Lucie.ANCELET

Lucie.ANCELET Maître Lucie ANCELET vous accompagne pour tous vos litiges en Droit du travail et Droit de la Sécurité sociale.

Maître Lucie ANCELET intervient également en Droit de la Famille.

17/02/2022

Cass. Soc. 15 décembre 2021 n°20.19-198 En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a rappelé que le salarié devait démontrer l’e...

03/01/2022

Le nouveau protocole sanitaire applicable au 3 janvier vient d'être publié ! A compter du 3 janvier prochain et pour une durée de 3 semaines l'employeur doit, pour les postes qui le nécessitent et lorsque l'organisation et la situation des salariés le permet, avoir recours au télétravail sur ...

26/12/2021

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021 la Cour de cassation applique pour la première fois le barème « Macron » et précise qu'il s'agit de salaire brut :

« Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

5. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

7. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

26/12/2021

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114 Rue Vendôme
Lyon
69006

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