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02/09/2026

La circulaire n° 2026-08
publiée le 1er septembre 2026 par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), encadre l'octroi des crédits et microfinancements sur l'honneur. Ce texte fait suite au décret n° 2026-148 du 23 juillet 2026 et impose aux banques un cadre strict axé sur le 100 % digital et la traçabilité.
Voici l'aperçu complet de ses principales dispositions :
➡️ Les piliers de la circulaire
1 Création d'une plateforme numérique exclusive : À partir du 1er octobre 2026, chaque banque tunisienne doit disposer d'un espace digital unique dédié à la réception de ces demandes. Aucun dépôt physique ne sera accepté.
2Horodatage électronique infalsifiable : Les dossiers seront enregistrés numériquement avec la date et l'heure exactes de dépôt. Cela garantit le principe d'égalité "premier arrivé, premier servi" et sert de calcul transparent pour les délais de traitement.
3 Contrôle croisé avec la Centrale des Risques : Avant d'accorder le moindre financement, la banque doit obligatoirement interroger la Centrale d'information de la BCT. L'objectif est de vérifier que le demandeur ne cumule pas plusieurs prêts non remboursés dans la même catégorie.
4 Déclaration immédiate : Dès le décaissement des fonds, les banques doivent notifier en temps réel la BCT pour éviter qu'un client ne multiplie les demandes simultanées auprès de différents établissements.
⚠️ L'objectif de la réforme
La BCT cherche à moderniser et simplifier l'accès au microcrédit pour les petits entrepreneurs, artisans et porteurs de projets. Le dispositif élimine la subjectivité des agences bancaires grâce à un suivi automatisé et standardisé. tunilex.net

Quel est le droit d'enregistrement applicable à la promesse de vente d'un lot de terrain ? Le ministère des Finances pré...
16/07/2026

Quel est le droit d'enregistrement applicable à la promesse de vente d'un lot de terrain ?
Le ministère des Finances précise a travers DGELF que le droit applicable à l'enregistrement d'une promesse de vente d'un lot de terrain est soumis au droit fixe d'enregistrement, fixé à 30 dinars par page et par copie, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le droit proportionnel.

