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MINUTE CONSEIL (L’APPEL)L’appel est un recours en justice offrant la possibilité à une personne qui serait insatisfaite ...
05/07/2023

MINUTE CONSEIL (L’APPEL)

L’appel est un recours en justice offrant la possibilité à une personne qui serait insatisfaite d’une décision de justice de faire examiner une seconde fois l’affaire, dans le but d’en faire changer le jugement. Il tend à faire reformer ou annuler par la cour d’appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de première instance, Il est prévu par les articles 474 et suivants du code de procédure civile gabonais.

*Les décisions susceptibles d’appel

L’appel est ouvert en toute matière, même gracieuse, les actes d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles d’appel. Les jugements qualifiés à tort en dernier ressort par les juges qui les ont rendues.

*Les modalités de l’appel

Le droit d’appel appartient à une partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. L’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.

L’appel est une voie de droit de recours en justice qui a pour but de contester ou de faire annuler un jugement. La personne à l’origine du recours, celle qui prend l’initiative de l’appel, est appelée « l’appelant » (ou aussi « la partie appelante »), tandis que la personne qui est attrait devant la cour d’appel est appelée « la partie intimée ».
On dit de l’appel que c’est une procédure avec un effet dévolutif. Cela réside dans le fait que la cour d’appel devra réexaminer l’entièreté du dossier de l’affaire concernée. La dévolution ne se passe que si l’appel porte sur tous les sujets du premier jugement. Selon la volonté de « l’appelant », l’appel peut être un appel limité et ne concerner que certains points du premier jugement ; le reste des décisions rendues est alors considéré comme définitif.
*les délais

Le délai d’appel est d’un mois et court en matière contentieuse dans les conditions prévues aux articles 451 à 460 du code de procédure civile, en matière gracieuse il court à compter de la décision. Pour les procédures en référé le délai est de 14 jours à compter du délibéré.

*Les effets de l’appel

-effet suspensif

L’appel d’un jugement interjeté dans le délai a pour effet d’en suspendre l’exécution à moins qu’il n’ait été assorti de l’exécution provisoire ou qu’il ait été qualifié par erreur de jugement en dernier ressort.

-effet dévolutif de l’appel
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction de second degré pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

*La procédure devant la Cour d’Appel

L’appel est formé par déclaration écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué ou au greffe de la Cour d’appel, cette déclaration indique :
-le nom et le domicile de l’appelant, la date de la décision attaquée, le nom et l’adresse de la partie contre laquelle l’appel est formé, les chefs du jugement auquel l’appel est limité et les moyens d’appel. Le greffier vérifie que ces mentions ont bien été portées et délivre récépissé de la déclaration d’appel, et le versement de la provision.

La suite pour la prochaine fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bonne fete du travail
01/05/2023

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Fête du travail  au Cabinet juridique DILIT Conseil
01/05/2023

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MINUTE CONSEIL (Procédure civile les voies de recours)L’oppositionL’opposition tend à faire rétracter, c’est-à-dire reju...
19/04/2023

MINUTE CONSEIL (Procédure civile les voies de recours)

L’opposition

L’opposition tend à faire rétracter, c’est-à-dire rejuger par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet. L’intérêt de l’opposition est d’admettre un recours au défendeur qui n’a pas comparu pour qu’il conteste la décision rendue à son insu. Cette voie de recours concerne uniquement les décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’une partie qui n’a pas pu faire valoir ses arguments lors de la première audience. On parle aussi de jugements rendus par défaut lorsque la décision est rendue en dernier ressort hors de sa présence.
Elle est règlementée par les articles 465 et suivants du code de procédure civile.

*Le délai

Il est de quinze jours et est augmenté en raison des distances dans les conditions déterminés par la loi. Le délai d’opposition court à compter de la signification du jugement à personne ou à compter du jour ou la partie condamnée en a eu connaissance par acte d’exécution ou autrement.

*La forme

C’est une déclaration écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision qui doit contenir : les noms et domiciles du défaillant, la date de la décision frappée d’opposition, les nom et adresse des parties, les moyens du défaillant.

*Les effets

Lorsqu'une partie fait opposition, la juridiction ayant initialement statuée est à nouveau saisie de l'intégralité du litige. Une nouvelle instance recommence, qui peut aboutir à la confirmation ou à l’annulation de la première décision.

LA SUITE POUR LA PROCHAINE FOIS !!!!!!!!!!!!!!!

