02/27/2026
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dossier judiciaire concernant le décès de Mme Julie Lasnier
Mme Anne-Marie Bélanger fait actuellement face à des accusations criminelles dont elle conteste fermement le bien-fondé. Ces accusations découlent des circonstances entourant le décès de Mme Julie Lasnier et feront l’objet d’un débat judiciaire devant les tribunaux, où l’ensemble de la preuve sera examiné conformément aux règles applicables et dans le respect de la présomption d’innocence.
La présente communication est diffusée à la demande expresse de Mme Bélanger afin d’apporter des précisions factuelles dans l’espace public. Elle comprend que ce dossier suscite un débat et que des opinions divergentes puissent être exprimées. Elle souhaite toutefois que ces discussions se déroulent sur la base d’informations exactes, complètes et nuancées, sans conclusions prématurées ni interprétations spéculatives.
Mme Bélanger réitère sa confiance envers le processus judiciaire et entend faire valoir sa version des faits devant le tribunal compétent, dans le respect des institutions et du droit du public à l’information.
Ainsi, à la suite de la publication d’informations comportant des inexactitudes et des interprétations amplificatrices, les représentants.es de Mme Anne-Marie Bélanger souhaitent rétablir certains faits essentiels et rappeler l’importance de la rigueur dans le traitement médiatique de ce dossier.
1. Cause médicale du décès
La preuve médicale permet de conclure à un décès par intoxication non suicidaire. Les autres conclusions avancées publiquement reposent sur des déductions, alors que les données scientifiques ne permettent pas d’établir un geste volontaire.
L’analyse doit être fondée sur les données toxicologiques, pathologiques et cliniques disponibles. Présenter le décès comme un su***de constitue une interprétation qui ne reflète pas une conclusion médicale. La distinction entre analyse scientifique et inférence contextuelle est fondamentale. La prudence exige que ces notions ne soient pas confondues.
2. Absence de preuve dissimulée
Les références répétées à une « preuve dissimulée » ou à un contenant hypothétique (bouteille de bière) contribuent à installer l’idée d’une preuve scientifique accablante qui ne se trouve pas au dossier.
Aucune preuve toxicologique ne démontre l’administration externe ou dissimulée d’hydromorphone dans un contenant, ni l’existence d’un mécanisme d’empoisonnement. La seule donnée objective est la présence sérique d’hydromorphone à un niveau dont l’interprétation dépend notamment de la tolérance individuelle et des habitudes de consommation. Il est important de souligner qu’aucune analyse ne confirme la présence d’une substance administrée à l’insu de la victime, ni la présence d’un mélange introduit dans une boisson. En matière médico-légale, l’absence de confirmation toxicologique d’un mode d’administration constitue un fait objectif.
3. Distinction entre appui allégué et « encouragement »
Mme Bélanger nie catégoriquement que Mme Lasnier ait exprimé des intentions suicidaires. Cela dit, cette question devient secondaire puisque la conclusion médicale ne retient pas l’hypothèse d’un su***de.
Qualifier la situation d’« encouragement au su***de » constitue donc une amplification d’allégations non établies. L’« encouragement » suppose un acte affirmatif et intentionnel, et présume l’existence d’un su***de avéré. Or, en l’absence d’un décès scientifiquement déterminé comme suicidaire, cette terminologie repose sur une prémisse non démontrée. Employer cette expression entretient une confusion entre allégation et preuve et est susceptible d’induire le public en erreur quant à la nature réelle des conclusions médicales.
Il y a également lieu de dénoncer l’utilisation répétée et insistante de l’ancienne fonction policière de Mme Bélanger dans le texte. La multiplication des références à son statut professionnel, alors qu’elle n’était pas en fonction au moment des événements et qu’elle était en arrêt de travail, contribue à créer un faux lien avec les faits. L’identité professionnelle d’une personne ne doit pas être utilisée comme élément rhétorique pour dramatiser un récit lorsque celle-ci n’a aucun lien avec les événements en cause.
4. Contexte financier
La preuve documentaire démontre que la succession était potentiellement déficitaire, ce qui explique la renonciation de certains héritiers à l’époque, Messieurs Patrick Venne et Éric Fortin.
Depuis, à la lumière des améliorations apportées aux lieux, réalisées à même les économies personnelles de Mme Bélanger et de sa famille, ainsi qu’au prix de travaux physiques importants, ces mêmes héritiers ont exprimé des regrets quant à leur décision initiale. Il est important de préciser que ces améliorations n’ont pas été financées par la succession, mais par des fonds personnels et par un investissement considérable en temps et en travail.
Présenter la situation comme s’il existait un bénéfice net issu de la succession, sans tenir compte des dettes assumées et des investissements personnels subséquents, crée une impression inexacte du contexte financier réel.
5. Importance de la prudence et protection des tiers innocents
Au-delà des débats factuels et juridiques, il est essentiel de rappeler que ce dossier touche des personnes qui ne sont pas parties aux procédures et qui n’ont aucun rôle dans les allégations médiatisées.
La famille immédiate ainsi que des enfants mineurs sont directement exposés aux répercussions de la couverture médiatique. La diffusion d’éléments permettant d’identifier un domicile privé ou d’associer de manière amplifiée des faits non établis peut avoir des conséquences concrètes sur leur sécurité et leur bien-être.
Le principe de prudence journalistique commande une pondération rigoureuse entre l’intérêt public et la protection des tiers innocents. La présomption d’innocence et le respect de la dignité des personnes doivent demeurer au cœur du traitement médiatique.
Mme Bélanger réitère qu’elle nie toute implication criminelle et qu’elle conteste fermement les interprétations amplifiées diffusées publiquement.
Il importe également de rappeler un fait fondamental qui n’est nullement contesté : Mme Lasnier était l’amie de Mme Bélanger. Leur relation était réelle et empreinte de proximité. Mme Bélanger se souciait sincèrement du bien-être de Mme Lasnier. Comme plusieurs personnes, Mme Lasnier pouvait traverser des périodes difficiles et composer avec certains enjeux personnels. Cela ne fait pas d’elle l’actrice d’un « plan suicidaire » élaboré. Réduire une relation d’amitié à une construction malveillante ou à un mobile calculé dénature la réalité humaine du lien qui existait entre elles.
Dans un dossier aussi sensible, la prudence exige de ne pas transformer des vulnérabilités ordinaires ou des difficultés personnelles en récit dramatique ou intentionnel qui ne repose pas sur une preuve médicale ou factuelle établie.
Mme Bélanger demande que les faits soient présentés avec exactitude, complétude et retenue, dans le respect des principes fondamentaux de prudence, de responsabilité sociale et de protection des personnes vulnérables.
Pour toute demande d’information additionnelle veuillez communiquer avec Me Marie-Pier Boulet ou son cabinet au 514-666-1111.
Bien à vous,
Me Marie-Pier Boulet
BMD Avocats