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14/05/2026

𝗟𝗲 𝗳𝗮𝘂𝘅 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀 𝗱𝘂 𝘃𝗼𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗰𝘂𝘁𝗲́

Il faut regarder notre époque bien en face : elle est fascinée par le faux. Le faux document. Le faux expert. Le faux scandale. Et désormais, le faux procès.

Voici donc qu’une vidéo tourne frénétiquement sur les réseaux sociaux : un voleur se serait électrocuté en tentant de dérober des câbles dans une station de recharge pour voitures électriques ; sa famille aurait ensuite réclamé trois millions de dollars de dommages et intérêts ; avant d’être sèchement déboutée par un juge impitoyable condamnant même les héritiers à rembourser les dégâts causés aux installations.

Le récit est savoureux. Moral. Presque biblique.

Le délinquant devenu victime. La cupidité foudroyée par le réel. Et la Justice, majestueuse, rappelant qu’on ne transforme pas un acte de sabotage criminel en rente indemnitaire.

Sauf qu’il y a un problème : ce procès n’a jamais existé. Une fiction numérique. Une bouillie d’images recyclées, de voix synthétiques, de faux extraits d’audience et d’articles fantômes recrachés par les égouts algorithmiques de notre temps. Le mensonge moderne n’a même plus besoin d’être crédible ; il lui suffit d’être partageable.

Voilà où nous en sommes : des millions de personnes commentent avec passion des décisions judiciaires imaginaires rendues par des juges qui n’existent pas dans des tribunaux où personne n’a jamais plaidé.

Mais le plus intéressant est ailleurs.

Car derrière cette fable grotesque se cache une question juridique, elle, parfaitement réelle.

Une société exploitant une installation électrique peut-elle être tenue responsable de la mort d’un individu qui décide délibérément de découper des câbles sous tension pour les voler ?

Et là, le droit — le vrai — répond avec une sobriété glaciale.

Non.

Ou plus exactement : sauf circonstances exceptionnelles, la responsabilité civile n’a pas vocation à indemniser les conséquences d’un acte pénal volontaire accompli au mépris d’un danger évident.

C’est un principe ancien. Presque élémentaire.

Le droit n’exige pas l’impossible. Il impose une obligation raisonnable de sécurité, pas l’éradication absolue de la folie humaine.

Une installation électrique doit être conforme. Signalée. Protégée. Sécurisée selon les normes applicables.

Mais aucun système au monde ne peut neutraliser intégralement l’obstination d’un homme décidé à attaquer une infrastructure haute tension avec une pince coupante pour récupérer du cuivre au kilo.

Sinon quoi demain ?

Faudra-t-il poursuivre les chemins de fer parce qu’un voleur a tenté d’arracher une caténaire ? Condamner une raffinerie parce qu’un cambrioleur a voulu percer une cuve d’hydrocarbures avec une disqueuse ? Reprocher à la mer de noyer ceux qui s’y jettent lestés de plomb ?

Le droit de la responsabilité civile repose sur une idée simple : la société protège les victimes, elle ne garantit pas l’impunité des comportements suicidaires.

Dans toutes les traditions juridiques sérieuses — qu’elle soit belge ou américaine — existe cette notion fondamentale : la faute de la victime peut rompre le lien causal lorsqu’elle constitue la cause exclusive du dommage.

Et il faut parfois avoir le courage de prononcer les mots.

Un danger évident demeure un danger évident.

L’électricité n’est pas une surprise philosophique. La haute tension n’est pas une opinion discutable. Et les panneaux “Danger de mort” ne sont pas des suggestions poétiques.

Ce qui est inquiétant finalement, ce n’est pas tant cette vidéo mensongère. Les sociétés ont toujours produit des fables. Hier les tavernes, aujourd’hui TikTok.

Non. Ce qui inquiète, c’est la facilité avec laquelle des foules entières croient désormais qu’un tribunal pourrait sérieusement transformer un voleur électrocuté en martyr judiciaire multimillionnaire.

Comme si le droit n’était plus une architecture rationnelle mais un casino émotionnel où l’indignation du moment ferait loi.

La vérité est moins spectaculaire. Et infiniment plus solide.

