprenant à bien le parler et en lisant des textes en anglais, il est difficile d’imaginer comment une personne pourrait maitriser le français écrit sans des études formelles, rigoureuses et répétitives visant à mémoriser la grammaire française. Cette mémorisation est plus propice à un jeune âge. »

Le tribunal souligne néanmoins que sa décision n’empêchera pas l’inscription de l’enfant à l’école anglophone au secondaire. Il s’agira d’une question à aborder vers la fin du primaire.

Morale de l’histoire? En bas âge, l’apprentissage d’une langue se fait plus facilement par un enfant. Ainsi, la complexité particulière de la langue française commande à ce que son apprentissage commence le plus tôt possible.

Ceci vous interpelle? Vous aimeriez en savoir davantage sur vos droits et obligations? L’équipe de Schirm & Tremblay Avocats se fera un plaisir de vous aider: 450-241-0121 / [email protected]

04/03/2026
FRAIS PARTICULIERS pour enfants : chaque parent doit CONSULTER L’AUTRE avant de les encourir, au risque de devoir les AS...
03/28/2026

FRAIS PARTICULIERS pour enfants : chaque parent doit CONSULTER L’AUTRE avant de les encourir, au risque de devoir les ASSUMER SEUL

C’est ce que rappelle la décision dans l’affaire Droit de la famille – 252144, 2025 QCCS 5158.

Il s’agit d’un litige concernant le droit aux aliments de 2 des 3 enfants majeurs des parties. Le père demande l’annulation de la pension alimentaire qu’il paie à la mère pour leur bénéfice. La mère conteste et demande qu’il lui rembourse sa part des frais particuliers qu’elle a payés seule pour les enfants depuis 2019. Le père réplique qu’il n’a pas été consulté par la mère avant d’encourir ces dépenses, de sorte qu’il n’a pas à en être responsable. Il se dit exaspéré d’être mis au fait de ce qui arrive dans la vie de ses enfants, après le fait.

Les frais particuliers sont les dépenses dictées par les besoins des enfants et qui ne sont pas couvertes par la pension alimentaire de base.

Dans ce dossier, il s’avère que les parties ont signé en 2019 une entente dans laquelle elles ont précisé qu’elles discuteront entre elles des frais particuliers au fur et à mesure, avant de les encourir. Or, ni l’un ni l’autre des parents n’a respecté cette exigence de l’entente pour les frais qu’ils ont chacun défrayés pour les enfants.

La mère plaide les problèmes de communication difficile avec le père, lequel l’a déjà accusé de le harceler et lui a demandé de cesser de l’importuner. Elle a évité de le contacter pour préserver sa santé mentale. Elle ajoute qu’il a choisi de jouer à l’autruche, sachant fort pertinemment que quelqu’un devait assumer les dépenses des enfants pendant toutes ces années. De fait, le père ne nie pas les nombreux frais assumés par la mère.

Le tribunal écrit que, malgré ces problèmes de communication, la mère s’est tout de même engagée par entente à discuter avec le père des frais particuliers des enfants. Il n’est pas possible pour la Cour de l’ignorer. Le fait que le père ait choisi de se mettre la tête dans le sable ne change pas l’entente intervenue et la manière dont ce genre de réclamation devrait se présenter. Par conséquent, le tribunal rejette la demande de la mère visant le partage rétroactif des frais particuliers qu’elle a assumés seule pour les enfants.

Morale de l’histoire? L’obligation pour les parents de se consulter avant d’engendrer des dépenses pour les enfants découle de l’autorité parentale dont chacun d’eux est titulaire. En principe, l’état du droit est à l’effet qu’à défaut de telle consultation au préalable, le tribunal ne devrait pas opposer un refus automatique, mais plutôt analyser les circonstances à la lumière du meilleur intérêt de l’enfant concerné. Mais, lorsque des engagements contractuels existent sur la manière de gérer ces frais, le tribunal devra en tenir compte dans sa décision. Par conséquent, il est important de bien penser au contenu de l’entente que vous signez avec l’autre parent.

