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21/07/2026
21/07/2026

SNC vs établissement commercial : l'erreur que beaucoup commettent !

Bonjour bel ami, j'espère que vous allez bien.C'est avec intérêt que nous avons lu vos préoccupations et avons décidé de...
13/07/2026

Bonjour bel ami, j'espère que vous allez bien.

C'est avec intérêt que nous avons lu vos préoccupations et avons décidé de répondre à celle liée à la vidéo, qui consiste à savoir : nous avons affirmé que le législateur communautaire n'a pas fixé un montant minimum du capital social. Cependant, nous avons également affirmé que l'apport d'un associé pouvait être symbolique.

D'ores et déjà, il est important pour vous, en tant que chercheur, d'être à jour. Lorsque vous lisez l'actuel AUSCGIE, vous ne trouverez nulle part un montant minimum du capital social fixé par le législateur communautaire pour une SNC.

S'agissant de ce que moi j'appelle le principe selon lequel l'apport d'un associé peut être symbolique, d'emblée, en tant que juriste, vous n'êtes pas sans ignorer que le droit a plusieurs sources, y compris la doctrine qui éclaire même la loi.

La question du symbolique a été abordée par le professeur Kalunga Tshikala et son disciple Pierre Malagano, actuel Premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, dans ses notes de cours : Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : Règles spécifiques (Master class/Droit).

Ce principe vient simplement pallier un vide juridique, étant donné que l'Acte uniforme n'a rien prévu sur le capital social d'une SNC. Certains associés, par malice, pouvaient commencer à engager uniquement leur patrimoine sans toutefois contribuer au capital social, sous prétexte qu'en cas de litige, leur patrimoine répondrait des dettes sociales.

Cependant, cela met en danger leur engagement envers la société, car l'apport est un élément indispensable qui lie l'associé à la société. Voilà pourquoi les doctrinaires ont estimé que, bien que les associés aient le libre choix du montant du capital social, il est impérieux qu'aucun d'entre eux ne s'abstienne d'effectuer un apport pour la raison ci-évoquée.

Ainsi, contrairement à une SARL où le capital social est fixé à 1 000 000 FCFA et où la valeur nominale d'une part sociale ne peut être inférieure à 5 000 FCFA, et de même pour une SA dans la quelle le montant du capital social est fixé et que les associés ont l'obligation de contribuer à hauteur de permettre le fonctionnement de la société, le caractère symbolique signifie ici tout simplement que, si les associés fixent leur capital social à 10 000 $, un associé peut néanmoins contribuer avec seulement 100 $. Ce n'est pas un souci ; l'essentiel est qu'il ait contribué.

S'agissant des autres préoccupations, nous ne saurons pas les anticiper. Elles feront l'objet des prochaines séquences vidéo dans les jours à venir.

10/07/2026

Capital social en SNC : l'essentiel en 60 secondes.

La société en nom collectif à l'épreuve du principe de l'autonomie patrimoniale.Avant tout, rappelons qu'en principe, un...
09/07/2026

La société en nom collectif à l'épreuve du principe de l'autonomie patrimoniale.

Avant tout, rappelons qu'en principe, une société est une personne morale. Elle possède donc un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés, ainsi que des droits et des obligations qui lui sont propres.

Qu'en est-il de ce principe dans une société en nom collectif ?

Déprime à bord, il sied de signaler que la société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».

Conformément aux articles 270 à 292 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), les associés d'une SNC doivent avoir la qualité de commerçant et Ils sont également tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société.
C-à-dire lorsque la société ne parvient pas à payer ses dettes, les créanciers peuvent poursuivre l'ensemble des associés ou même un seul d'entre eux pour obtenir le paiement intégral de la créance. Parce que ici n’y a pas une distinction entre le patrimoine de la société et le patrimoine des associés.

Mais Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que soixante (60) jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire.
Ce délai peut être prorogé par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai sans que la prorogation puisse excéder trente (30) jours.

Ainsi, bien que la SNC dispose d'une personnalité juridique distincte, la responsabilité des associés est particulièrement étendue, puisque leur patrimoine personnel peut être engagé pour répondre des dettes de la société.

08/07/2026

La société en nom collectif à l'épreuve du principe de l'autonomie patrimoniale

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