La responsabilité civile n’a jamais eu pour fonction de protéger l’homme contre les conséquences prévisibles de sa propre délinquance délibérée.

Et heureusement.

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 : 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲́𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲́𝗲Il est des accusations qui, à les lire dans ...
04/05/2026

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 : 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲́𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲́𝗲

Il est des accusations qui, à les lire dans le détail, laissent une impression moins de poursuites légitimes que de concepts juridiques étirés jusqu’à la rupture, comme si l’on voulait faire entrer de force une scène de vie scolaire, banale et rugueuse, dans le moule lisse d’une qualification pénale hors sol.

Une assistante d’éducation de vingt-huit ans comparaît ici pour injure publique en raison de l’origine, de l’ethnie ou de la race, sur le fondement des dispositions réprimant les propos à caractère discriminatoire dans l’espace public. Le fait générateur tient en une phrase, prononcée dans le cadre d’une cantine scolaire, au sein d’un établissement du second degré : une remontrance adressée à des élèves, à la suite de comportements jugés inappropriés avec de la nourriture, rappelant que « des petits Africains meurent de faim » et qu’il convenait, en conséquence, de respecter les repas servis.

C’est sur cette matérialité factuelle extrêmement réduite que se cristallise une qualification pénale lourde de symbolique, et surtout une charge morale considérable. L’infraction d’injure publique suppose classiquement, en droit français, la réunion de plusieurs éléments constitutifs : une expression outrageante, un caractère public, et un mobile ou un contenu portant atteinte à un groupe protégé par un critère légal. Encore faut-il, et c’est là le point nodal, que l’élément intentionnel soit caractérisé, c’est-à-dire que les propos aient été tenus avec la volonté de viser ou d’offenser une personne ou un groupe en raison de son appartenance réelle ou supposée.

Or, c’est précisément sur ce terrain que le débat judiciaire se tend, et qu’il révèle ses fragilités. La défense invoque une logique de pédagogie disciplinaire, maladroite dans sa formulation mais dénuée d’intention discriminatoire. L’objectif allégué est celui d’une sensibilisation à la valeur de la nourriture et aux inégalités mondiales, dans un contexte de gestion de groupe adolescent, réputé difficile, dans un espace scolaire où l’autorité éducative est constamment sollicitée, souvent dans l’urgence et la tension.

À l’inverse, l’accusation soutient une lecture objectivée du propos : en évoquant des « petits Africains », et surtout en s’adressant à un groupe d’élèves majoritairement noirs ou métis, la phrase produirait un effet d’assignation identitaire implicite, transformant une référence humanitaire générale en stéréotype discriminatoire. Le ministère public insiste sur le fait que, dans un établissement scolaire, la parole d’un adulte détenteur d’une autorité fonctionnelle ne peut être isolée de son impact hiérarchique et symbolique. La Licra, partie civile, inscrit quant à elle le propos dans la catégorie du « racisme ordinaire », entendu comme ces micro-énoncés non intentionnels mais producteurs d’effets de stigmatisation.

On voit ici se déployer une tension classique du contentieux des infractions d’expression : la confrontation entre une approche intentionnaliste du droit pénal, attachée à la conscience de l’auteur, et une approche objectivante, centrée sur les effets sociaux et symboliques des paroles. Cette tension n’est pas nouvelle, mais elle est ici exacerbée par le cadre scolaire, où l’exigence de neutralité et de protection des mineurs vient renforcer la sensibilité du dossier.

Toutefois, une lecture strictement juridique impose de revenir à la structure de l’incrimination. Le droit pénal, même en matière d’infractions de presse ou d’expression, demeure gouverné par le principe de légalité et par celui d’interprétation stricte. Il ne suffit pas qu’une phrase puisse être perçue comme maladroite, choquante ou socialement contestable pour qu’elle bascule dans le champ pénal. Il faut établir, avec rigueur, que l’élément matériel et l’élément intentionnel de l’infraction sont réunis.

Or, la phrase litigieuse, replacée dans son contexte immédiat, relève d’un registre discursif connu : celui de l’injonction éducative fondée sur une référence à la famine mondiale, utilisée depuis des décennies dans les pratiques de discipline scolaire pour sensibiliser à la notion de gaspillage. Sa structure est générique, non individualisée, et ne comporte pas, en elle-même, de désignation d’un élève ou d’un groupe d’élèves comme cible d’un jugement dépréciatif lié à leur origine.

