12/10/2023
⛔La clause résolutoire d’un bail à usage professionnel doit avoir un motif ⛔
L’article 133 AUDCG relatif à la résiliation du bail est sans nul doute, l’une des dispositions qui pose le plus de difficulté en droit commercial général. Après un contentieux bien nourri sur la juridiction compétente pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel[1], la CCJA revient sur l’application de cet article dans un arrêt rendu le 19 janvier 2023 (n° 004/2023), mais cette fois-ci sur un litige relatif à la validité d’une clause résolutoire insérée dans un bail.
▶ En l’espèce, un contrat de bail était conclu entre deux sociétés dans lequel il y avait une clause qui permettait de rompre le contrat à tout moment et sans motif. Alors que le contrat entrait dans sa troisième année d’exécution, la société preneuse est expulsée des lieux. Elle saisit le juge d’une action pour rupture abusive du contrat de bail et obtient gain de cause partiellement. La bailleresse interjette appel, mais la Cour d’appel confirme le jugement. Saisie du litige, la CCJA rejette le pourvoi en reprenant la décision de la Cour d’appel qui soulignait que « l’article 10 du contrat qui a accordé la possibilité de rompre le contrat à tout moment et sans motif est inopérant au regard de l’article 133 qui relève du droit communautaire ».
▶ Cette décision de la CCJA souligne que la validité de la clause résolutoire est conditionnée par un motif. La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre sans raison valable. Elle doit nécessairement viser la violation d’une clause ou d’une condition du bail pour être efficace. Cette exigence est expressément prévue par les dispositions de l’article 133, alinéa 4 AUDCG.
▶ Toutefois, la question se pose de savoir si la clause résolutoire doit être impérativement viser une clause ou une condition précise du bail ou si elle peut rester générale en visant toute clause ou une condition du bail. A priori, l’article 133, alinéa 4 AUDCG ne semble pas obliger les parties à viser des obligations précises du bail. La clause peut prévoir que tout manquement à une clause ou une condition peut entraîner une application de la clause résolutoire. La seule obligation qui est faite aux parties c’est de conditionner la mise en œuvre de la clause par une violation d’une clause ou d’une condition du bail. La résiliation unilatérale sans motif par l’une des parties n’est donc pas possible. De même, si la clause vise une clause ou une condition précise du bail, seul le manquement de celle-ci peut enclencher la mise en œuvre de la clause résolutoire.
[1] CCJA, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 071/2023, obs. A. Ndzuenkeu, LEDAF oct. 2023, n° DAA201u7 ; CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 027/2023, obs. J. M Kamga, LEDAF sept. 2023, n° DAA201t4 ; CCJA, 1re ch., 14 mai 2020, n° 164/2020, obs. R. A. Adam, LEDAF févr. 2021, n° 113u5, p. 5 ; CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, n° 037/2019, obs. R. A. Adam, LEDAF sept. 2019, n° 112j5, p. 3
Tidiane BALDÉ
Docteur en droit