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Droit à l’ALLOCATION FAMILLE : c’est la GARDE exercée à CHAQUE MOIS qui compte et non le temps de garde ANNUALISÉC’est l...
03/13/2026

Droit à l’ALLOCATION FAMILLE : c’est la GARDE exercée à CHAQUE MOIS qui compte et non le temps de garde ANNUALISÉ

C’est le sujet de la décision rendue dans le dossier D.J. c. Retraite Québec et M.G., 2026 QCTAQ 01444.

En vertu d’un jugement de la Cour supérieure, le père exerce la garde partagée de sa fille à la hauteur de 40% des jours de l’année. Cependant, étant donné la distance entre les domiciles des parents et le fait que l’enfant fréquente l’école près du domicile de la mère, le temps de garde du père est réparti sur les fins de semaine durant l’année scolaire et un partage égalitaire de la saison estivale. Il en résulte que certains mois de l’année, le père exerce moins que 40% du temps de garde, soit entre 35 et 39%. Retraite Québec lui a donc refusé l’Allocation famille pour ces mois, ce qu’il conteste devant le tribunal.

Le père plaide qu’il a besoin de ces sous pour assumer ses responsabilités financières envers l’enfant. En vertu du jugement de la Cour supérieure, il doit payer 2(3 des frais particuliers de l’enfant et 90% du coût des déplacements entre son domicile (au centre-ville) et celui de la mère (en banlieue).

Le tribunal rejette la contestation du père, se disant être lié par le texte de la loi, malgré l’incohérence de la situation. La loi prévoit en effet que le droit à l’Allocation famille doit être déterminé chaque mois, selon le partage du temps de garde en place mensuellement. Un parent doit exercer la garde de son enfant minimalement 40% des jours du mois pour y avoir droit. Ainsi, le pourcentage annualisé n’est pas pertinent, tout comme ne sont pas pertinentes les dépenses que le père doit défrayer en lien avec les besoins de l’enfant.

Morale de l’histoire? Le temps parental exercé par un parent envers son enfant emporte divers droits et obligations prévus dans différentes lois. On pense souvent à l’obligation alimentaire, en oubliant les aspects fiscaux de la garde.

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La MAISON achetée par votre COMPAGNIE mais utilisée par la FAMILLE sera probablement PARTAGÉE en cas de divorceC’est ce ...
03/01/2026

La MAISON achetée par votre COMPAGNIE mais utilisée par la FAMILLE sera probablement PARTAGÉE en cas de divorce

C’est ce que rappelle le tribunal dans l’affaire Droit de la famille – 251951, 2025 QCCS 4914.

Il était notamment en litige le sort d’un chalet possédé par l’époux par le biais de 2 compagnies (une compagnie appartenant à une autre), dont il a le plein contrôle en en étant l’unique administrateur et/ou actionnaire.

L’époux alléguait que cette maison a été achetée à des fins commerciales, pour faciliter les opérations de services de logistique de transport de son entreprise. Mais, la preuve prépondérante fut plutôt à l’effet qu’il s’agit d’un chalet fréquenté par la famille. L’époux a en effet été fort évasif sur la nature des activités commerciales qu’il disait y pratiquer et de quelle manière elles servaient à ses entreprises.

Quant au fait que la maison soit la propriété des entreprises de Monsieur, le tribunal écrit que s’il « suffisait qu’une résidence familiale soit transférée dans un véhicule corporatif pour la soustraire du patrimoine familial, ce serait là une invitation à la supercherie qui ne viserait qu’à bénéficier à l’époux s’y étant livré. Une conduite que le tribunal se refuse de cautionner. »

Ainsi, le tribunal inclut la valeur de cet immeuble dans les biens partageables de l’époux.

Morale de l’histoire? La loi prévoit que sont notamment partageables en cas de divorce les résidences de la famille ou les droits qui en permettent l’usage. C’est ainsi que les tribunaux refuseront d’exclure du partage une résidence utilisée par la famille et dont un des époux a le plein contrôle, soit par le biais d’une entreprise ou d’une fiducie.

