02/04/2025
Par Xavier LE CERF-GALLE
Avocat
Point de droit sur l’exécution provisoire en maltière pénale. Quelques réflexions en marge de l’affaire de l’inéligibilité avec exécution provisoire qui occupe les champs médiatiques et politiques.
Il y a tant de problématiques juridiques dans ce dossier qu’aujourd’hui je ne vais traiter que ce seul seul aspect éminemment technique.
Nous verrons au terme de notre analyse qu’il existe bien, en cas d’appel, une voie de droit procédurale contre l’exécution provisoire d’une peine accessoire d’inéligibilité.
1) La peine accessoire d’inéligibilité est moins une peine pénale qu’une sanction civile accessoire d’une peine pénale prononcée de manière séquentielle et liée à la peine principale par le juge pénal.
On connaît l’adage « Accesorium sequitur principale ». Il s’agit d’un principe général du droit selon lequel « l’accessoire suit le principal ».
Cette règle venant du droit romain, est d’abord prétorienne, c’est à dire appliquée par les tribunaux et les cours. Elle a principalement infusé en droit civil, droit des sûretés et en droit commercial, puis en droit administratif. On l’a retrouve dans de nombreux textes épars.
Les Tribunaux et Cours en tirent régulièrement la conséquence que des droits ou obligations accessoires sont indissociablement liés à un droit ou une obligation principale, et suivent le sort de ce dernier. La règle a pour effet que l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit principal entraîne respectivement l’existence, la modification ou l’extinction des droits accessoires qui lui sont attachés.
On peut légitimement s’interroger sur applicabilités de cette règle à la matière pénale et à ses effets attendus, supposés ou contrariés.
En ce qui concerne la peine accessoire d’inéligibilité, nous avons récemment observée que la Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris avait prononcée le 31 mars 2025 l’exécution provisoire d’une peine accessoire d’inéligibilité sans avoir préalablement appliqué, à la peine principale, une quelconque exécution provisoire.
C’est une véritable curiosité juridique : la peine accessoire bénéfice de l’exécution provisoire alors que la peine principale n’en bénéficie pas et que la première ne peut exister que si la seconde est effective et efficiente, bref définitive.
Car la peine accessoire porte bien son nom : elle n’existe que s’il y a une peine principale (amende et-ou emprisonnement) et ne peut pas être prononcée à titre principal puisque le texte ne le prévoit pas. Surtout elle ne le pourrait pas le prévoir au regard de la préexistence de l’article 132-21 du Code pénal selon lequel « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ».
Or dès lors qu’il y a appel, la décision correctionnelle de première instance en ce qu’elle prononce des peines pénales contre l’appelant est par principe annihilée : il n’y a plus d’infraction retenue contre le prévenu, en tous cas pas d’infraction sanctionnable à sa charge. Le prévenu appelant doit bénéficier de la présomption d’innocence devant les juges d’appel (il existe des exceptions évidemment mais en matière criminelle, par exemple la détention provisoire. Mais il existe systématiquement des recours à chausse étape devant la formation d’appel).
En matière correctionnelle, s’il n’y a plus d’infraction opposable au prévenu, il n’y a plus de peine principale. Et s’il n’y a plus de peine principale, il ne peut pas y avoir de survivance d’une peine accessoire à une peine principale qui n’existe pas ou plus. L’exécution provisoire d’une peine accessoire est un non sens procédural.
Car l’accessoire qui n’est plus l’accessoire de rien, disparaît nécessairement. En tous cas il le devrait.
L’accessoire ne saurait survivre au principal, sauf à devenir lui même le principal, ce qui est pourtant expressément interdit par l’article 132-21 du Code pénal.
D’autant plus qu’en la matière, la peine accessoire d’inéligibilité n’est possible que s’il y a une peine principale prononcée au titre de l’infraction financière visée puisque l’inéligibilité ne peut pas être prononcée à titre de peine principale.
En l’espèce on se retrouve avec l’exécution provisoire d’une peine accessoire accolée à une peine principale inexistante puisqu’il y a appel et que par l’effet de l’appel il n’y a pas d’infraction constituée, mais simplement un acte de poursuite.
La peine accessoire d’inéligibilité devient en cas d’appel l’équivalent civique d’une mesure de détention provisoire ou de saisie pénale, sauf qu’elle n’a pas été prononcée ou autorisée par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) ni soumise au contrôle de la cour d’appel par voie de recours.
Ce qu’à adopté notre législateur est une imbécilité juridique.
Par ailleurs, si la peine accessoire de privation d’une partie des droits civiques (inéligibilité) survit à la disparition de la peine principale qui est pourtant la condition nécessaire à son existence, c’est que la peine accessoire n’est en réalité pas une sanction pénale accessoire, mais une sanction civile accessoire. Lui faire bénéficier de l’exécution provisoire c’est révéler sa nature de sanction civile qui seule peut s’exécuter provisoirement.
C’est l’invariable conséquence de l’article 132-21 du Code pénal qui rappelle que l’inéligibilité appartient au bloc des droits civiques, civiles et de famille auquel il confère une protection fondamentale : « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ».
Cela signifie qu’en cas d’appel, la question de l’arrêt de l’exécution provisoire accolé à la sanction accessoire se pose, voire s’impose.
