SCP Boyer Bergeron Durand

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Avocats du Barreau de l’Eure, Maître Evelyne BOYER, Maître Delphine BERGERON DURAND sont à votre disposition pour intervenir dans votre intérêt, vous assister ou vous représenter dans le cadre d’un différend, d’un litige ou conflit. Situé à Évreux dans le département de l'Eure, notre cabinet d'avocats BOYER BERGERON DURAND est à votre service afin de préserver au mieux vos intérêts. Nous interveno

ns, à vos côtés, afin de vous soutenir et de vous sécuriser dans toutes les étapes juridiques et judiciaires.

Droit d’audition de l’enfant et ordonnance de protectionLorsqu’une ordonnance de protection fixe la résidence des enfant...
02/09/2026

Droit d’audition de l’enfant et ordonnance de protection

Lorsqu’une ordonnance de protection fixe la résidence des enfants ou les droits de visite, une difficulté revient souvent : l’enfant peut-il être entendu ? 👁️ La Cour de cassation répond par l’affirmative. Les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile s’appliquent à cette procédure.

Ainsi, le mineur capable de discernement bénéficie d’un véritable droit à être entendu dès lors que la procédure le concerne. Même sans qualité de partie, il doit pouvoir être entendu sur les mesures touchant à sa vie familiale.

La Cour précise aussi que le juge doit motiver tout refus d’audition, quel que soit l’auteur de la demande. ⚖️ La cassation a toutefois été limitée aux seuls chefs relatifs aux enfants.

Source : Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753


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Le délai d’un mois est dépassé : le partenaire pacsé a-t-il définitivement perdu le capital décès ? ⚖️Pas nécessairement...
28/08/2026

Le délai d’un mois est dépassé : le partenaire pacsé a-t-il définitivement perdu le capital décès ? ⚖️

Pas nécessairement.

Passé ce délai, il perd son rang prioritaire, mais pas automatiquement toute possibilité d’agir. S’il démontre qu’il était à la charge effective, totale et permanente du travailleur indépendant décédé, il peut encore déposer une demande dans le délai de prescription de deux ans.

Cette possibilité dépend toutefois des circonstances du dossier, notamment de l’absence d’un autre bénéficiaire ayant fait valoir ses droits entre-temps. 📌

Un point juridique clé à vérifier avant d’accepter un refus fondé uniquement sur le dépassement du délai d’un mois. Les textes ont évolué pour les partenaires de PACS, mais la chronologie et les preuves restent au cœur de l’analyse. 🔍🧾

Réf : Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 23-23.881


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Le Conseil d’État confirme une lecture plus stricte du préjudice de naissance.Depuis l’article L. 114-5 du code de l’act...
25/08/2026

Le Conseil d’État confirme une lecture plus stricte du préjudice de naissance.

Depuis l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, l’enfant ne peut pas être indemnisé du seul fait de sa naissance. Il ne peut obtenir réparation qu’en cas de faute médicale ayant provoqué directement le handicap, l’ayant aggravé ou ayant empêché des mesures de l’atténuer.

Les parents peuvent, eux, agir, mais à deux conditions utiles : démontrer une faute caractérisée du professionnel ou de l’établissement de santé, et limiter leur demande aux préjudices admis par le texte. Les charges particulières liées au handicap sur toute la vie de l’enfant restent exclues de cette indemnisation.

L’apport de la décision du 19 juin 2026 est net : la notion de « parents » vise seulement les père et mère, à l’exclusion de la fratrie et des autres proches.


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Naissance et préjudice : le Conseil d’État restreint encore le droit à réparation

14 heures d’assistance par jour : cette donnée suffit à mesurer l’enjeu juridique du devoir d’assistance entre époux. ⚖️...
20/08/2026

14 heures d’assistance par jour : cette donnée suffit à mesurer l’enjeu juridique du devoir d’assistance entre époux. ⚖️.

La Cour de cassation rappelle qu’en régime de communauté réduite aux acquêts, l’aide apportée sans rémunération par un époux à son conjoint en situation de handicap n’ouvre pas, à elle seule, un droit à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La raison est précise : si une tierce personne avait été rémunérée, cette dépense aurait relevé des charges communes.

Autre point important : les gains et salaires de l’époux aidant auraient, en principe, intégré la communauté. Le raisonnement est donc construit à la fois sur l’actif et sur le passif du régime matrimonial. Résultat : l’assistance fournie pendant le mariage n’est pas analysée ici comme un appauvrissement personnel indemnisable.

En pratique, cette décision conduit à vérifier trois éléments avant toute demande :
• la période concernée
• le régime matrimonial applicable
• la nature exacte des sommes déjà perçues au titre de l’aide humaine

Un arrêt utile pour mieux qualifier les créances entre époux lors d’une séparation.