20/03/2023

MINUTE CONSEIL (PROCEDURE CIVILE : Les voies de recours en matière contentieuse)

Les voies de recours désignent l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu'il contienne une erreur de droit. Le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision critiquée.
Le droit gabonais distingue les voies de recours ordinaires (l’appel et l’opposition) des voies de recours extraordinaires (la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation).

Nous ne verrons aujourd’hui que l’appel.

L’Appel

L’appel tend à faire reformer ou annuler par la cour d’appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de première instance.

*les décisions susceptibles d’appel

-Les jugements en toute matière, même gracieuse ;
- Les jugements ordonnant une mesure d’instruction provisoire ;
-Les jugements avant dire droit ;

*Les décisions non susceptibles d’appel

-Les actes d’administration judiciaire
-les jugements avant dire droit rendus pour l’instruction de la cause, indépendamment des jugements sur le fond ;

*Les parties à l’instance d’appel

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. La partie qui interjette appel est nommée appelant et l’autre devient alors l’intimée. Tout intimé peut relever appel incidemment tant contre l’appelant que contre d’autres intimés. L’appel incident est l’appel formé en réaction de l’appel principal, il s’agit pour l’intimé de riposter pour faire valoir ses prétentions.

*Le délai de l’appel

Il est de un mois en matière contentieuse après signification de la décision et de 14 jours pour les ordonnances de référé après le prononcé de la décision.

*Les effets de l’appel

L’appel d’un jugement interjeté dont le délai a pour effet d’en suspendre l’exécution à moins qu’il n’ait été assorti de l’exécution provisoire ou qu’il ait qualifié par erreur de jugement en dernier ressort. L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il ne peut donc être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne tende à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.

*La procédure devant la cour d’appel

Elle est la même que la procédure de première instance, l’appel est formé par déclaration écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué ou au greffe de la cour d’appel.
Cette déclaration indique :
- Le nom et domicile de l’appelant ;
- Le nom de l’avocat constitué s’il y a eu lieu ;
-la date de la décision attaquée ;
-Le nom et l’adresse de la partie contre laquelle l’appel est formé ;
-Les chefs du jugement auquel l’appel est limité et les moyens d’appel.

Le greffier vérifie que ces mentions ont bien été portées et délivre récépissé de la déclaration d’appel et du versement de la provision prévue en la matière. L’appel est donc réputé formé au jour du dépôt de la déclaration au greffe.

La suite pour la prochaine fois, contactez-nous pour plus d’informations!!!!!!!!

MINUTE CONSEIL (Procédure civile et  Procédure pénale)La requête et la plainteLa requête est un document écrit, reprenan...
02/02/2023

MINUTE CONSEIL
(Procédure civile et Procédure pénale)

La requête et la plainte

La requête est un document écrit, reprenant certaines mentions obligatoires, que le demandeur dépose au greffe, pour demander au juge de trancher son conflit. Le greffe se charge de convoquer
La requête peut être soit déposée au greffe en mains propres;
Les mentions obligatoires sont :les coordonnées du demandeur (nom, prénom, domicile) ; le numéro de registre national ou d'entreprise du demandeur ;les coordonnées du défendeur (nom, prénom, domicile) ;une brève explication des reproches faits à l'adversaire) ; l’exposé de la demande (ce que le demandeur demande au juge de décider) ;le juge/tribunal à qui on s'adresse (par exemple "tribunal de première instance de Libreville") ;la date et la signature du demandeur.
La requête est un acte introductif d'instance.
Par exemple, les procédures suivantes peuvent être introduites par requête :les mesures urgentes et provisoires dans le cadre d’une séparation d’un couple (hébergement des enfants, occupation de la maison familiale, cessation de troubles, arrêt de travaux, etc.) ; les demandes en matière de bail; la demande de règlement collectif de dettes.
La plainte
La plainte pénale désigne l’acte par lequel la victime d’une infraction ou son représentant porte cette infraction à la connaissance du procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie.
La plainte doit comporter Les circonstances, la date et le lieu de l’infraction, L’identité de l’auteur et des témoins de l’infraction L’état civil de la victime, Les circonstances de l’infraction, Les éléments de preuve
Si la victime ne connait pas ou n’est pas certaine de l’identité de l’auteur, elle peut porter plainte contre X.
Lorsque le procureur de la République a pris connaissance de la plainte, il mène une enquête et décide de la suite de la procédure. Il peut engager des poursuites, mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou classer l’affaire sans suite.
Il est possible de retirer sa plainte à tout moment de la procédure et sans apporter de justification ; il suffit de se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou d’envoyer une lettre au procureur de la République. Cependant, retirer sa plainte ne signifie pas forcément l’abandon des poursuites par le procureur.
-La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec constitution de partie civile est prévue par l’article 80 du CPP. Elle permet à la victime de demander, en plus de la sanction de l’auteur (action pénale), la réparation du préjudice subi (action civile). A noter qu’il est possible de se constituer partie civile tout au long de la procédure (article 82 du CPPG). Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile entraîne automatiquement la saisine du juge d’instruction et l’ouverture d’une enquête, ce qui la différencie de la plainte simple.

