21/08/2018
La mise en ligne d'une photographie librement accessible sur un autre site internet doit faire l'objet d'une autorisation de son auteur.
Les faits à l'origine de l'arrêt ici commenté du 7 août 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne, (affaire C-161/17, Renckhoff), sont les suivants :
A partir du 25 mars 2009, il était possible de consulter sur le site Internet de l'école Gesamtschulle de Waltrop un exposé réalisé par l'une de ses élèves, lequel comportait, à titre d'illustration, une photographie réalisée par M. Renckhoff, que l'élève avait téléchargée sur un site Internet consacré aux voyages. La photographie se trouvait sur ce dernier site sans mesure de restriction empêchant son téléchargement. L'élève avait pris soin d'indiquer une référence audit site.
M. Renckhoff a fait valoir qu'il n'avait donné qu'un droit d'utilisation aux exploitants du site Internet consacré aux voyages et la mise en ligne de sa photographie sur le site Internet de l'école porte atteinte à son droit d'auteur.
En degré d'appel, l'Oberlandesgericht Hambourg a considéré que la photographie en cause était protégée par le droit d'auteur et que sa mise en ligne sur le site Internet de l'école avait porté atteinte aux droits de reproduction et de mise à la disposition du public, dont M. Renckhoff est titulaire. La circonstance que la photographie était déjà accessible à tous sans restriction, avant les agissements ligitieux, est dénuée de pertinence, la reproduction et la mise à disposition du public qui s'en est suivie ont entraîné un "découplage" avec la publication initiale sur le site Internet de voyage.
Un recours en révision devant le Bundesgerichtshof (la juridiction de renvoi) a été entrepris contre la décision d'appel.
La juridiction de renvoi demandait à la Cour de l'éclairer sur le fait de savoir si l'exigence, consacrée par la jurisprudence, selon laquelle la communication au public concerné doit avoir été faite à un public "nouveau" est remplie en l'espèce.
La Cour de justice répond par l'affirmative à la question posée par la juridiction de renvoi.
Elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, la mise en ligne sur un site internet d'une photographie préalablement publiée sur un autre site internet constitue une "mise à disposition" d'un public "nouveau" d'une telle oeuvre et, partant, un "acte de communication" devant faire l'objet d'une autorisation auprès de l'auteur de la photographie, sous réserve de l'application éventuelle des exceptions et limitations prévues par la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
La Cour estime en effet que le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d'auteur lorsqu'il a initialement autorisé la communication de son oeuvre était constitué des seuls utilisateurs du site Internet de voyage, et non des utilisateurs du site Internet de l'école sur lequel l'oeuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l'autorisation de l'auteur.
La Cour confirme qu'est sans incidence le fait que le titulaire du droit d'auteur n'ait pas restreint les possibilités d'utilisation de la photographie par les internautes. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la jouissance et l'exercice du droit prévu à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive précitée, ne peuvent être assujettis à aucune formalité (CJUE, 16 novembre 2016, Soulier et Docke, C-301/15, EU:C:2016:878, point 50).
La pratique, usuellement observée sur Internet, consistant à copier une photographie librement accessible sur un site internet pour la mettre en ligne sur un autre site internet, sans l'autorisation de son auteur, constitue, sous réserve de l'application des éventuelles exceptions ou limitations précitées, un acte de contrefaçon susceptible de recours judiciaire. Un internaute averti en vaut deux !