C’est précisément ici que le raisonnement accusatoire opère une inflexion discutable : il postule que la seule coïncidence entre la référence à l’Afrique et la couleur de peau de certains élèves suffit à établir une intention discriminatoire. Or, en droit pénal, la coïncidence ne vaut pas preuve. L’intention ne se présume pas à partir d’une lecture rétrospective du contexte social, elle doit être caractérisée par des éléments objectifs, contemporains de la commission des faits.

La défense met également en avant un élément factuel non négligeable : l’absence d’antécédents disciplinaires ou de signalements pour racisme concernant l’intéressée, ainsi que l’existence de relations parfois tendues avec le groupe d’élèves concerné, ce qui peut éclairer la dynamique d’une remontrance mal calibrée plutôt qu’une volonté discriminatoire structurée. Le droit pénal, s’il veut rester cohérent, ne peut faire abstraction de la personnalité de l’auteur et de la continuité de son comportement professionnel.

Au-delà de ces aspects techniques, l’affaire révèle une dérive plus générale du contentieux contemporain de la parole : la tendance à requalifier toute maladresse verbale en faute pénale symbolique, sous l’effet combiné de la judiciarisation des rapports sociaux et de l’extension des grilles de lecture identitaires. Ce glissement, s’il n’est pas maîtrisé, fait peser un risque réel sur la fonction éducative elle-même, qui suppose encore une marge d’approximation, d’autorité et parfois de formulations imparfaites.

Il ne s’agit évidemment pas de banaliser les sensibilités des élèves ni de nier l’exigence de vigilance face aux propos susceptibles de heurter. Mais il s’agit de maintenir une frontière nette entre la morale sociale, qui peut sanctionner symboliquement, et le droit pénal, qui doit demeurer un instrument de dernière ratio, réservé aux comportements caractérisés par une véritable intention de nuire ou de discriminer.

À défaut, on glisse vers une justice de l’interprétation infinie, où chaque mot devient suspect, chaque formule réinterprétable à la lumière d’un prisme extérieur, et où l’auteur n’est plus jugé sur ce qu’il a voulu dire, mais sur ce que d’autres peuvent, après coup, décider d’y lire.

C’est précisément ce déplacement que le juge devra contenir. Non pour excuser systématiquement, mais pour distinguer rigoureusement. Car c’est à cette seule condition que le droit pénal conserve sa dignité : celle d’un instrument de mesure, et non d’un amplificateur d’émotions sociales.

Et c’est dans cette exigence de qualification stricte, de preuve de l’intention, et de contextualisation complète des faits, que doit se loger, en droit, la possibilité d’un acquittement.

📰 https://www.ladepeche.fr/2026/04/28/il-y-a-des-petits-africains-qui-meurent-de-faim-elle-reprimandait-plusieurs-eleves-une-surveillante-de-28-ans-est-attaquee-en-justice-pour-insulte-13347916.php

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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15/04/2026

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝘂𝗻 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗮𝗿𝗺𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲

Il est des crimes qui, à force d’être répétés, finissent par se banaliser — et c’est précisément là que réside leur obscénité la plus parfaite. L’enrôlement et l’instrumentalisation d’enfants par le régime iranien ne relèvent plus de la dérive marginale : ils procèdent d’une politique assumée, structurée, presque doctrinale, où l’innocence est méthodiquement convertie en matière première idéologique.

Car il faut cesser de feindre l’ignorance. Depuis des décennies, à travers les structures paramilitaires liées aux Gardiens de la révolution, et notamment les réseaux de type Basij, le pouvoir des mollahs organise, encadre et glorifie l’engagement de mineurs dans une logique de sacrifice. L’enfant n’y est plus sujet de droit, mais vecteur narratif — un corps utile, une image mobilisable, une mort exploitable.

𝙄. 𝙐𝙣𝙚 𝙖𝙧𝙘𝙝𝙞𝙩𝙚𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙞𝙚́𝙩𝙞𝙣𝙚́𝙚 𝙚𝙣 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚

Le cadre normatif international est pourtant d’une clarté presque insultante pour qui prétend encore ne pas comprendre. L’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant impose aux États de s’abstenir d’enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les hostilités, exigence encore durcie par le Protocole facultatif qui élève ce seuil à 18 ans pour toute participation directe.

