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22/11/2024
INCAPACITE DE TRAVAIL DU BENEFICIAIRE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGEPour l’ONEM, dès que le bénéficiaire d’allocation se trouv...
30/07/2024

INCAPACITE DE TRAVAIL DU BENEFICIAIRE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE

Pour l’ONEM, dès que le bénéficiaire d’allocation se trouve sous le coup d’un certificat médical, il n’a plus droit aux allocations de chômage.



De plus, si ce même bénéficiaire ne fait pas mention de cette incapacité de travail sur sa carte de contrôle, l’ONEM estime qu’il y a lieu à sanction et peut exclure le bénéficiaire du droit aux allocations pour une période allant de 4 à 26 semaines.



Dans un arrêt du 27 février 2013, la Cour du Travail de Bruxelles estimait déjà que, pour qu’un « chômeur » puisse être considéré comme étant véritablement en incapacité de travail, il devait être démontré que cette incapacité était réduite à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail. La Cour du Travail de Bruxelles faisait dès lors déjà un parallèle avec les conditions pour pouvoir bénéficier d’indemnités de mutuelle.



La Cour du Travail a conclu dans ce dossier qu’il n’était pas établi que l’intéressé présentait une réduction d’une telle capacité de gain et qu’en conséquence, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné sa période de maladie sur sa carte de contrôle.



Dans un arrêt récent du 12 juin 2023, la Cour de Cassation va encore un peu plus loin en confirmant qu’à défaut d’avis du médecin affecté au Bureau de chômage, un bénéficiaire d’allocations de chômage ne peut être exclu des allocations pour défaut d’aptitude au travail.



Il ne pourra par conséquent pas être non plus sanctionné pour avoir omis d’indiquer un « M » sur sa carte de contrôle.



Pour toutes questions à ce sujet ou sur la réglementation en matière de chômage, Maître GRARD se tient à votre disposition et peut vous recevoir dans son Cabinet de Mons ou de La Louvière.

15/04/2024

Depuis le 1er janvier 2024 est entré en vigueur l’Art. 31/2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.



Ce nouvel article permet au travailleur de récupérer les jours de congés durant lesquels il subit une incapacité de travail.



Cette modification législative permet à la Belgique de se mettre en conformité avec la directive européenne sur le temps de travail qui accorde à tous les travailleurs des vacances annuelles payées d’au moins 4 semaines.



Ainsi, sous réserve de remettre immédiatement un certificat médical à son employeur, le travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles pourra conserver ses jours de vacances pour les prendre plus t**d.



Le travailleur devra se montrer attentif au fait qu’il ne pourra récupérer ses jours d’incapacité directement à l’issue de ses congés annuels que s’il en fait expressément la demande lorsqu’il remet son certificat médical à son employeur.



A défaut, les jours de vacances annuelles non pris en raison de l’incapacité devront être reportés à une autre période.



En ce qui concerne la rémunération du travailleur pendant les jours d’incapacité coïncidant avec ses jours de vacances annuelles, il reviendra à l’employeur de payer le salaire garanti pour les jours d’incapacité concernés.



Il s’agit là d’une modification importante de la législation relative aux droits des travailleurs.



Pour toutes questions concernant cette réforme, Maître GRARD se tient à votre disposition et peut vous recevoir dans son Cabinet de Mons ou de La Louvière.

17/01/2024

De plus en plus, en cas d’infraction aux limitations de vitesse, le Procureur du Roi décide de proposer une transaction pénale au lieu de citer le contrevenant devant le Tribunal de Police.

En d’autres termes, en cas d’excès de vitesse, l’usager reçoit une proposition de transaction et est ainsi inviter à payer une amende pénale.

S’il désire contester cette amende, c’est à lui de faire part de son opposition afin que le dossier soit porté devant le Tribunal de Police.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 11 avril 2023 avalisant ce procédé.

La Cour considère, en effet, que l’objectif d’économies procédurales pour alléger la charge de travail des Parquets était proportionnée à l’objectif poursuivi, dans la mesure où le contrevenant poursuivi pour excès de vitesse ou autre infraction de roulage, avait la possibilité soit de régler l’amende pour éteindre l’action publique, soit de saisir le Tribunal de police pour que celui-ci apprécie la culpabilité et la fixation de la peine.

