06/03/2026
Reclassement économique : le groupe peut avoir un visage humain
La chambre sociale franchit un cap.
Deux sociétés détenues majoritairement par une même personne physique peuvent constituer un groupe de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Jusqu’ici, la notion de groupe était souvent pensée à travers des structures sociétaires imbriquées. L’arrêt du 11 février 2026 rappelle que le texte renvoie au code de commerce – et que l’article L. 233-3 vise « toute personne, physique ou morale » exerçant un contrôle.
Dès lors qu’un individu détient la majorité des droits de vote dans deux sociétés, le contrôle effectif est caractérisé. Peu importe l’absence de liens capitalistiques directs entre elles. Le groupe existe. L’obligation de reclassement s’étend.
Réf : Soc. 11 févr. 2026, FS-B, n° 24-18.886