Or, que constate-t-on ? Une mobilisation idéologique de mineurs, formés, exposés, parfois envoyés dans des zones de conflit par procuration — que ce soit via des milices alliées ou dans des contextes régionaux où l’influence iranienne est déterminante. L’argument de la “volonté” de ces enfants est, juridiquement, irrecevable et moralement indécent : le consentement d’un mineur, façonné par l’endoctrinement, n’a aucune valeur exonératoire.

Il s’agit donc, en droit, d’une violation caractérisée, répétée et consciente d’obligations internationales impératives.

𝙄𝙄. 𝙇𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙚́𝙣𝙖𝙡𝙚 : 𝙙𝙪 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙜𝙪𝙚𝙧𝙧𝙚 𝙖𝙪 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡’𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞𝙩𝙚́

Le Statut de Rome est, là encore, d’une précision chirurgicale. L’article 8 qualifie de crime de guerre le fait de conscrire ou d’enrôler des enfants de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités.

Mais le cas iranien dépasse la simple incrimination ponctuelle.

Lorsque l’on observe un système où :

• l’endoctrinement commence dès l’enfance,
• la glorification du martyr est institutionnalisée,
• l’image de l’enfant combattant est instrumentalisée à des fins de propagande interne et externe,
• et que ces pratiques s’inscrivent dans une stratégie régionale cohérente,

alors la qualification évolue.

On entre dans le champ de l’article 7 du Statut de Rome : celui des crimes contre l’humanité, dès lors qu’il s’agit d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.

Ici, la population visée est peut-être la plus vulnérable qui soit : l’enfance elle-même.

𝙄𝙄𝙄. 𝙐𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚́𝙜𝙞𝙚 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙮𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚 : 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙨𝙮𝙢𝙗𝙤𝙡𝙚𝙨, 𝙛𝙖𝙗𝙧𝙞𝙦𝙪𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙢𝙤𝙧𝙩𝙨

Il serait naïf de croire que cette instrumentalisation relève d’un simple archaïsme idéologique. Elle répond à une rationalité politique froide.

L’enfant enrôlé est triple :

• il est d’abord un outil de mobilisation interne, destiné à cimenter une société autour du sacrifice et de la peur ;

• il devient ensuite un vecteur de projection régionale, alimentant des conflits asymétriques où la vie humaine est délibérément dévaluée ;

• il est enfin une arme de communication, car la mort d’un enfant, soigneusement mise en scène, possède une puissance émotionnelle que le régime exploite sans scrupule.

Nous ne sommes pas face à une dérive. Nous sommes face à une industrie du symbole, où l’enfance est recyclée en argument politique.

𝙄𝙑. 𝙇𝙖 𝙣𝙚́𝙜𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙗𝙨𝙤𝙡𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪𝙚 𝙖𝙪𝙭 𝙘𝙞𝙫𝙞𝙡𝙨

Les Conventions de Genève, notamment le Protocole additionnel I, consacrent un principe fondamental : les enfants doivent bénéficier d’une protection spéciale. Ils doivent être tenus à l’écart des hostilités, non exposés, encore moins utilisés.

L’article 51 §7 prohibe explicitement l’utilisation de civils comme boucliers humains. Or, lorsque des enfants sont placés en première ligne — qu’elle soit physique ou médiatique — ils deviennent précisément cela : des boucliers, des écrans, des instruments.

Ce basculement est vertigineux. Il ne s’agit plus seulement de ne pas protéger. Il s’agit d’exploiter activement la vulnérabilité.

𝙑. 𝙐𝙣𝙚 𝙢𝙚́𝙘𝙖𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙤𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚

Le plus inquiétant, peut-être, réside dans la temporalité de ce crime. Car l’enfant ainsi instrumentalisé n’est pas seulement une victime immédiate : il devient le vecteur d’une violence future.

On fabrique des adultes marqués par la glorification de la mort, par la désensibilisation à la souffrance, par une vision du monde où la vie individuelle ne pèse rien face à l’abstraction idéologique.

C’est une politique à long terme. Une politique de contamination morale.

