Cabinet d'Avocat AURI

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21/10/2022

Ne crains rien car Dieu est avec toi. Continues de prier, les opportunités s'ouvriront certainement.

19/10/2022

Discours de madame la bâtonnière le 17 octobre 2022 en hommage à Mahsa Amini.

02/05/2020

Bonjour chers lectrices et lecteurs des bons conseils juridiques. La publication de ce jour est relative au secret de l’instruction dans le procès pénal. Le devoir de silence s’applique à tous les acteurs de la phase préparatoire au procès en général et à tous ceux qui sont engagés dans l’instruction en particulier.

D’abord, L’instruction préparatoire est la phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sur sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique.

Ensuite le secret de l’instruction est une variante du secret professionnel qui sous-entend une obligation imposée par la loi à toute personne qui concourt à la procédure d’instruction préparatoire de ne pas divulguer les faits confidentiels dont elle a une connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de sa fonction sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, l’article 10 du Code de procédure pénale togolais dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et les peines prévues par le Code Pénal ».

Enfin il faut noter que la phase préparatoire du procès pénal est inquisitoriale, c’est-à dire non contradictoire, secrète et écrite (à la différence de la phase décisoire qui est accusatoire, donc contradictoire, publique et orale). Elle se déroule sous le contrôle du juge d’instruction avec une batterie de règles visant non seulement à assurer l’efficacité et la sérénité dans l’administration de la justice mais aussi à protéger les droits de la défense notamment la présomption d’innocence. C’est d’ailleurs ce qui explique que la procédure d’enquête et d’instruction soit encadrée par le principe directeur du secret d’instruction. Ce dernier s’assimile au secret professionnel, mais s’en démarque par le fait qu’il soit limité à la phase d’instruction après laquelle il peut être divulgué. Le secret professionnel prévaut en principe pour toute la carrière et constitue pour les professionnels de la justice une continuité du secret d’instruction.

Merci pour votre attention et à la prochaine !

24/04/2020

LES SURETES REELLES AVEC DEPOSSESSION 1ère PARTIE

Chers lecteurs des bons conseils juridiques, bonjour ! Aujourd’hui vendredi, jour consacré au droit civil, il importe pour nous de savoir que les sûretés réelles, notion que nous avons déjà commencée à découvrir dans nos publications précédentes, qu’elles soient mobilières ou immobilières, se divisent en deux ordres. Il s’agit des sûretés réelles avec dépossession et des sûretés réelles sans dépossession. Nous allons nous appesantir aujourd’hui sur la première catégorie.

Comme mentionné dans nos précédentes publications, une sûreté réelle en droit est une garantie offrant à un créancier un droit sur un bien meuble ou immeuble, qui lui permet d’obtenir paiement de sa créance, sur le produit de la vente de ce bien, en cas de défaillance du débiteur. La dépossession quant à elle est l’action qui consiste à priver quelqu’un d’un bien.

Au titre des sûretés réelles avec dépossession, l’on dénombre deux : le gage en ce qui concerne les meubles (objet de notre publication de ce jour) et l’antichrèse pour les immeubles.

Le gage concerne les meubles corporels. Il s’agit d’une convention par laquelle un créancier obtient le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier (art. 2333 et s. C. Civ). Ce bien mobilier appartient généralement au débiteur. Il convient de comprendre par-là que le gage est l’accessoire de la créance qui existe. Ainsi, la nullité de la créance entraine-t-elle la disparition du gage. La créance peut être éventuelle, donc, n’a pas à être liquide.

De ce qui précède, pour qu’un bien puisse être donc donné en gage, il doit être mobilier et aliénable, vu que la sûreté comme l’indique sa définition, débouche parfois sur une vente.
La rédaction d’un écrit est nécessaire. Elle permettra de faire connaître aux tiers l’existence d’un gage et de les opposer (art. 2074 C. Civ). Le privilège de préférence reconnu au créancier gagiste à l’art 2074 C. Civ ne subsiste sur le gage que lorsque ce dernier est en possession du créancier (art. 2076 C. Civ).

Quels sont les effets que génère le gage ?
Comme sûreté, le gage permet la détention de la chose d’autrui par le créancier. Son but est de faire vendre le bien si à l’échéance, le débiteur n’a pas payé sa dette ou si le créancier n’a pas recouvert sa créance. Toutefois, il importe de noter que les effets du gage varient selon que l’on se place avant ou après l’échéance de la dette garantie.

