02/16/2026
Dans une affaire disciplinaire devant un ordre professionnel au Québec, j’ai été appelé à témoigner relativement à une contre-enquête menée pour la défense, notamment quant à la prise d’une déclaration d’un témoin de la poursuite.
Au cours de l’audience, le président du Conseil m’a autorisé à donner lecture de la déclaration que j'avais recueillie. La recevabilité de celle-ci a été vigoureusement contestée par la poursuite. Ce n’est qu’ultérieurement, dans le cadre du délibéré, que le Conseil a décidé de l’accepter comme élément de preuve pour la défense.
La prise de cette déclaration a notamment permis de mettre en lumière des incohérences importantes entre la version initialement transmise au syndic adjoint et celle que j’ai recueillie dans le cadre de la contre-enquête. Ces éléments ont été soumis à l’appréciation du Conseil dans son analyse de la preuve.
Ce partage se veut avant tout informatif pour les avocats de la défense et leur clients ainsi que les intimés se représentant seuls.
La recevabilité d’une déclaration obtenue en contre-enquête repose sur des conditions strictes. L’enquêteur doit notamment démontrer une réelle indépendance. Il ne devrait pas agir comme mandataire de l’intimé ou de son avocat. Il est fortement recommandé de formaliser un mandat écrit prévoyant des clauses d’impartialité, d’indépendance et de non-ingérence. Idéalement, afin d’éviter toute apparence de partialité, le client de l’enquêteur ne devrait pas être l’intimé lui-même.
Cette expérience rappelle l’importance de la rigueur méthodologique et de l’apparence d’indépendance dans la préparation d’une preuve.
À noter que le dossier fait actuellement l’objet d’un appel sur d’autres questions.