𝙑𝙄. 𝘾𝙤𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣 : 𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙘𝙞𝙙𝙞𝙩𝙚́ 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙥𝙧𝙚́𝙖𝙡𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙚

Il faut appeler les choses par leur nom, sans détour, sans précaution oratoire inutile. Ce que l’on observe n’est ni accidentel, ni marginal, ni excusable par le contexte géopolitique.

C’est une politique d’État qui instrumentalise l’enfance.

Et face à cela, le droit international ne manque pas d’outils. Ce qui manque, en revanche, c’est la volonté de les mobiliser avec la rigueur qu’exige une telle gravité.

Au nom de quoi tolérer cela ? Au nom d’un relativisme diplomatique devenu confortable ? Au nom d’un équilibre régional toujours invoqué, jamais atteint ?

Pendant ce temps, des enfants sont transformés en symboles, en martyrs, en statistiques.

Il serait peut-être temps de rappeler une évidence que l’époque semble avoir oubliée : un régime qui accepte que ses enfants deviennent des instruments de guerre a déjà commencé à disparaître.

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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𝗕𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲́, 𝗳𝗲́𝗱𝗲́𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗹𝗶𝘀𝗲́𝘈𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 195 : 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘢 𝘤𝘭𝘦́ 𝘥𝘦𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘦𝘥-𝘥𝘦-𝘣𝘪𝘤𝘩𝘦Il est des révisio...
01/04/2026

𝗕𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲́, 𝗳𝗲́𝗱𝗲́𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗹𝗶𝘀𝗲́
𝘈𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 195 : 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘢 𝘤𝘭𝘦́ 𝘥𝘦𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘦𝘥-𝘥𝘦-𝘣𝘪𝘤𝘩𝘦

Il est des révisions constitutionnelles qui procèdent d’une vision. Et d’autres qui relèvent d’un expédient. Ce qui se joue aujourd’hui autour de la suppression du Sénat appartient, hélas, à la seconde catégorie. Non pas une réforme pensée, articulée, débattue dans la clarté et la loyauté institutionnelle, mais un bidouillage — juridiquement habile, politiquement discutable — consistant à forcer la porte de la Constitution en modifiant… la clé elle-même.

Car enfin, que dit le droit ? Que la révision constitutionnelle est enfermée dans une procédure rigoureuse, balisée par l’article 195, précisément pour éviter que des majorités conjoncturelles ne façonnent à leur guise l’architecture de l’État. Et voilà que, faute d’avoir ouvert à révision les dispositions relatives au Sénat, on entreprend de réviser la règle de révision elle-même. L’instrument devient l’objet, et la garantie se mue en variable d’ajustement.

La manœuvre n’est pas illégale — elle serait aisément censurée si tel était le cas — mais elle interroge profondément la loyauté constitutionnelle. Cette loyauté, qui n’est pas un simple ornement rhétorique, constitue le socle implicite de tout État de droit digne de ce nom. Elle suppose que l’on respecte non seulement la lettre, mais aussi l’esprit des règles du jeu. En la contournant, on installe un précédent dont nul ne peut raisonnablement prévoir les effets à long terme.

Les mises en garde formulées dans le monde académique, notamment par la professeure Anne-Emmanuelle Bourgaux (cf. https://www.lesoir.be/737612/article/2026-03-29/le-senat-face-au-cesarisme-de-bart-de-wever), ne relèvent ni de la nostalgie institutionnelle ni d’un attachement fétichiste au bicaméralisme. Elles pointent un double risque.

D’une part, celui de priver le fédéralisme belge de l’un de ses rares espaces de respiration. Car le Sénat, dans sa forme actuelle certes imparfaite, demeure un lieu — le seul, en réalité — où les entités fédérées peuvent, au niveau fédéral, se rencontrer autrement que dans la conflictualité ou la négociation budgétaire. Supprimer cet espace sans lui substituer un mécanisme équivalent, c’est appauvrir encore davantage un fédéralisme déjà fragmenté, souvent crispé, rarement apaisé.