Avant l’échéance, le créancier gagiste a des droits et des obligations.
Comme droits, il détient du droit de rétention qui est opposable aux tiers ; il peut récupérer le bien en vertu d’un droit de suite s’il s’en est dessaisi volontairement. Ce droit de suite li permet de réclamer le bien contre un tiers. Le gage à ce moment reste indivisible (art. 2083 C. Civ).

Au titre des devoirs, les obligations du créancier gagiste ressemblent à celles d’un dépositaire. Il est tenu de conserver le bien donné en gage, obligation de moyen assortie d’une double sanction : au plan pénal, la sanction de l’abus de confiance et au plan civil, la responsabilité des détériorations et destructions du bien ; le créancier ne doit pas percevoir les fruits du bien donné en gage, et si la convention entre les parties y déroge, le créancier agit comme un mandataire du débiteur.

Après l’échéance, deux situations peuvent se présenter : soit le débiteur paie la dette de manière satisfactoire et le créancier sera tenu d’une obligation de restitution, soit il ne paie pas et la sûreté sera mise en œuvre et réalisée (le créancier va faire vendre ou se faire attribuer le bien).

Pour ce qui est de l’extinction du gage, ce sont les mêmes principes que le cautionnement. Ainsi, il y a des causes d’extinction par voie principale et par voie accessoire. La principale hypothèse sur les causes d’extinction par voie accessoire est le paiement de la dette garantie. A elle, il faut ajoute la prescription de la dette garantie. Pour le cas d’extinction par voie principale, la principale hypothèse est celle de la restitution volontaire de la chose en constituant. On considère que le créancier a renoncé à la garantie. A ce niveau, il faut ajouter la disparition du bien objet du gage.
Pour finir, notons que l’avantage de la dépossession est qu’elle confère un droit de rétention de la chose dépossédée au créancier. Néanmoins, sans aller dans les détails, notons que le gage peut se consentir désormais sans dépossession.

Bon week-end dans le respect strict des mesures barrières édictées pour lutter contre le covid19. A la semaine prochaine avec toujours les bons conseils juridiques.

21/04/2020

LE LICENCIEMENT ABUSIF

Rappelons que le licenciement n’est qu’une conséquence de la convention de travail.

Mais qu'est ce que le contrat de travail ?

Le contrat de travail est défini par l’article 14.1 du code du travail ivoirien comme étant un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération.
Ce contrat met en rapport deux parties : l’employeur et le salarié.

Le contrat de travail ainsi formé peut être soit un Contrat à Durée Déterminée (C. D. D) ou un Contrat à Durée Indéterminée (C. D. I)

Les contrats ainsi dénommés peuvent être rompus selon plusieurs modes, dont le licenciement, appréhendé comme la rupture du contrat de travail à l’initiative de l'employeur.

Mais comment le licenciement est qualifié d'abusif?

Est qualifié de licenciement abusif, tout licenciement dont l'exécution s’est faite en violation des dispositions légales applicables.

Notons que conformément à la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, pour qu’un licenciement soit valable, il doit être fondé sur :

Premièrement, une cause sérieuse. C’est-à-dire que le salarié doit avoir commis un fait grave, qui rende généralement impossible le maintien du lien de travail qui le lie à l’employeur.

Deuxièmement, une cause réelle. C’est à dire que la cause doit être existante et exacte. Les faits doivent pouvoir être vérifiés et ne doivent pas être basés uniquement sur le simple ressenti de l’employeur.

Autrement dit, tout licenciement qui ne se base pas sur un motif valable ou légitime est qualifié d’abusif.

Qu'est ce qui se passe lorsqu'il s'avère que la rupture du contrat s'est faite de manière abusive par l'employeur ?

De la lecture restrictive de l’article 18.15 du code du travail sus-mentionné, la rupture abusive du contrat de travail, notamment le C. D. I exécuté en violation du droit du travail donne lieu à paiement de dommages-intérêts au profit de la victime (l’employé).

Par ailleurs, vous noterez que les dommages-intérêts ainsi versés ne se confondent pas avec les divers droits et indemnités auxquels le travailleur peut prétendre à la fin de son contrat de travail.