La citation directe est une procédure plus rapide (comparution rapide de l’auteur devant le tribunal). De plus, la victime constitue automatiquement la partie civile. Cependant, il est nécessaire que la victime connaisse l’identité de l’auteur de l’infraction.
La victime doit aussi avancer des frais pour la citation d’huissier et la consignation, sauf si elle dispose de l’aide juridictionnelle.
La requête est adressée au Président du Tribunal, en revanche, la plainte est adressée au Procureur de la République.

La suite une autre fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Minute Conseil  (Droit du travail)LE CONTRAT DE TRAVAILC’est la convention qui existe des lors qu’une  personne (le sala...
27/12/2022

Minute Conseil (Droit du travail)

LE CONTRAT DE TRAVAIL

C’est la convention qui existe des lors qu’une personne (le salarié) s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur).
Il est régit par la loi n°022/2021 du 19 Novembre 2021 portant code du travail en république Gabonaise.

LA FORME ET L’OBJET DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail et conclu librement soit verbalement, soit par écrit en langue officielle. Lorsqu’il est écrit est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement, et en l’absence d’un écrit la preuve peut-être apporté par tout moyen. Il porte sur l’exécution d’un travail, le salarié s’engage donc à exécuter consciencieusement le travail qui lui a été confié.

LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Il existe plusieurs types de contrat de travail, le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat intérimaire, le contrat de mission

-Le contrat à durée déterminée est le contrat de travail par lequel la terminaison survient à l’échéance d’un terme fixé d’avance et est obligatoirement écrit. Il ne peut pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise. Lorsque le contrat à durée déterminée et se poursuit par la volonté même tacite des parties, cette prolongation confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée. Le code du travail gabonais reconnait plusieurs formes de contrat à durée déterminée.

-Le contrat à durée indéterminée, c’est celui dont le terme n’est pas fixé d’avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre partie, sous réserve du respect de la procédure prévue par la loi.

-Le contrat de travail intérimaire consiste pour une société appelée société d’intérim à mettre à la disposition d’une autre société dite société utilisatrice temporaire un travailleur remplaçant appelé intérimaire ou temporaire ayant une qualification déterminée par la société d’intérim. Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à la disposition temporaire d’un travailleur par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. C’est un contrat obligatoirement écrit et qui comporte certaines mentions exigées par la loi.

-Le contrat de mission est un contrat dont le terme est fixé d’avance est obligatoirement visé par l’inspecteur du travail.
C’est le contrat qui lie le travailleur à la société d’intérim et a pour objet l’exécution d’une tache bien précise.

-Le contrat à temps partiel

Il est conclu pour une durée n’excédant pas 1/5e au plus de la durée légale. Il est obligatoirement écrit et doit mentionner la qualification du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, le travailleur à temps partiel est rémunéré proportionnellement à son temps de travail.

-Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit obligatoirement être écrit, il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature comporte une alternance de période travaillée et de période non travaillée.

L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Tout contrat de travail peut prévoir une période d’essai afin de permettre à l’employeur de juger les aptitudes professionnelles du salarié et à ce dernier de juger des conditions de travail, de sécurité et de santé.

-L’engagement à l’essai est une période d’observation entre les parties au contrat de travail, il est règlementé par le code du travail, et est expressément constaté par écrit et peut durer en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.

LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

C’est une interruption momentanée de tout ou partie des obligations contractuelles sans qu’il ait rupture du contrat. Le contrat de travail est suspendu selon les conditions fixées par la loi. Le chômage technique est toute suspension du contrat de travail décidée par l’employeur ou son préposé pour des raisons techniques ou conjoncturelles. Il ne peut excéder une durée de six (06) mois renouvellement compris. Si au terme de cette période la situation de l’employeur reste inchangée, ce dernier peut mettre en œuvre la procédure de licenciement pour économique.

