08/21/2026
Un(e) CONJOINT(E) DE FAIT n’a en droit AUCUNE OBLIGATION ALIMENTAIRE envers l’ENFANT de son ex-conjoint(e) issu d’une UNION PRÉCÉDENTE
C’est ce que rappelle le jugement dans l’affaire Droit de famille – 26671, 2026 QCCS 2086 où Madame voulait que le tribunal force son ex-conjoint à exercer la garde partagée de son enfant issu d’une relation antérieure et qu’il lui paie une pension alimentaire pour son bénéfice.
Les parties se rencontrent alors que Madame est enceinte de 5 mois et emménagent ensemble. Dès la naissance de l’enfant, Monsieur agit comme s’il en est le véritable père, lequel l’appelle par ailleurs « papa ». De la relation des parties est également né un autre enfant.
La séparation des parties est difficile. Des démarches de nature pénale sont entreprises pour des voies de fait, menaces, infliction de lésions corporelles et harcèlement commis par Madame à l’égard de Monsieur. La DPJ intervient également auprès de la famille. Suivant la séparation, Monsieur obtient la garde exclusive des deux enfants. Les parties exercent ensuite la garde partagée, jusqu’à ce que l’enfant de Madame issu de son union précédente cesse de se rendre au domicile de Monsieur. Ceci amène Madame à demander au tribunal d’ordonner à Monsieur d’exercer la garde partagée de cet enfant et de payer des aliments à son bénéfice.
La question des accès de Monsieur auprès de l’enfant a fait l’objet d’une entente. Quant à celle concernant l’existence d’obligation alimentaire de Monsieur à l’égard de cet enfant, avec lequel il n’a aucun lien de filiation légale, le tribunal écrit ne pas pouvoir en droit accorder la demande de Madame.
En effet, sans telle obligation prévue par la loi aux conjoints de fait ou consentie de manière contractuelle entre les parties, il n’y a pas de possibilité d’obliger Monsieur à verser des aliments pour l’enfant. La situation est différente pour des couples ayant été mariés, puisque la Loi sur le divorce comporte la notion de parent in loco parentis auquel elle attache une obligation alimentaire envers l’enfant de l’autre époux issu d’une union précédente.
Ainsi, devant l’inexistence de fondement juridique à la demande de Madame et l’absence de tout engagement contractuel de Monsieur à subvenir aux besoins alimentaires de cet enfant, le tribunal rejette la demande.
Morale de l’histoire? En droit québécois, il n’existe aucune obligation alimentaire entre conjoints de fait et entre un conjoint de fait et un enfant de l’autre conjoint issu d’une union précédente. La seule manière de créer une telle obligation est par un engagement contractuel d’un conjoint envers l’autre de lui payer de telles sommes.
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