D’autre part, celui de sacrifier une chambre de réflexion au profit d’une monocaméralisation de fait, où l’urgence politique et la pression médiatique dicteront plus encore le tempo législatif. L’histoire parlementaire enseigne pourtant que les chambres hautes, précisément parce qu’elles sont moins exposées, moins électoralement dépendantes, offrent un temps long, une distance critique, une capacité d’expertise qui font souvent défaut ailleurs.

Il est permis — et même nécessaire — de critiquer le Sénat tel qu’il fonctionne aujourd’hui. Oui, ses compétences ont été vidées de leur substance au fil des réformes. Oui, son coût peut interroger. Mais faut-il rappeler cette évidence presque triviale : si le Sénat ne sert plus à grand-chose, c’est parce que le constituant l’a progressivement dépouillé de ses attributions ? On ne supprime pas une institution parce qu’on l’a méthodiquement rendue inutile.

Plus grave encore est le soupçon, à peine voilé, d’un agenda qui dépasse la seule rationalisation institutionnelle. La disparition du Sénat n’est pas un acte neutre. Elle s’inscrit dans une trajectoire politique où l’effacement progressif des structures fédérales prépare, consciemment ou non, l’avènement d’un modèle confédéral. Il serait naïf de ne pas voir, derrière cette réforme, la cohérence d’un projet porté de longue date par certains acteurs, aujourd’hui en position de force.

À cet égard, la position du Premier ministre interroge. Non pas dans son droit à défendre une réforme — cela relève du débat démocratique le plus légitime — mais dans la méthode employée. Gouverner, ce n’est pas seulement atteindre des objectifs ; c’est aussi respecter les formes, les équilibres, les principes qui fondent la confiance dans les institutions. À défaut, la victoire politique d’aujourd’hui peut devenir la fragilité institutionnelle de demain.

Et pourtant, une autre voie était possible.

Plutôt que d’organiser la disparition du Sénat, il eût été infiniment plus ambitieux — et plus conforme à l’esprit du fédéralisme — de le réinventer. En faire une véritable chambre des entités fédérées, dotée de compétences claires, d’un rôle structurant dans les réformes institutionnelles, et ouverte, pourquoi pas, à des formes innovantes de participation citoyenne. Un lieu de délibération apaisée, capable d’anticiper les évolutions de l’État plutôt que de les subir.

Cette occasion manquée ne produira pas ses effets immédiatement. À court terme, la suppression du Sénat sera sans doute saluée comme une simplification bienvenue, un geste d’efficacité, une économie budgétaire. Mais à plus longue échéance, lorsque les tensions communautaires se raviveront — car elles se raviveront — l’absence d’un espace structuré de dialogue et de médiation se fera cruellement sentir.

Et alors, la classe politique redécouvrira, peut-être avec une pointe d’amertume, qu’en matière institutionnelle, ce que l’on détruit par facilité se reconstruit difficilement.

Au détriment de tous. Y compris de ceux qui, aujourd’hui, croient y trouver un avantage stratégique.

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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20/02/2026

𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗳𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱… 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 ?

La formule est habile : « préserver le caractère flamand ». Elle fleure bon le patrimoine, la tradition, l’âme des beffrois. Mais sous l’enrobage identitaire se glisse désormais une réalité plus intrusive : il ne s’agirait plus seulement d’orienter la langue des enseignes ou du service au client, mais d’attendre des commerçants qu’ils veillent à ce que leurs employés ne parlent pas français entre eux en présence de clients. La question juridique, elle, devient d’une limpidité presque brutale : une autorité communale peut-elle, fût-ce par simple “concertation”, s’immiscer dans la langue d’une conversation privée entre travailleurs ?

La réponse se trouve d’abord dans la Constitution elle-même. L’article 30 consacre un principe clair : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires. » Autrement dit, la liberté linguistique est la règle ; la contrainte, l’exception. Et cette exception suppose une base légale formelle, précise, et strictement interprétée.

Or, deux employés qui échangent entre eux sur leur lieu de travail n’accomplissent aucun acte d’autorité publique. Ils n’exercent pas une mission administrative ; ils ne rédigent pas un acte officiel ; ils ne rendent pas la justice. Ils parlent. Dans une langue nationale. Entre particuliers. La commune de Ninove ne dispose d’aucune compétence pour réglementer cette sphère.