LA SUITE POUR LA PRO

MINUTE CONSEIL (Droit Commercial General)LE FONDS DE COMMERCE C’est une notion juridique utilisée en matière commerciale...
02/12/2022

MINUTE CONSEIL (Droit Commercial General)

LE FONDS DE COMMERCE

C’est une notion juridique utilisée en matière commerciale faisant références à un ensemble d’éléments corporelles (stock de marchandises, matériels,…) et aussi incorporelles (clientèle, réputation, droit au bail, achalandage…) constitué en vue de faire fonctionner une activité professionnelle. Il est constitué par un ensemble de moyens qui permettent aux commerçants d’attirer et de conserver la clientèle. Il faut y ajouter la clientèle et l’enseigne, et le nom commercial. Le fonds de commerce peut comprendre diffèrent éléments corporels et incorporel notamment les éléments suivants : les installations, les aménagements et agencements, le matériel, le mobilier les marchandises en stock, le droit au bail, les licences d’exploitations, les brevets d’inventions, marques de fabriques et de commerces…

-Mode d’exploitation du fonds de commerce

Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d’un contrat de location gérance. Cette exploitation directe peut être le fait d’un commerçant même s’il est entreprenant, ou d’une société commerciale. En revanche, la location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d’un fond de commerce personne physique ou morale en conserve la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locataire gérant qui pourra l’exploiter à ses risques et périls. Dans ce cas, le locataire gérant doit payer au bailleur du fond un loyer correspondant à la redevance due pour la jouissance des locaux, et un loyer pour la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce tels que décrit dans le contrat de location gérance. Ces deux éléments de loyer sont obligatoirement déterminés de façon séparée dans le contrat de location gérance même si leurs échéances sont fixées aux mêmes dates.

-Le locataire gérant

Il a la qualité de commerçant et est soumis à toutes les obligations qui en découlent et doit se conformer aux dispositions règlementant l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).Le locataire gérant est tenu d’indiquer en tête de ses bons de commandes, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au RCCM, sa qualité de locataire-gérant du fond.

-Le propriétaire du fonds

Il est tenu de faire modifier à ses frais son inscription au RCCM par la mention de la mise en location-gérance de son fonds de commerce. La personne physique ou morale qui concède une location gérance doit avoir à exploiter pendant deux ans aux moins en qualité de commerçant le fond mis en gérance. Toutefois, ne peuvent consentir une location gérance les personnes interdites ou déchus de l’exercice d’une profession commerciale. Les dettes du bailleur nées de l’exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle estime que la location gérance met en péril leur recouvrement.

-LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Elle obéit aux règles générales de la vente sous réserve des dispositions de l’acte uniforme et des textes spécifiques à l’exercice de certaines activités commerciales. Elle porte nécessairement sur les éléments du fonds de commerce. La vente d’un fonds de commerce peut être réalisée soit par acte sous seing privée, soit par acte authentique. Tout acte constatant la cession d’un fonds de commerce doit énoncer : pour les personnes physiques, l’état civil complet du vendeur et de l’acheteur et pour les personnes morales leurs noms, leurs dénomination sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège, le prix convenu, la situation et les éléments du fonds vendu, leurs numéros d’immatriculation au RCCM, l’origine du fonds de commerce…
L’omission ou l’inexactitude des mentions requises peut entrainer la nullité de la vente si l’acquéreur le demande et s’il prouve que cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fond cédé et qu’il en subit un préjudice. Tout constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une copie certifiée conforme par le vendeur ou l’acquéreur au RRCM.

LA SUITE POUR LA PROCHAINE FOIS ET N’OUBLIEZ PAS DE NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS !!!!!!!!!!!!!!

Pour mieux se défendre, il faut avoir une connaissance de la législation.
30/11/2022

Pour mieux se défendre, il faut avoir une connaissance de la législation.

Minute conseil (Droit commercial Général)

Le contrat de bail commercial

Régit par l’acte Uniforme relatif ohada au Droit commercial Général, le contrat de bail commercial est définit comme étant le contrat par lequel une personne (le Bailleur), loue un local à un commerçant, industriel ou artisan (le preneur) afin que ce dernier puisse y exercer une activité commerciale.