La Cour constitutionnelle considère que l’utilisation de ce système est donc conforme aux droits à un procès équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il nous semble toutefois regrettable que le législateur ait de plus en plus recours à une technique visant à inverser les rôles dans la mesure où il revient aux personnes qui souhaitent contester leur responsabilité de porter eux-mêmes leur recours auprès du Tribunal.

Depuis des années, cette tendance s’installe dans le système judiciaire belge, rendant l’exercice du droit de la défense plus exigeant puisque les personnes poursuivies doivent prendre elle-même l’initiative, dans des délais souvent restreints, pour faire valoir leurs droits.

Le Bureau d’avocats Grard-Alaimo se tient évidemment à votre disposition pour analyser toutes difficultés de ce type et la meilleure manière de vous défendre.

A cet égard, il est important de rappeler qu’en matière de roulage la quasi-totalité des contrats d’assurance RC automobile comprennent une couverture d’assurance protection juridique qui prend en charge tant les frais nécessaires à introduire un recours devant le Tribunal de police que l’état de frais et honoraires de votre avocat.

04/01/2024

Depuis la loi ouvrant la possibilité au double nom de famille, beaucoup de questions se posaient sur la manière de déterminer le nom lors d’un changement de filiation (souvent suite à une recherche de paternité ou à la contestation de celle-ci).

Après plusieurs arrêts de la Cour Constitutionnelle, le législateur s’est, à nouveau positionné, dans une loi du 19 décembre 2023, afin de permettre à l’enfant de plus de 12 ans de donner son accord sur le changement de son nom de famille.

Cette modification législative vise à éviter de perturber la construction ou l’identité d’un enfant qui a porté un nom de famille toute son enfance et qui devrait en changer suite à modification d’un lien de filiation.

Cette réforme donne un poids important à l’avis de l’enfant de plus de 12 ans, lequel ne se trouve pas nécessairement dans les conditions optimales pour se positionner sereinement.

Nul doute que cette modification apportera autant de solutions que de nouveaux problèmes dans des situations souvent déjà bien compliquées.

Pour aborder ces questions, Me ALAIMO, votre avocat à Mons et La Louvière se tient à votre disposition.

25/10/2022

ACTUALITE : LE DROIT AU REGLEMENT COLLECTIF POUR LES GERANTS D'ENTREPRISE

La Cour de Cassation a rendu, en mars 2022, un nouvel arrêt concernant la qualité de gérant et son accès à la faillite ou à la procédure de règlement collectif de dettes.

Jusqu’il y a peu, les gérants d’entreprise étaient considérés comme étant eux-mêmes des entreprises et n’avaient dès lors pas accès à la procédure de règlement collectif de dettes.

La Cour du Travail de Mons avait ouvert une brèche sur cette question en 2020 en considérant que la qualité de gérant ne suffisait pas à considérer qu’il s’agissait d’une entreprise.

La jurisprudence et la doctrine sont restés divisés sur cette question jusqu’à ce que la Cour de Cassation se positionne dans un arrêt de mars 2022.

La Cour de Cassation considère « qu’une personne n’est une entreprise, au sens de l’article I.1 1° du Code de droit économique, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandant en dehors de toute organisation propre n’est pas entreprise ».

Concrètement, cela signifie que pour savoir si le gérant doit être considéré comme une entreprise, il faut examiner la manière dont il exerce effectivement son mandat. A-t-il un bureau, du personnel, … ?

Cet arrêt permet d’élargir l’accès à la procédure de règlement collectif de dettes. Procédure qui permet, contrairement à la procédure de faillite, d'envisager la conservation de vos biens mobiliers et immobiliers (voiture, maison, ...)

Maître GRARD et Me ALAIMO, vos avocats à Mons et La Louvière, se tiennent à votre disposition pour analyser cette question avec vous.

15/09/2022

Colloque organisé par le CRENO ce 16 septembre de 8h30 à 16h : "Au cœur de la médiation de dettes". L'intervention de Me ALAIMO porte le titre : "Regards croisés de magistrats et de médiateurs de dettes". inscription sur le site du CRENO.

Adresse

49 Boulevard John Fitzgerald Kennedy
Mons
7000

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