Certes, l’article 4 de la Constitution organise le pays en régions linguistiques, et les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative imposent le néerlandais aux autorités publiques en Région flamande. Mais ces textes encadrent la langue du guichet, pas celle des conversations privées. Ils visent l’administration, non les consciences ; les actes officiels, non les échanges informels entre collègues.

On objectera que la Ville ne fait que « conseiller » et qu’elle agit au nom de la convivialité et de l’accessibilité des clients. Précisément : le droit public ne se laisse pas désarmer par les précautions oratoires. Lorsqu’une autorité investie de pouvoirs de police administrative « fait comprendre » à des directions de magasins ce qu’elle attend d’elles, la frontière entre recommandation et pression normative devient ténue. Or toute restriction, même indirecte, à une liberté fondamentale doit satisfaire au principe de légalité et de proportionnalité. En l’absence de base légale expresse, l’initiative est juridiquement précaire.

Au-delà de l’article 30, d’autres garanties sont concernées. L’article 19 protège la liberté d’expression ; parler une langue en est l’une des manifestations les plus élémentaires. Les articles 10 et 11 consacrent l’égalité et interdisent les discriminations injustifiées, notamment lorsqu’elles reposent sur un critère linguistique. Une politique qui stigmatise implicitement l’usage du français – langue nationale – dans des échanges privés introduit une hiérarchisation des langues que la Constitution ne consacre nulle part.

Qu’un commerçant doive pouvoir servir un client en néerlandais en Région flamande relève de la logique territoriale administrative. Qu’on prétende régenter la langue que deux salariés utilisent entre eux, sous prétexte qu’un tiers pourrait se sentir « étranger dans sa propre ville », c’est autre chose : c’est transformer une politique linguistique administrative en police des conversations.

Il ne s’agit pas de nier la réalité sociolinguistique flamande ni la légitimité d’une promotion culturelle. Il s’agit de rappeler que, dans un État de droit, l’identité collective ne s’affirme pas par la restriction des libertés individuelles sans base légale. La Constitution n’est pas un symbole que l’on brandit au gré des majorités ; elle est une norme suprême qui s’impose à chaque autorité, communale comprise.

« Préserver le caractère flamand » ? Fort bien. Mais la Flandre constitutionnelle n’est pas une forteresse linguistique. Elle est un espace juridique où la liberté linguistique des particuliers demeure le principe cardinal. Dès que l’autorité publique franchit la ligne qui sépare l’encouragement culturel de l’ingérence normative, elle cesse d’être gardienne d’une identité et devient arbitre des langues. Or, en Belgique, ce pouvoir n’appartient qu’au législateur — et dans des limites étroites, clairement tracées.

En matière de libertés fondamentales, les mots ont un poids. Un « conseil » formulé par une autorité n’est jamais neutre. La Constitution, elle, ne conseille pas : elle oblige.

📰 https://www.dhnet.be/actu/belgique/2026/02/20/a-ninove-il-est-demande-aux-commercants-de-ne-pas-parler-francais-en-presence-dun-client-2VXA4AHLUFAT7LWNTVCB2XH4KA/

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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𝗟𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗜𝘃𝗿𝗼𝗴𝗻𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝘂𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗮𝗯𝗹𝗲 Elles étaient venues fêter un anniversaire. Un séjour paisible dans ce « pl...
15/02/2026

𝗟𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗜𝘃𝗿𝗼𝗴𝗻𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝘂𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗮𝗯𝗹𝗲

Elles étaient venues fêter un anniversaire. Un séjour paisible dans ce « plat pays » dont on vante la convivialité. Un train. Bruxelles. Une conversation anodine. Puis le mot ICE. Immigration and Customs Enforcement. La police de l’immigration américaine.

Elles n’ont pas répondu.

Et c’est là que tout bascule.

Selon les éléments rapportés par la presse et confirmés partiellement par le parquet de Bruxelles, un homme sous l’emprise de l’alcool les aborde. Il insiste. Il veut connaître leur avis sur l’ICE. Elles se taisent. Il change d’attitude. Il affirme savoir tirer. Il évoque une arme à feu. Il sort un couteau – près de cinquante centimètres selon les déclarations. Panique. Signalement. Évacuation du train à Bruxelles-Midi. Intervention policière. Arrestation.

Et puis ?

Aucune arme retrouvée. L’homme est entendu. Et relâché.