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En communauté, assister n’est pas s’appauvrir

Le cas général est clair : l’autorité parentale s’exerce conjointement. Mais il existe une exception majeure lorsque le ...
12/08/2026

Le cas général est clair : l’autorité parentale s’exerce conjointement. Mais il existe une exception majeure lorsque le comportement d’un parent compromet l’intérêt de l’enfant, y compris par des violences psychologiques exercées sur l’autre parent. ⚖️

L’arrêt du 13 mai 2026 le confirme : le harcèlement conjugal peut justifier le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 378 du code civil, et la juridiction pénale peut prononcer cette mesure sans demande préalable du parent victime. Le centre de gravité du débat n’est pas le consentement des parents, mais la protection de l’enfant. 👁️

Nuance essentielle : il ne s’agit pas d’un retrait total de l’autorité parentale. Le parent concerné en conserve la titularité ; la mesure n’exclut donc pas automatiquement tout droit de visite et n’est pas, par nature, définitive. 📌

L’équipe Boyer Bergeron-Durand analyse ce type de dossier en distinguant systématiquement sanction pénale, mesure de protection et effets concrets sur les prérogatives parentales.

Contactez-nous au 02 32 62 80 01. 📞

Réf : Crim. 13 mai 2026, F-B, n° 25-84.212


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Cour de cassation : la bonne foi des époux surendettés doit être appréciée individuellementEn matière de surendettement,...
06/08/2026

Cour de cassation : la bonne foi des époux surendettés doit être appréciée individuellement

En matière de surendettement, une demande conjointe d’époux ne permet pas au juge d’apprécier globalement leur bonne foi. Par un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que la recevabilité doit être examinée séparément pour chaque demandeur.

En l’espèce, des époux domiciliés en Suisse avaient saisi la commission de surendettement pour un passif de plus de 1,9 million d’euros, auprès de créanciers français et suisses. Après contestation, le juge avait retenu leur mauvaise foi et déclaré la demande irrecevable.

La Cour juge recevable le moyen tiré de l’absence d’examen individuel, car il s’agit d’un moyen de pur droit. Elle censure ensuite la décision, le juge s’étant principalement fondé sur les agissements du mari.

L’arrêt confirme que la mauvaise foi est personnelle et ne se présume pas d’un époux à l’autre.

Source : Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970


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En matière de divorce international, une règle mérite une attention particulière : la litispendance avec un État tiers n...
03/08/2026

En matière de divorce international, une règle mérite une attention particulière : la litispendance avec un État tiers ne relève pas du règlement Bruxelles II ter.

La Cour de cassation rappelle que ce règlement organise la litispendance entre juridictions d’États membres, mais pas entre une juridiction d’un État membre et celle d’un État tiers. Dans cette configuration, le juge français doit revenir au droit international privé français, sauf convention bilatérale applicable.

Autre point décisif : la date de saisine de la juridiction étrangère ne se détermine pas selon les critères du droit de l’Union. Elle doit être appréciée au regard de la loi de l’État concerné. Dans un dossier de divorce, cette chronologie peut décider de la juridiction appelée à poursuivre la procédure.

Pour les praticiens et les justiciables, l’enjeu est concret : vérifier dès l’ouverture du dossier le texte applicable à la litispendance, l’existence d’une convention bilatérale, et les règles locales de saisine de la juridiction étrangère. Une analyse trop rapide du cadre européen peut conduire à une erreur de raisonnement procédural.


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Divorce et litispendance avec un État tiers

1 % du montant des avoirs, avec un plafond de 857 € : ce niveau de frais bancaires sur succession est-il constitutionnel...
31/07/2026

1 % du montant des avoirs, avec un plafond de 857 € : ce niveau de frais bancaires sur succession est-il constitutionnel ?

La réponse est désormais plus claire. Le plafonnement des frais reste valide, car il est jugé compatible avec la protection des consommateurs et avec les libertés des établissements bancaires. Le cadre retenu vise seulement certaines opérations liées au règlement d’une succession.

En revanche, la gratuité automatique dans plusieurs situations ne tient plus. Elle concernait notamment les successions simples, les successions modestes sous 5 965 € et celles d’enfants mineurs. Cette suppression s’applique immédiatement.

Le point clé à retenir : l’encadrement demeure, mais pas la gratuité de droit. Pour les acteurs concernés, il devient essentiel de distinguer ce qui relève d’un plafond légal et ce qui peut à nouveau être facturé. 📌


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La gratuité des opérations bancaires liées à une succession est contraire à la Constitution

Désobéir au régime scolaire n’est pas une excuse valableL’instruction en famille reste possible, mais elle doit désormai...
24/07/2026

Désobéir au régime scolaire n’est pas une excuse valable

L’instruction en famille reste possible, mais elle doit désormais être autorisée par l’administration.

Dans cette affaire, des parents poursuivis pour défaut d’inscription scolaire soutenaient que leurs enfants étaient déjà instruits à domicile et que leur niveau scolaire justifiait ce choix. Ils n’avaient toutefois pas sollicité l’autorisation exigée par le code de l’éducation.

La chambre criminelle confirme leur condamnation. La pratique antérieure de l’instruction en famille ne permet pas de contourner le régime d’autorisation préalable.

La décision rappelle une hiérarchie simple : la liberté éducative des parents existe, mais elle s’exerce dans le cadre fixé pour garantir le droit de l’enfant à l’éducation.

Source : Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438


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