15/07/2026

Le licenciement déguisé en droit et en jurisprudence tunisiens :
De la démission forcée à la rupture abusive
La rupture des relations de travail en Tunisie fait l'objet d'un encadrement strict par le Code du travail tunisien (CT). Si le législateur a minutieusement organisé le régime du licenciement direct (disciplinaire ou économique), la pratique contractuelle a vu naître une forme plus subtile de rupture : le licenciement déguisé (الطرد المقنع). Ce concept, d'origine prétorienne, désigne l'hypothèse où un employeur, sans prononcer formellement le licenciement, adopte un comportement fautif ou modifie unilatéralement les conditions de travail pour contraindre le salarié à quitter l'entreprise.
I. Le cadre notionnel :
Les critères d'identification du licenciement déguisé
En droit positif tunisien, la requalification d'une démission ou d'un départ provoqué en licenciement déguisé obéit à deux conditions cumulatives rigoureuses.
1. La modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat
L'employeur dispose d'un pouvoir de direction, mais il ne peut pas modifier unilatéralement la structure fondamentale du contrat de travail. Selon une jurisprudence constante, le manquement doit porter sur un élément essentiel :
A. La rémunération : Le non-paiement des salaires ou le retrait arbitraire d’avantages contractuels constitutifs du salaire.
B. La qualification et les fonctions : Le déclassement professionnel ou le retrait total ou partiel des attributions, conduisant à une inactivité forcée ou une mise à l'écart.
C. Le lieu de travail : La mutation géographique arbitraire s'effectuant en dehors des limites prévues par une éventuelle clause de mobilité ou par les dispositions de la convention collective sectorielle applicable.
2. Le comportement fautif ou frauduleux de l'employeur
La jurisprudence exige la preuve d'un comportement délibéré de l'employeur visant à rendre le climat professionnel intolérable, se manifestant par :
A. Des pressions psychologiques : Des mesures d'isolement, d’humiliation publique ou des agissements répététés de harcèlement moral tendant à briser la résistance du salarié.
B. Des sanctions abusives en cascade : L’accumulation de sanctions disciplinaires injustifiées pour des faits mineurs afin de dégrader de manière artificielle le profil professionnel du travailleur.
II. L'œuvre de la jurisprudence tunisienne :
Le rôle de la Cour de cassation
Le Code du travail tunisien ne mentionne pas explicitement les termes de "licenciement déguisé". C'est la chambre sociale de la Cour de cassation qui a pallié ce silence textuel en s'appuyant sur les règles générales du droit des obligations (notamment le principe de l'exécution de bonne foi des contrats issu du Code des obligations et des contrats).
La position de la Haute juridiction s'articule autour de principes fondamentaux clairement identifiés :
A. La consécration de la notion de "Licenciement Masqué / Déguisé" : Par l'Arrêt n° 42650 du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a explicitement consacré l'expression de « licenciement masqué » (طرد مقنع) dans le cadre de modifications forcées de la nature des contrats de travail visant à éluder les règles protectrices du salarié. La Cour y réaffirme que la réalité économique et l'intention réelle priment sur l'habillage contractuel de la rupture.
B. La modification des éléments substantiels équivalant à une rupture occulte : Dans l'Arrêt du 12 juin 2017 (Pourvoi n° 41705-2016), la Cour a rappelé que la modification unilatérale par l'employeur des éléments constitutifs et essentiels du contrat de travail (fonctions, pouvoirs, rémunération) équivaut à un licenciement. Dès lors que cette modification force l'employé à s'écarter, la rupture est juridiquement imputable à l'employeur.
C. La sanction de l'abus de droit : Dès l'Arrêt n° 30252 du 30 juillet 1991, la Cour de cassation posait les bases de la requalification en jugeant que tout stratagème de l'employeur visant à contourner les procédures légales du licenciement direct viciat la rupture. Le juge a ainsi le devoir d'annuler les effets d'une démission apparente si celle-ci ne résulte pas d'un consentement libre et éclairé.
III. Le régime probatoire et le contentieux de la requalification
Le contentieux du licenciement déguisé est complexe car la charge de la preuve pèse initialement sur le salarié demandeur, qui doit faire tomber la présomption de départ volontaire.
1. La constitution du dossier de preuve
Le salarié qui s’estime victime doit matérialiser les agissements de son employeur avant de quitter l'entreprise ou d'acter la rupture. Sont admis à titre de preuve :
Les correspondances écrites (courriers électroniques, notes de service ou SMS) émanant de la direction.
Les comptes-rendus de réunions ou les témoignages écrits de tiers ou de collègues.
Les rapports constatés par l'inspection du travail ou les procès-verbaux établis par un huissier de justice (par exemple, constatant un retrait d’outils de travail ou un bureau vidé).
2. La procédure de recours et les délais légaux
Le salarié dispose de délais légaux stricts et d'un formalisme obligatoire :
La phase de conciliation : Le salarié doit impérativement saisir l’Inspection du Travail territorialement compétente pour une tentative de conciliation obligatoire dans un délai maximum de trois mois à compter de la rupture (généralement matérialisée par la cessation effective des fonctions ou l'envoi de la démission forcée).
La phase judiciaire :
En cas d'échec de la conciliation, l'action en justice doit être portée devant la juridiction sociale (Tribunal de première instance) dans l'année qui suit la rupture, sous peine de déchéance, conformément aux dispositions de l'article 23 bis du Code du travail.
IV. Conséquences financières et sanctions de l'employeur
Lorsque le tribunal retient la qualification de licenciement déguisé, l'employeur est condamné aux mêmes réparations pécuniaires que s'il avait abusivement licencié le salarié de manière directe. Les réparations financières prévues par le Code du travail et les conventions collectives s'articulent ainsi :
1. L'indemnité de préavis : Égale généralement à un mois de salaire, elle est versée pour compenser l'absence de délai de prévenance, sauf dispositions plus favorables issues des conventions collectives sectorielles.
2. La gratification de fin de service : Calculée sur la base de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, elle équivaut à la gratification légale de licenciement (généralement un jour de salaire par mois de service effectif, avec un plafond réglementaire fixé à trois mois de salaire).
3. Les dommages-intérêts pour rupture abusive : Fondés sur l'article 23 bis du Code du travail, ils réparent le préjudice moral et matériel subi. Le juge fixe leur montant à raison de un à deux mois de salaire par année d’ancienneté, le tout étant encadré par un plafond légal strict de 36 mois de salaire.
La théorie du licenciement déguisé en droit tunisien consacre la primauté de la réalité des faits sur les apparences juridiques. Soutenue par une jurisprudence de cassation protectrice, elle s'impose comme un rempart indispensable contre l'arbitraire patronal indirect.

