Cabinet d'Avocats El Ouahi

Cabinet d'Avocats El Ouahi Le Cabinet d'Avocats El Ouahi se spécialise en droit de la circulation routière (excès de vitesse, retrait de permis, alcool au volant, délit de fuite, etc).

Maître EL OUAHI Ibrahim est Avocat au Barreau de Bruxelles depuis 2012.

L’alcool au volantLes articles 34 à 37/1 de la Loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière prévoient des sanc...
13/09/2021

L’alcool au volant

Les articles 34 à 37/1 de la Loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière prévoient des sanctions lorsque toute personne prend le volant en étant en état d’intoxication alcoolique ou d’ivresse. L’alcool au volant est de ce fait un délit en Belgique passible de sanctions.

En effet, l’article 34§1 dispose « qu’est puni d'une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme ».

Dès lors, la concentration d’alcool maximale autorisée en Belgique est de maximum 0,22 mg/l.

Quelles sont les autres sanctions envisageables en cas de conduite sous influence de l'alcool ?

Une personne ayant consommé de l’alcool et ayant pris le volant peut également être frappée d’une déchéance du droit de conduire prononcée par le tribunal de police, d’une transaction (perception immédiate), d’une interdiction temporaire de conduire, d’un retrait immédiat du permis de conduire ainsi que d’une condamnation à un éthylotest antidémarrage.

Néanmoins, une importante distinction doit être opérée entre l’ivresse et l’intoxication alcoolique.

En effet, en vertu d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2002, « l’ivresse doit s’entendre au sens prévu par la loi pénale et s’appliquer à une influence de la boisson telle que celui qui la subit n’a plus le contrôle permanent de ses actes sans avoir nécessairement perdu conscience de ceux-ci » tandis que l’intoxication alcoolique « correspond à l’état objectif et quantifiable en relation avec le taux d’alcool présent dans l’organisme tandis que l’ivresse est un état, un comportement de la per- sonne apprécié en fonction des éléments apparents tels que la somnolence, les propos incohérents, la démarche peu assurée, les yeux injectés, etc ».
(J.-P. BEAUTHIER, S., LEISTEDT, C. CHARLIER et I. RENAUX-MUYLKENS, « Chapitre XII. - Toxicologie, circulation routière et conduite sous influence » in Beauthier, J.-P. (dir.), À la découverte de la médecine légale, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 188).

En 2020, VIAS Institue a réalisé un rapport statistique des accidents de la route de 2019 qui consacre une partie à la conduite sous l’influence de l’alcool. Les graphiques présents dans ce rapport font part d’une petite diminution de 2% de conducteurs testés positifs en 2019. Néanmoins, dans le cadre d’accidents de la route ayant engendrés des dommages corporels, 10% des automobilistes ont été testés positifs. En outre, le pourcentage de conducteurs testés positifs est le plus élevé au sein des personnes âgées de 20 à 29 ans.

En outre, il est important de savoir que si vous devez comparaître devant la justice car vous étiez sous l’influence de l’alcool lorsque vous avez pris le volant, vous pouvez faire appel à votre Protection Juridique afin de pouvoir bénéficier à charge de votre assurance rc auto de l’assistance d’un avocat afin d’assurer votre défense.

→ N'hésitez donc pas à faire appel à notre Cabinet afin d'assurer votre défense en cas de conduite sous influence de l'alcool !

La protection juridiqueSaviez-vous que vous avez droit à consulter un avocat gratuitement grâce à votre assurance rc aut...
31/08/2021

La protection juridique

Saviez-vous que vous avez droit à consulter un avocat gratuitement grâce à votre assurance rc auto ?

En effet, la protection juridique est une assurance facultative qui a comme but de donner la possibilité à l’assureur d’octroyer des prestations de services à l’assuré tout en prenant en charge les frais qui y sont liés.
C’est un complément à votre assurance responsabilité civile rc auto. Ces prestations peuvent vous permettre de faire valoir vos droits notamment dans le cadre de poursuites judiciaires et d’ainsi défendre vos intérêts lorsque vous avez causé ou subi un dommage.

Un parfait exemple de prise en charge des frais par l’assureur sont les frais liés aux honoraires d’avocat.

Dans le cadre du droit de roulage, votre assurance protection juridique peut donc vous permettre de bénéficier de l’aide juridique d’un avocat de votre choix à charge de votre compagnie d’assurance rc auto.

Quelques hypothèses dans lesquelles votre assurance protection juridique peut intervenir :

- Lorsque vous avez été victime d’un accident de la route afin de pouvoir réclamer des dommages et intérêts à la partie adverse.