2) Sur la compétence du premier président de la Cour d’appel et l’arrêt de l’exécution provisoire en matière pénale.
La question est relativement nouvelle, dans la mesure où un premier président de cour d’appel n’a jamais été saisi d’une telle demande au regard du postula, peut-être erroné, de son a priori incompétence. En tous cas une telle question n’est jamais allée devant la Cour de cassation.
On entend et on lit souvent depuis quelques jours qu’il n’existerait aucun recours à l’exécution provisoire nonobstant l’appel d’une peine accessoire d’inéligibilité car le Premier Président de la Cour d’Appel ne serait pas compétent en matière pénale.
Rien n’est moins sûr.
A titre préliminaire rappelons que « le Premier président » n’est par le premier président des seules chambres civiles de la cour d’appel, mais le premier président de toutes les chambres de la Cour: qu’elles soient civiles, pénales, commerciales ou sociales. Il est le chef de la juridiction, le sommet de la pyramide d’appel. C’est lui qui distribue les affaires par chambre. Il a une forme de « plénitude de juridiction ».
En second lieu le Tribunal correctionnel n’est pas un tribunal à part. C’est une simple formation, une chambre, du Tribunal Judiciaire qui bénéficie d’une compétence générale, Saïd compétence spéciale attribuée par la loi à une autre juridiction. Il n’existe pas de branche autonome du droit pénal.
L’Article L211-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) le précise expressément « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. »
La matière pénale n’est donc pas une branche juridictionnelle autonome, ni en première instance, ni en appel, ni en cassation.
Et c’est ce même code de l’organisation judiciaire qui délimite le périmètre de l’intervention du Premier Président de la Cour en matière d’arrêt et d’octroi de l’exécution provisoire. Ce n’est pas le code de procédure civile qui opère cette délimitation. Et ce périmètre définit par le COJ n’est pas seulement civil, il est aussi pénal.
En effet, l’article L311-7 du COJ est ainsi rédigé et il convient de le lire attentivement :
« Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;
2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;
3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;
4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Nous voyons bien que les compétences du Premier President ne sont pas exclusivement civiles. Elles sont aussi pénales.
Surtout, le 1° de cet article, qui nous intéresse au premier chef, ne cantonne pas l’arrêt ou l’octroi de l’exécution provisoire à un appel civil ou à un appel pénal. Il vise simplement « l’appel » : « L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ».
Si la première partie de l’alinéa « L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel »est claire, c’est la seconde partie « conformément au code de procédure civile », qui est trompeuse.
La forme « conformément au code de procédure civile » ne signifie pas que la compétence est limitée à l’appel civil, mais que le justiciable appelant doit pour saisir le Premier Président de la Cour d’appel et solliciter l’arrêt (ou l’octroi) de l’exécution provisoire se « conformer » aux formes et aux modalités précisées par le code de procédure civile, c’est à dire par voie d’assignation en référé tel que prévu par l’article 514-13 du Code de procédure civile « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. ». Et ce n’est pas le seul exemple ou des règles de procédure civile s’appliquent devant le juge pénal. Ils sont légions.
De manière surabondante, une peine d’inéligibilité même si elle est prononcée par une juridiction pénale à titre accessoire, est en réalité une sanction civile puisque l’éligibilité est une composante des droits civiques de la citoyenneté, du statut personnel de l’individu. Et les droits civiques sont par nature civils et sont définis au code civil. Le seul motif juridique entendable à la survivance de la peine accessoire d’inéligibilité à la disparition par l’effet de l’appel de la peine pénale principale, est que c’est une sanction civile prononcée par le juge pénal.
Et lorsque l’appel annihile la peine principale qui est le fondement de la prononciation par la juridiction pénale de la sanction civile, cette dernière prend indubitablement et pleinement sa nature de sanction civile, ce qui justifie d’autant plus (ou peut-être encore mieux) la compétence du premier président de la Cour d’appel à se pencher sur son arrêt dans le respect des formes prévues par le code de procédure civile.
A l’argument surfait de la césure artificielle entre les matières pénales et civiles on peut rétorquer, subsidiairement à ce que nous avons déjà développé, que solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’une peine accessoire d’inéligibilité dont la peine principale sur laquelle elle est assise a disparu, consiste en réalité à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’une sanction civile persistante. Et que cet arrêt de l’exécution provisoire est nécessairement de la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel.
3) Conclusion et portée
Il existe donc bien une voie de droit procédurale contre l’exécution provisoire en matière pénale, notamment contre l’exécution provisoire d’une peine accessoire d’inéligibilité, en cas d’appel.
Encore faut-il que cette voie de droit, qui n’a encore jamais été employée ni soumise in fine à la Cour de cassation, soit précisément expliquée au Premier Président de la Cour d’appel qui en serait saisi.
Il appartiendrait à ce Premier président de décider par lui-même, eu égard à sa plénitude juridictionnelle en qualité de chef de la juridiction d’appel réunissant toutes les chambres civiles, pénales et commerciales de la Cour, de sa propre compétence en faisant application des textes et principes que nous avons tenté d’exposer.
Xavier LE CERF-GALLE
Avocat