Conditions de restitution du droit d’enregistrement d’un bien immobilier payé en excédent par rapport au montant requis.
10/07/2026

Conditions de restitution du droit d’enregistrement d’un bien immobilier payé en excédent par rapport au montant requis.

Dans une prise de position de 27 juin 2024 sous n 5680 DGIPossibilité de restitution des sommes payées à l’État sans mot...
25/06/2026

Dans une prise de position de 27 juin 2024 sous n 5680 DGI

Possibilité de restitution des sommes payées à l’État sans motif, conformément à une note émise par la Direction Générale des Impôts

Dans une prise de position du 25/11/2024 sous le numéro 1194La résiliation d’un contrat de vente préalablement enregistr...
23/06/2026

Dans une prise de position du 25/11/2024 sous le numéro 1194

La résiliation d’un contrat de vente préalablement enregistré auprès de la Recette des finances est-elle soumise au paiement du droit d’enregistrement ?

17/06/2026

Règles d’application du principe de l’unité du patrimoine familial selon la Note Commune n° 13/2026
1. Membres constituant l’unité familiale fiscale
Il est procédé à la fusion obligatoire de l’ensemble des biens et actifs appartenant à chacun des membres suivants :
- Le redevable principal (chef de la cellule familiale fiscale).
- Son conjoint (époux ou épouse).
- Ses enfants mineurs légalement à sa charge.
2. Modalités de détermination de l’assiette de l’impôt : principe de globalisation et non de séparation
Les biens du conjoint ou de l’enfant mineur ne sont pas appréciés séparément pour l’application du seuil d’exonération.
Exemple d’application :
Si l’époux détient des immeubles et des parts sociales d’une valeur de 2 millions de dinars, et que l’épouse détient des actifs d’une valeur de 1,5 million de dinars, le patrimoine familial global s’établit à 3,5 millions de dinars. La cellule familiale devient donc assujettie à l’impôt, le total dépassant le seuil de 3 millions de dinars, bien que chacun, pris isolément, ne l’atteigne pas.
3. Champ global du patrimoine : immeubles et meubles
La Note n° 13/26 a précisé que l’unité patrimoniale ne se limite plus aux seuls immeubles, comme c’était le cas sous l’ancien régime de l’impôt sur la fortune immobilière. Elle englobe désormais l’ensemble des biens meubles, toutes catégories confondues, appartenant à tous les membres de la famille précités, tels que : actions, parts sociales, yachts, aéronefs, et véhicules d’une puissance fiscale supérieure à 12 CV.
4. Exceptions inhérentes à l’unité familiale:
La note a précisé que, nonobstant la fusion des patrimoines familiaux, sont exclus de l’assiette commune :
- La résidence principale de la famille, une seule par foyer, ainsi que le mobilier qui l’équipe effectivement.
- Les sommes déposées sur les comptes bancaires ou postaux de tout membre de la famille.
- Les actifs et biens affectés exclusivement à l’usage professionnel effectif de l’un des conjoints, tels que le siège d’une unité de production ou le cabinet d’un médecin...

Limites du droit de l’associé d’obtenir communication des documents sociaux : Lecture de l’orientation de la Cour de cas...
16/06/2026