-LA FORME, LA DUREE ET LES EFFETS DU CONTRAT

Il peut être écrit ou pas, et prend effet à la conclusion des parties, au cas il est verbal la convention est réputée être conclue pour une durée indéterminée.

-LES OBLIGATIONS DES PARTIES

*Le bailleur

Il est tenu de délivrer les locaux en bonne état, en cas de bail verbal il est présumé avoir rempli cette obligation ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler des réserves quant à l’état des locaux. Le bailleur fait donc procéder à ses frais dans les locaux donné à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Les grosses réparations sont notamment, celles des gros murs, des voutes, des poutres, toitures, des murs de soutènement, des murs de clôtures, des fosses septiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminuer en proportion du temps et l’usage pendant lequel le preneur a été privé de la jouissance des locaux.

Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente, statuant à bref délai à les exécuter conformément aux prescriptions légales pour le compte du bailleur.

Il est également responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou de ses ayants droits ou de ses préposés.

*Le preneur

Il doit payer le loyer au terme convenu entre les mains du bailleur ou de son représentant dument mandaté et est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévu au contrat de bail. Cependant, il est possible pour le preneur d’adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités annexes ou complémentaires relevant d’un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail, le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Ce dernier peut s’y poser pour des motifs graves.

Le preneur est tenu des réparations d’entretien au cours du bail.

LE LOYER

Les parties fixent librement le montant du loyer sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables

LA CESSION ET SOUS LOCATION

En cas de cession du bail et de la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués par le preneur, la cession s’impose au bailleur, en cas de cession partielle des éléments de l’activité dans les lieux loués, le preneur devra avoir l’accord du bailleur. En revanche la sous location totale ou partielle est interdite.

LE RENOUVELLEMENT

Le droit au renouvellement du bail est acquise au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui à celui-ci pendant une durée minimale de deux (02) ans. En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inferieur à six (06) mois.

LA RESILIATION

Le preneur et le bailleur sont tenus pour chacun pour ce qui les concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ NOUS !!!!!!!!!!!!!

30/11/2022

Minute conseil (Droit commercial Général)

Le contrat de bail commercial

Régit par l’acte Uniforme relatif ohada au Droit commercial Général, le contrat de bail commercial est définit comme étant le contrat par lequel une personne (le Bailleur), loue un local à un commerçant, industriel ou artisan (le preneur) afin que ce dernier puisse y exercer une activité commerciale.

-LA FORME, LA DUREE ET LES EFFETS DU CONTRAT

Il peut être écrit ou pas, et prend effet à la conclusion des parties, au cas il est verbal la convention est réputée être conclue pour une durée indéterminée.

-LES OBLIGATIONS DES PARTIES

*Le bailleur

Il est tenu de délivrer les locaux en bonne état, en cas de bail verbal il est présumé avoir rempli cette obligation ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler des réserves quant à l’état des locaux. Le bailleur fait donc procéder à ses frais dans les locaux donné à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Les grosses réparations sont notamment, celles des gros murs, des voutes, des poutres, toitures, des murs de soutènement, des murs de clôtures, des fosses septiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminuer en proportion du temps et l’usage pendant lequel le preneur a été privé de la jouissance des locaux.

Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente, statuant à bref délai à les exécuter conformément aux prescriptions légales pour le compte du bailleur.

Il est également responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou de ses ayants droits ou de ses préposés.

*Le preneur

Il doit payer le loyer au terme convenu entre les mains du bailleur ou de son représentant dument mandaté et est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévu au contrat de bail. Cependant, il est possible pour le preneur d’adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités annexes ou complémentaires relevant d’un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail, le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Ce dernier peut s’y poser pour des motifs graves.

Le preneur est tenu des réparations d’entretien au cours du bail.

LE LOYER

Les parties fixent librement le montant du loyer sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables

LA CESSION ET SOUS LOCATION

En cas de cession du bail et de la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués par le preneur, la cession s’impose au bailleur, en cas de cession partielle des éléments de l’activité dans les lieux loués, le preneur devra avoir l’accord du bailleur. En revanche la sous location totale ou partielle est interdite.

LE RENOUVELLEMENT

Le droit au renouvellement du bail est acquise au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui à celui-ci pendant une durée minimale de deux (02) ans. En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inferieur à six (06) mois.

LA RESILIATION

Le preneur et le bailleur sont tenus pour chacun pour ce qui les concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.

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