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Faire par AMOUR des CONSTRUCTIONS sur la PROPRIÉTÉ DE SON CONJOINT durant la vie commune donnerait droit à une COMPENSAT...
02/20/2026

Faire par AMOUR des CONSTRUCTIONS sur la PROPRIÉTÉ DE SON CONJOINT durant la vie commune donnerait droit à une COMPENSATION au moment de la rupture

C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel dans l’affaire Malenfant c. Boucher, 2026 QCCS 124 où elle renverse le jugement de la Cour supérieure qui avait initialement rejeté la réclamation du demandeur.

La cause est malheureusement similaire à la situation de plusieurs conjoints de fait suivant la rupture de leur couple.

Peu après le début de leur relation, Monsieur vend sa maison et emménage chez Madame. Les parties feront vit commune pendant environ 1 an et demi avant de se séparer. Pendant ce temps, Monsieur a bâti avec le père de Madame un garage sur le terrain de cette dernière, lequel augmente la valeur de sa propriété de plusieurs dizaines de milliers de dollars. À la séparation, Madame a donc un actif de valeur augmentée, tandis que Monsieur a perdu temps et argent dans le projet sans rien recevoir en retour.

La juge de la Cour supérieure avait conclu que Monsieur avait agi à ses risques et périls en construisant un garage sur une propriété qui ne lui appartient pas. La Cour d’appel considère qu’il s’agit d’un raisonnement erroné.

En effet, les parties ont toutes les deux témoigné avoir cru au grand amour et que leur relation sera à long terme. Il ne s’agit pas de la conduite d’une personne qui agit à ses risques et périls.

La Cour d’appel passe un message : il aurait été prudent pour les parties de faire une entente claire sur les droits et obligations de chacun dans ce projet de construction. Mais cela ne prive pas Monsieur de son droit à une compensation équivalant à la plus-value que ses investissements en temps et argent ont apporté à la propriété de Madame, laquelle la Cour arbitre dans les circonstances à 50 000 $.

Morale de l’histoire? Les tribunaux de toutes les instances judiciaires ne cessent de répéter depuis des dizaines d’années que l’amour, qui a poussé un conjoint à faire des apports en biens ou en services au profit de l’autre conjoint durant la vie commune, ne peut a priori justifier que ce dernier garde cet enrichissement une fois le couple séparé. Si chaque cas présente ses propres nuances, le principe de base est clair : agir par amour n’équivaut ni à une libéralité ni à une conduite à ses risques et périls.

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Vous vous êtes marié dans votre pays d’origine avec un contrat de mariage prévoyant le paiement d’une dot (mahr)? Le tri...
02/14/2026

Vous vous êtes marié dans votre pays d’origine avec un contrat de mariage prévoyant le paiement d’une dot (mahr)? Le tribunal québécois risque de vous refuser le droit d’en recevoir le paiement lors du divorce au Québec.

C’est ce qui est arrivé à la demande de l’épouse dans l’affaire Droit de la famille – 251347, 2025 QCCS 3267.

Les parties se sont mariées au Liban avec un contrat de mariage prévoyant le paiement à l’épouse par l’époux d’une dot (mahr) différée de près de 45 000 $ USD. La preuve révèle qu’il s’agit d’un effet de tout mariage libanais, avec pour objectif la protection de l’épouse.

Après avoir déménagé au Québec, les parties divorcent. C’est alors que l’épouse demande que le tribunal ordonne à l’époux d’honorer son obligation prévue au contrat de mariage libanais en payant la dot. Le tribunal refuse sa demande puisque le droit québécois ne le permet tout simplement pas.