Merci de nous avoir suivi.

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17/01/2020

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ : L’ESSENTIEL À SAVOIR

Contrat administratif par l’intermédiaire duquel une entité publique confie à un partenaire privé, tout ou partie de la conception, de la construction, du financement, de l’exploitation et de la maintenance d’infrastructures publiques et/ou de services associés ; le partenariat public-privé est de plus en plus prisé par les gouvernants. Sa mise en œuvre requiert l’implication des parties selon le type de PPP, et a ses avantages pour l’Etat.
Zoom sur les modalités d’exécutions, l’implication de l’Etat et les avantages du Partenariat Public Privé.

I-QUELLES SONT LES MODALITÉS D’EXÉCUTIONS DU CONTRAT

«Dans le cas d’un contrat de partenariat public‐privé, le financement du projet est déterminé dans le cadre de la structuration juridique et financière du projet, et fait l’objet d’une annexe spécifique au contrat de partenariat public‐privé. » Art.52 de la loi n°2016-24 du 11 octobre 2016.
Selon le type de PPP, les coûts d’un projet PPP peuvent comprendre : les coûts d’investissement initiaux, associés à la conception, la construction et le préfinancement des ouvrages ; les coûts d’entretien et de maintenance ; les coûts d’exploitation et de fourniture de service.
Dans le cadre d’un PPP comprenant des travaux, les coûts d’investissement du projet sont généralement préfinancés par des fonds privés (fonds propres des sociétés actionnaires, dettes bancaires, obligations) auxquels peut s’adjoindre un concours public sous forme de subventions ou de garanties. Plusieurs rémunérations sont possibles selon le type de PPP.
Pour une concession de travaux : le coût global du projet, comprenant les coûts d’investissement relatifs aux ouvrages, ainsi que, le cas échéant, les coûts d’exploitation et de maintenance, sont compensés par le droit d’exploiter les ouvrages et donc, par exemple, de percevoir des redevances sur les usagers.
Dans le cas d’un PPP à paiement public, l’autorité publique rembourse, sous forme de loyers réguliers, les frais engagés par la société privée en investissement et en exploitation/ maintenance, sous réserve de l’atteinte d’objectif de performance.
Chaque partie au contrat de partenariat public‐privé peut en demander la révision dans le cas où, pour son exécution, elle engage ou a engagé des dépenses plus importantes ou reçues, ou est susceptible de recevoir une contrepartie plus faible qu’il n’était initialement prévu du fait de :
(( Changements en cas de modification substantielle des circonstances économiques ayant présidé à la définition des éléments de structuration financière du projet ;

(( Mutation des besoins de la personne publique contractante liée à la nécessité de satisfaire les usagers du service, ou d’innovations technologiques pouvant améliorer les conditions de sa fourniture ;

(( Situations de force majeure.
Le contrat de partenariat public‐privé établit la procédure de révision des clauses qu’il contient en cas de tels changements, les éventuelles compensations financières ou indemnisations pouvant en résulter et leurs modalités de calcul.

II- QUEL EST LE RÔLE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE

L’Autorité publique reste responsable de la fourniture des services publics vis-à-vis des citoyens. Dans le cas d’un Partenariat Public-Privé, l’Autorité publique joue un rôle essentiel tout au long du projet, en particulier, elle :
Identifie les besoins de services publics ou d’intérêt général et définit les objectifs du projet;
Coordonne les études préalables et prépare le processus d’appel d’offres ;
Établit les termes du contrat et négocie avec le partenaire privé ;
Met en place un cadre de performance incitatif ;
Suit, contrôle et sanctionne la performance du partenaire privé, tant en phase de construction qu’en phase d’exploitation ;
Rend compte aux autorités de tutelle.

III- QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES DES PPP?

Nombreux sont les avantages des partenariats publics privés, nous pouvons citer :
Bénéficier du savoir-faire et de la capacité d’innovation du secteur privé et attirer les investisseurs institutionnels ou commerciaux ;
Capacité à développer et maintenir les infrastructures de base durables ;
Accès aux gains opérationnels d’efficacité dans le cadre d’un contrat global ;
Coût connu sur toute la durée du projet: utilisation prévisible et planifiée sur le long terme des budgets publics.

Rédigé par : Prince MARIYO

10/10/2019

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