24/04/2020
LES SURETES REELLES AVEC DEPOSSESSION 1ère PARTIE
Chers lecteurs des bons conseils juridiques, bonjour ! Aujourd’hui vendredi, jour consacré au droit civil, il importe pour nous de savoir que les sûretés réelles, notion que nous avons déjà commencée à découvrir dans nos publications précédentes, qu’elles soient mobilières ou immobilières, se divisent en deux ordres. Il s’agit des sûretés réelles avec dépossession et des sûretés réelles sans dépossession. Nous allons nous appesantir aujourd’hui sur la première catégorie.
Comme mentionné dans nos précédentes publications, une sûreté réelle en droit est une garantie offrant à un créancier un droit sur un bien meuble ou immeuble, qui lui permet d’obtenir paiement de sa créance, sur le produit de la vente de ce bien, en cas de défaillance du débiteur. La dépossession quant à elle est l’action qui consiste à priver quelqu’un d’un bien.
Au titre des sûretés réelles avec dépossession, l’on dénombre deux : le gage en ce qui concerne les meubles (objet de notre publication de ce jour) et l’antichrèse pour les immeubles.
Le gage concerne les meubles corporels. Il s’agit d’une convention par laquelle un créancier obtient le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier (art. 2333 et s. C. Civ). Ce bien mobilier appartient généralement au débiteur. Il convient de comprendre par-là que le gage est l’accessoire de la créance qui existe. Ainsi, la nullité de la créance entraine-t-elle la disparition du gage. La créance peut être éventuelle, donc, n’a pas à être liquide.
De ce qui précède, pour qu’un bien puisse être donc donné en gage, il doit être mobilier et aliénable, vu que la sûreté comme l’indique sa définition, débouche parfois sur une vente.
La rédaction d’un écrit est nécessaire. Elle permettra de faire connaître aux tiers l’existence d’un gage et de les opposer (art. 2074 C. Civ). Le privilège de préférence reconnu au créancier gagiste à l’art 2074 C. Civ ne subsiste sur le gage que lorsque ce dernier est en possession du créancier (art. 2076 C. Civ).
Quels sont les effets que génère le gage ?
Comme sûreté, le gage permet la détention de la chose d’autrui par le créancier. Son but est de faire vendre le bien si à l’échéance, le débiteur n’a pas payé sa dette ou si le créancier n’a pas recouvert sa créance. Toutefois, il importe de noter que les effets du gage varient selon que l’on se place avant ou après l’échéance de la dette garantie.
Avant l’échéance, le créancier gagiste a des droits et des obligations.
Comme droits, il détient du droit de rétention qui est opposable aux tiers ; il peut récupérer le bien en vertu d’un droit de suite s’il s’en est dessaisi volontairement. Ce droit de suite li permet de réclamer le bien contre un tiers. Le gage à ce moment reste indivisible (art. 2083 C. Civ).
Au titre des devoirs, les obligations du créancier gagiste ressemblent à celles d’un dépositaire. Il est tenu de conserver le bien donné en gage, obligation de moyen assortie d’une double sanction : au plan pénal, la sanction de l’abus de confiance et au plan civil, la responsabilité des détériorations et destructions du bien ; le créancier ne doit pas percevoir les fruits du bien donné en gage, et si la convention entre les parties y déroge, le créancier agit comme un mandataire du débiteur.
Après l’échéance, deux situations peuvent se présenter : soit le débiteur paie la dette de manière satisfactoire et le créancier sera tenu d’une obligation de restitution, soit il ne paie pas et la sûreté sera mise en œuvre et réalisée (le créancier va faire vendre ou se faire attribuer le bien).
Pour ce qui est de l’extinction du gage, ce sont les mêmes principes que le cautionnement. Ainsi, il y a des causes d’extinction par voie principale et par voie accessoire. La principale hypothèse sur les causes d’extinction par voie accessoire est le paiement de la dette garantie. A elle, il faut ajoute la prescription de la dette garantie. Pour le cas d’extinction par voie principale, la principale hypothèse est celle de la restitution volontaire de la chose en constituant. On considère que le créancier a renoncé à la garantie. A ce niveau, il faut ajouter la disparition du bien objet du gage.
Pour finir, notons que l’avantage de la dépossession est qu’elle confère un droit de rétention de la chose dépossédée au créancier. Néanmoins, sans aller dans les détails, notons que le gage peut se consentir désormais sans dépossession.
Bon week-end dans le respect strict des mesures barrières édictées pour lutter contre le covid19. A la semaine prochaine avec toujours les bons conseils juridiques.