En effet, la dot en droit libanais est un effet du mariage. C’est ce qu’a expliqué au procès un expert juriste spécialisé en la matière. Or, la loi québécoise prévoit que les règles juridiques qui régissent les effets du mariage sont celles du dernier domicile commun des époux au moment du divorce. Puisque les parties sont domiciliées au Québec, ce sont les règles québécoises qui s’appliquent à l’exclusion de tout autre régime juridique. Ainsi, appliquer le droit libanais en ordonnant le paiement de la dot reviendrait à appliquer un régime juridique auquel les parties ne sont plus soumises après avoir modifié leur domicile pour le Québec.

Ce sont plutôt les règles impératives du droit québécois qui s’appliquent, dont celles ayant trait au partage du patrimoine familial (une masse de biens partageables en cas de divorce peu importe qui des époux en est propriétaire) et à la prestation compensatoire (possible compensation pour un enrichissement injustifié d’un épou(x)(se) au détriment de l’autre).

Morale de l’histoire? Après avoir immigré au Québec avec leur époux, ce ne sont pas toutes les épouses qui pourront obtenir le paiement de leur dot en cas de rupture du lien matrimonial. Tout dépendra notamment de la loi de leur pays d’origine et plus particulièrement, de quelle manière y est régie la dot. Ainsi, dans certains cas, les tribunaux québécois ont ordonné le paiement de la dot et dans d’autres non.

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Partage des biens lors du DIVORCE et FAILLITE : un mélange qui peut mener à des RÉSULTATS DÉSASTREUXC’est ainsi qu’on pe...
02/06/2026

Partage des biens lors du DIVORCE et FAILLITE : un mélange qui peut mener à des RÉSULTATS DÉSASTREUX

C’est ainsi qu’on peut qualifier la situation dans laquelle s’est retrouvée l’ex-épouse dans l’affaire Droit de la famille – 251804, 2025 QCCS 4535.

Dans le cadre de leur divorce, les parties ont convenu d’une entente de règlement suivant laquelle l’époux s’engage à assumer l’hypothèque grevant la résidence familiale dont il est unique propriétaire, de même que l’ensemble des dettes de la famille. Une fois l’hypothèque acquittée dans environ un à deux ans, il s’engage à transférer à l’épouse son titre de propriété dans la résidence familiale. Or, lorsqu’il prend ces engagements, l’époux est insolvable.

Assez rapidement, Monsieur va chercher à faire modifier ses engagements, ce que le tribunal lui refuse et ordonne l’exécution de l’entente intervenue. Ce dernier finit par déclarer faillite, d’où le présent litige.

En effet, Madame demande que le tribunal confirme son droit à se faire transférer la propriété de la résidence. Le syndic de faillite conteste et demande que cette entente ne lui soit pas opposable. La résidence familiale est le seul actif de Monsieur et elle doit servir à payer l’ensemble de ses créanciers. À cela d’ajoute le fait que Monsieur n’a jamais obtenu le consentement de son prêteur hypothécaire (sa banque) pour pouvoir transférer à Madame la résidence, en contravention à son contrat d’hypothèque. Madame s’oppose donc au syndic de faillite et à la banque.

Le tribunal n’a d’autre choix que de donner raison au syndic et à la banque. Outre le fait que le transfert de la propriété de la maison est nul parce que non-autorisé par l’acte d’hypothèque de Monsieur, il s’agit d’une opération que le syndic peut attaquer en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Cette loi prévoit que peut être contesté un transfert de bien pour une contrepartie inférieure à sa valeur marchande entre 2 personnes ayant un lien de dépendance, intervenu dans les cinq ans précédant la faillite de l’une d’elles, alors que cette personne était insolvable à ce moment ou l’est devenue en raison de ce transfert. C’est exactement ce qui s’est passé ici, Monsieur étant insolvable au moment de la signature de l’entente de divorce. Le tribunal prononce donc la nullité de cette entente.