Commençons par les touristes américaines.

Si elles n’avaient pas d’avis sur l’ICE avant cet épisode, je mettrais ma main à couper – sans mauvais jeu de mots – qu’elles en ont un désormais. Et mon petit doigt me dit lequel. On ne sort pas indemne d’une scène où un inconnu alcoolisé vous explique qu’il sait tirer, qu’il est armé, qu’il exhibe un couteau, dans un wagon clos dont on ne s’échappe pas en claquant des doigts.

Passons au droit.

En droit pénal belge, l’arme n’est pas l’alpha et l’oméga de l’infraction de menace. Les articles 327 et suivants du Code pénal sont limpides : ce qui compte, c’est la menace grave, crédible, de nature à inspirer une crainte légitime. La jurisprudence est constante. L’arme peut être réelle. Elle peut être simulée. Elle peut même être invisible, dès lors que la victime a objectivement pu croire à son existence.

Autrement dit : l’absence de couteau retrouvé ne neutralise pas la qualification.

Mieux encore. Selon les déclarations des victimes, l’individu ne s’est pas contenté d’un couteau. Il aurait ajouté être en possession d’une arme à feu. Voilà une menace cumulative. Voilà un discours qui ne relève plus de la simple ivresse bavarde, mais d’une mise en scène intimidante.

On nous explique qu’aucune arme n’a été retrouvée lors de la fouille. Très bien. Mais enfin, sommes-nous à ce point incapables de retrouver un couteau de près de cinquante centimètres dans un train évacué et sécurisé ? Ou devons-nous comprendre que l’hypothèse de la dissimulation préalable n’a pas été sérieusement envisagée ?

Et quand bien même aucune arme n’aurait existé, la menace verbale demeure. La simulation demeure. La peur inspirée demeure.

Le droit pénal protège d’abord l’intégrité psychique. Il sanctionne l’intimidation qui fait basculer une situation ordinaire dans un climat de terreur.

Ajoutons un élément aggravant : l’état d’ivresse n’excuse rien. Il n’atténue rien. Il peut au contraire révéler une perte de contrôle dangereuse dans un espace public fermé, un transport collectif où la vulnérabilité est maximale.

Alors la question est simple.

Si sortir – ou faire croire que l’on sort – un couteau, affirmer que l’on sait tirer, évoquer une arme à feu, dans un train bondé, face à deux femmes isolées, ne justifie ni garde à vue approfondie ni détention préventive, qu’est-ce qui la justifie encore ?

La détention préventive, en droit belge, repose sur des critères précis : risque de récidive, trouble grave à l’ordre public, nécessité pour la sécurité publique. Ici, un individu alcoolisé, potentiellement armé, menaçant dans un transport en commun international, ne remplirait aucun de ces critères ?

C’est à ne plus rien y comprendre.

On évacue un train. On mobilise des forces de police. On déclenche une alerte sérieuse. Puis, faute d’avoir retrouvé l’objet matériel – dont l’existence n’est juridiquement pas indispensable – on relâche.

Le message est désastreux.

Il est désastreux pour les victimes, à qui l’on explique implicitement que leur peur ne suffit pas. Il est désastreux pour l’image de Bruxelles, capitale européenne. Il est désastreux pour la crédibilité de l’autorité publique.

Le droit n’est pas une mécanique froide. Il protège la liberté, certes, mais il protège aussi la sécurité. Et la sécurité commence par la cohérence.

On ne peut pas, d’un côté, traiter l’incident comme suffisamment sérieux pour immobiliser un train, et de l’autre, considérer qu’il ne mérite aucune mesure coercitive significative.

Le pénal n’est pas là pour faire plaisir à l’opinion. Mais il n’est pas non plus là pour donner le sentiment d’une impuissance polie.

Deux touristes venues célébrer un anniversaire repartent avec un souvenir autrement plus marquant. Et, au passage, une opinion très claire – désormais – sur la manière dont un État protège celles et ceux qui se trouvent sous sa juridiction.

Ce n’est pas un incident diplomatique.
Ce n’est pas un débat sur l’ICE.
C’est une question de crédibilité pénale.

Et elle mérite mieux qu’un simple “il a été relâché”.

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

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