Limites du droit de l’associé d’obtenir communication des documents sociaux :
Lecture de l’orientation de la Cour de cassation tunisienne par l’arrêt n° 23759.
Dans le cadre du renforcement de la transparence et de la gouvernance au sein des sociétés commerciales, l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 décembre 2015 constitue une référence majeure précisant le champ juridique du droit de l’associé à la communication des documents sociaux, conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales.
Objet du litige
Le litige portait sur la demande d’une associée, personne morale, visant à contraindre le syndic du groupement à lui communiquer des documents relatifs aux activités de la société : procès-verbal de saisie de matériel, contrat de cession d’actions, ainsi que les cautions et garanties financières des trois derniers exercices. L’arrêt a soulevé une question essentielle relative à la nature absolue ou limitée de ce droit, eu égard à la catégorie des documents et à la période visée.
Principes juridiques dégagés
La Cour a consacré dans cet arrêt plusieurs règles fondamentales :
1. Énumération limitative des documents communicables: La Cour a confirmé que le législateur a fixé, à titre limitatif, les documents que l’associé est en droit d’obtenir : états financiers, rapports des commissaires aux comptes, état des cautions et garanties, et procès-verbaux des assemblées générales.
2. Interprétation restrictive des termes : La Cour a précisé que le terme « procès-verbaux » visé à l’article 284 du C.S.C. s’entend exclusivement des procès-verbaux des assemblées générales, à l’exclusion des procès-verbaux des huissiers de justice tels que les procès-verbaux de saisie.
3. Limite temporelle de trois ans : La Cour a souligné le respect impératif du délai triennal, considérant que la demande de documents antérieurs à trois ans excède le champ du droit légalement reconnu à l’associé.
4. Droit d’accès aux cautions et garanties : En contrepartie, la Cour a reconnu le droit de l’associé à obtenir communication des documents relatifs aux cautions, garanties et sûretés afférents aux trois derniers exercices, estimant que le refus de la société de les produire, malgré mise en demeure, constitue une carence justifiant l’intervention du juge des référés.
Cet arrêt consacre l’équilibre nécessaire entre le droit à l’information de la minorité et la confidentialité de la gestion administrative de la société. Pour les dirigeants, l’enseignement réside dans l’obligation de produire périodiquement les documents légalement requis afin d’éviter les contentieux en référé. Pour les associés, il s’impose de s’assurer que leurs demandes relèvent du périmètre limitatif et temporellement encadré fixé par la loi.
Une compréhension précise de ces limites contribue à instaurer une gouvernance saine et à éviter l’épuisement de temps et d’efforts dans des litiges dépourvus de fondement juridique solide.

03/06/2026

Cour de cassation chambre commerciale, arrêt n° 54678 du 8 mai 2018 – La cessation d’activité du fonds de commerce peut-elle constituer une cause grave et légitime au sens de l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 ?_
Problématique
La cessation d’activité du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, survenue pendant la période d’administration judiciaire, constitue-t-elle une « cause grave et légitime » permettant au bailleur de demander la résiliation du bail sans versement d’indemnité au locataire, au sens de l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 ?
Le litige soumis à la Cour de Cassation portait sur l’interprétation de la notion de « cause grave et légitime » prévue à l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 relative à la révision des loyers et à la protection du locataire des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le bailleur soutenait que l’arrêt d’exploitation du fonds de commerce dans le local loué justifiait la résiliation du bail sans indemnité.
L’article 8 permet au locataire de refuser le renouvellement du bail sans indemnité s’il prouve l’existence d’une cause grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. La loi ne définit pas cette notion. La jurisprudence y a toutefois inclus le manquement aux obligations contractuelles, le défaut répété de paiement des loyers obligeant le bailleur à saisir la justice, la dégradation volontaire du local, ou les modifications structurelles effectuées sans accord du bailleur, lorsque la relation locative devient conflictuelle et insoutenable.
La Cour rappelle par ailleurs l’article 16 de la loi n° 71 de 1997 : l’administrateur judiciaire conserve et gère les biens du failli dans l’intérêt de celui-ci et des créanciers. Sa nomination dessaisit les associés de l’administration et de la disposition du fonds, et le substitue pour tous les actes de gestion, d’exploitation et de disposition, sous le contrôle du juge-commissaire.
En l’espèce, la période de fermeture du local invoquée par le bailleur correspondait exactement à la période d’administration judiciaire du fonds. Les associés, dont le demandeur, avaient été dessaisis de sa gestion. La Cour considère donc que la cour d’appel a commis une erreur en retenant que la cessation d’activité résultait d’une faute du locataire qui n’aurait pas fourni les fonds et les marchandises nécessaires. Une telle analyse méconnaît la nature et les effets juridiques de l’administration judiciaire et n’est étayée par aucun rapport de l’administrateur judiciaire.
Sur le fond, la Cour juge que la cessation d’activité, qu’elle soit imputable ou non au locataire, ne constitue pas en soi une cause grave et légitime au sens de l’article 8. La fermeture du local et l’arrêt d’exploitation, à supposer établis, n’affectent pas la relation contractuelle ni les obligations des parties, dès lors que le locataire a continué à payer régulièrement les loyers au bailleur initial puis au nouveau propriétaire. Ce dernier, informé de l’acquisition, a demandé le paiement des loyers en sa qualité de nouveau bailleur sans s’opposer à la poursuite du bail ni contester la cessation d’activité.
La Cour ajoute que même si la cessation d’activité est de nature à entraîner la perte de la clientèle, cela ne suffit pas à caractériser une cause grave et légitime justifiant la résiliation. Le cas échéant, le bail relèverait des règles de droit commun, à l’exclusion de la loi n° 37 de 1977.
En conséquence, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal de première instance de Sousse, statuant en appel des jugements des tribunaux cantonaux, pour qu’il soit statué à nouveau par une autre formation.
Portée : L’arrêt confirme que l’arrêt d’exploitation du fonds pendant une administration judiciaire ne peut être imputé au locataire et ne constitue pas une cause grave et légitime permettant au bailleur d’échapper au versement de l’indemnité d’éviction.