Morale de l’histoire? Lors du règlement à l’amiable des mesures accessoires au divorce, il ne faut jamais oublier de considérer l’ensemble de la législation qui pourrait s’appliquer de près ou de loin à la situation des parties et à l’exécution du règlement envisagé. On oublie souvent de penser à la possibilité de faillite d’un époux, que ce soit parce qu’il est déjà insolvable ou encore parce qu’il le deviendrait des suites du règlement envisagé. Et une faillite pourrait résulter tant de la décision de l’époux de déclarer faillite, que de la demande judiciaire d’un de ses créanciers à le faire déclarer en faillite. Comme on peut le voir, cela pourrait affecter sérieusement les droits de l’autre époux.

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Un projet de loi pour redonner la voix aux enfants. Me Schirm donne ses commentaires dans l'article de La Presse.Les enf...
01/29/2026

Un projet de loi pour redonner la voix aux enfants. Me Schirm donne ses commentaires dans l'article de La Presse.

Les enfants et leur parent victimes de violence doivent être mieux protégés par les tribunaux après la rupture conjugale, plaident des juristes et des groupes de défense des femmes. Ils exhortent les députés à voter en faveur d’une loi privée qui modifierait la loi sur le divorce.

Un projet de loi devant la Chambre des communes. Commentaires de Me Schirm dans l'article. https://lnkd.in/esHFhiBD

Agir in loco parentis : quand un beau-parent devient responsable de payer des aliments à l’enfant de son ex-conjoint(E) ...
01/23/2026

Agir in loco parentis : quand un beau-parent devient responsable de payer des aliments à l’enfant de son ex-conjoint(E)

C’est le sujet du litige dans la cause Droit de la famille – 251234, 2025 QCCS 3143.

Dans le cadre de leur divorce, Madame demande que le tribunal reconnaisse que son ex-conjoint a agi durant leur mariage de 6 ans à titre de parent envers sa fille issue d’une union précédente et de ce fait, lui paie une pension alimentaire à son bénéfice.

En effet – contrairement à l’état du droit concernant les conjoints de fait – les époux sont assujettis à la Loi sur le divorce, laquelle reconnait au beau-parent une obligation alimentaire pour enfant. Mais, pour cela, la preuve doit établir un comportement du beau-parent démontrant une intention claire et sans aucune ambiguïté d’agir à titre de parent auprès de l’enfant. Seront donc notamment analysés par le tribunal les actes accomplis par le conjoint durant le mariage, les intentions exprimées par lui explicitement ou implicitement, et la place qu’il aurait prise dans la vie de l’enfant comparativement à celle occupée par le parent déclaré de l’enfant à son acte de naissance.

Dans ce dossier, la preuve a démontré que Monsieur s’est effectivement investi de manière significative envers la fille de Madame issue de son union précédente. Durant les 6 ans de mariage des parties, il s’en est occupé comme s’il s’agissait de son propre enfant et a participé avec Madame dans la prise de diverses décisions à son égard. Après la séparation, il a même payé temporairement des aliments au bénéfice de cet enfant.

Cependant, quoi qu’il en soit du rôle occupé par Monsieur auprès de l’enfant, cette dernière a toujours maintenu ses liens avec son père, qui est demeuré impliqué dans sa vie. La preuve révèle que Monsieur n’a jamais eu l’intention d’être substitué au père déclaré de l’enfant. Madame a par ailleurs continué de reconnaître au père dans diverses ententes ses compétences parentales et ses responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.

Ainsi, le tribunal refuse la demande de Madame. « Le fait d’être généreux, investi et aimant à l’endroit de l’enfant d’un conjoint par des manifestations concrètes et engagées ne traduit pas automatiquement l’intention d’agir in loco parentis. », écrit la juge. Ici, Monsieur a plutôt agi de manière à établir avec son épouse une relation familiale harmonieuse, sans plus.

Morale de l’histoire? Le mariage emporte des droits et des obligations aux époux et peut engendrer des obligations alimentaires à l’épou(x)(se) beau-parent prenant la place du parent déclaré de l’enfant de l’autre épou(x)(se). Il pourrait alors être condamné à payer des aliments à cet enfant, même si aucun lien de filiation légale n’est établi entre eux.

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