- Lorsqu’une infraction au Code de la route vous est reprochée afin de bénéficier d’une défense pénale d’un avocat.

- Lorsque vous avez causé un accident de la route.

👉 N’hésitez donc pas à faire appel à notre Cabinet d’Avocats en cas de problèmes relatifs au droit de roulage.

L’action récursoire Avez-vous causé un accident de la route en ayant pris le volant en étant ivre ? Avez-vous causé un a...
19/08/2021

L’action récursoire

Avez-vous causé un accident de la route en ayant pris le volant en étant ivre ? Avez-vous causé un accident de la circulation alors que vous n’étiez pas titulaire d’un permis de conduire ?

Si tel est le cas, il est important de savoir que votre assureur rc auto dispose d’une action récursoire qu’il peut exercer à votre égard.

Qu’est-ce que l’action récursoire ?

L’action récursoire est une action de type contractuelle accordée par le législateur à l’assureur rc auto par le biais des articles 45 à 48 relatif aux conditions minimales ainsi que par l’article 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui permet à l’assureur de récupérer auprès de son assuré et/ou preneur d’assurance les montants qu’il a dû débourser afin d’indemniser les personnes lésées lors de l’accident que vous avez causé.

Distinctions importantes à effectuer:

Dans le cadre du droit de recours de l’assureur rc auto, il est important de distinguer les deux principales catégories de personnes distinctes contre lesquelles l’assureur peut se retourner et lancer une action récursoire. Il s’agit du « preneur d’assurance » ainsi que de « l’assuré ».

En vertu de l’article 1er 2° de l’arrêté royal du 5 février 2019 relatif aux conditions minimales des contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le preneur d’assurance est « la personne qui conclut le contrat avec l’assureur » .

Conformément à l’article 1er 3° de ce même arrêté, l’assuré est « toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ».

La seconde importante distinction à opérer est l’exigence ou non d’un lien de causalité entre le manquement contractuel dont l’assureur accuse l’assuré et/ou le preneur d’assurance et le sinistre qui est survenu car certaines hypothèses de recours nécessitent que l’assureur démontre le lien de causalité entre les deux éléments susmentionnés tandis que d’autres n’en requièrent pas.

Dans quelles hypothèses peut s’exercer une action récursoire ?

• Contre le preneur d’assurance :

1) Suspension de garantie pour défaut de paiement de la prime

2) Omission/inexactitude intentionnelle

3) Omission/inexactitude non intentionnelle

• Contre l’assuré dans 4 hypothèses avec lien causal :

1) Sinistre intentionnel

2) Etat d’ivresse ou analogue

3) Abus de confiance, escroquerie ou détournement

4) Omission d’accomplir un acte spécifique

• Contre le preneur d’assurance et l’assuré AVEC lien causal :

1) Défaut de contrôle technique

2) Course de vitesse ou concours non autorisé

3) Non-respect des conditions relatives au transport des passagers

• Contre le preneur d’assurance et l’assuré SANS lien causal :

1) Non-respect des conditions relatives au permis de conduire

Notification de l’assureur de son intention d’exercer une action récursoire

En faisant le choix d’aller à l’encontre de son assuré en intentant une action récursoire contre ce dernier, l’assureur déclenche la naissance d’un conflit d’intérêts entre les siens et ceux de son assuré.

Dès lors, l’assureur a l’obligation de notifier préalablement son intention d’exercer une action récursoire à la personne envers laquelle il compte mettre en œuvre cette action.

Toute une série de conditions doivent être respectées par l’assureur lors de la notification afin que celle-ci soit valable.

Des infractions routières vous sont reprochées ? Vous avez été victime d’un accident de la route ? Faites appel au Cabin...
18/08/2021

Des infractions routières vous sont reprochées ? Vous avez été victime d’un accident de la route ? Faites appel au Cabinet d’Avocats El Ouahi qui est spécialisé en droit de la circulation routière dont notamment tout ce qui concerne les retraits de permis, l’alcool au volant, les stupéfiants au volant, délit de fuite et excès de vitesse. Maître El Ouahi Ibrahim dispose d’une expérience de près de 10 ans qu’il met à disposition de ses clients. Le Cabinet pratique également de l’aide juridique (pro deo).
👉 👉 Satisfaction et suivi garantis.

Pour plus d’informations, consultez notre site https://avocat-elouahi.be/ et/ou contactez-nous au ☎️ +32 2 201 33 33 ou par mail [email protected]

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