01/06/2026

Commentaire d'arrêt
_Cour de Cassation, chambres réunies, arrêt n° 29912 du 10 mai 2018 – Effet du recours exercé par le porteur de la lettre de change sur son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires
Problématique
L’article 310 du Code de commerce tunisien consacre-t-il un droit d’option absolu au porteur d’une lettre de change lui permettant d’exercer des recours séparés contre chacun des obligés cambiaires et d’obtenir plusieurs jugements de condamnation, ou bien l’exercice d’une action contre l’un d’eux fait-il obstacle à tout recours ultérieur contre les autres, sauf à démontrer l’impossibilité d’exécution du premier jugement
La question soumise aux chambres réunies de la Cour de Cassation portait sur l’interprétation de l’article 310 du Code de commerce et sur l’étendue du droit de recours du porteur de la lettre de change. En l’espèce, la Cour devait dire si le porteur qui a obtenu un jugement de condamnation contre le tiré peut, par la suite, intenter une nouvelle action en paiement contre le tireur, ou si une telle démarche constitue une tentative de recouvrement doublement indue.
L’article 310 dispose que « le tireur, l’accepteur, l’endosseur et la caution sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être tenu d’observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. (...) L’action intentée contre l’un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même s’ils sont postérieurs à celui qui a été poursuivi en premier .
La Cour de Cassation a retenu une lecture littérale et autonome du texte. Elle a estimé que le terme « individuellement » employé par le législateur est absolu et ne saurait être assorti de conditions non prévues par la loi. La détention de la lettre de change par le porteur vaut présomption de non-paiement. Dès lors, le porteur conserve le droit d’agir contre chaque signataire, séparément ou conjointement, sans être tenu de respecter un ordre de recours ni de prouver l’inexécution du jugement précédemment obtenu contre l’un des obligés.
La Cour a ainsi censuré la position de la cour de renvoi, qui exigeait la preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu contre le tiré pour admettre une action contre le tireur. Pour la Cour de Cassation, subordonner le second recours à cette preuve revient à ajouter au texte une condition que le législateur n’a pas posée. Une telle interprétation méconnaît la spécificité du droit cambiaire, fondé sur l’engagement autonome résultant de la signature, et vide de sa substance le principe de solidarité consacré à l’article 310.
Il en résulte que l’obligation cambiaire n’est pas éteinte par le seul fait qu’un jugement a été rendu contre l’un des débiteurs solidaires. Le porteur peut poursuivre les autres obligés tant que la dette n’est pas effectivement payée. Dire le contraire reviendrait à restreindre l’option accordée au porteur et à dénaturer le mécanisme de la solidarité en matière de lettres de change.
Par ces motifs, la Cour a cassé sans renvoi l’arrêt attaqué, s’est saisie du fond en application de l’article 176 du Code de procédure civile et commerciale, et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 21 652 dinars, avec dépens et honoraires d’avocat mis à sa charge en vertu des articles 128 et suivants du même code.
En définitive, l’arrêt consacre l’indépendance des recours cambiaires : le porteur d’une lettre de change dispose d’un choix souverain pour agir contre les signataires, et l’introduction d’une action contre l’un d’eux ne fait pas obstacle à l’exercice d’actions ultérieures contre les autres, sauf paiement intégral de la dette.

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