Maître Clédia MALU

Maître Clédia MALU Avocate, Auteure, Conférencière et Consultante en Droit des Affaires

BREF APERCU DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO1-. RDC a ratifié des conventions...
10/04/2026

BREF APERCU DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1-. RDC a ratifié des conventions et des traités relatifs à la propriété intellectuelle.

2-. Sur le plan national, le droit de la propriété intellectuelle est soumis au principe de la territorialité et principalement régi par les textes ci-après :
- La loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle ;
- L’ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur ;
- La loi n°74-003 du 02 janvier 1974 relative au dépôt obligatoire des publications,
- L’ordonnance-loi n°69-064 du 06 décembre 1969 autorisant la création d’une société coopérative dénommée société Nationale des Editeurs, compositeurs et auteurs ;
- L’arrêté ministériel n° 016/CAB/MIN/CA/2019 du 8 février 2019 portant mesures d'application de l'ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins ;
- L’arrêté ministériel n° 32/CAB/MCA/0016/2007 du 08 septembre 2007 portant procédure d’autorisation et fixation du taux de la redevance sur les droits de la reproduction mécanique et graphique des œuvres littéraires, musicales et artistiques ;
- L’arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances des droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA ;

3-. Le droit de la propriété intellectuelle se subdivise ainsi en deux branches : le droit de la propriété industrielle et le droit d’auteur et droits voisins.
1. Droit de la propriété industrielle
4-. Le droit de propriété industrielle en RDC désigne l'ensemble des dispositions réglementant les conditions et modalités d'octroi et d'enregistrement des inventions, des découvertes, des dessins et modèles industriels, des signes distinctifs, des dénominations commerciales et géographiques, ainsi que des enseignes ; de l’exercice de droit et obligations afférentes à l’usage de ces œuvres et de la répression de la concurrence déloyale. Ces droits peuvent faire l'objet d'un titre de propriété industrielle, appelé brevet ou certificat d'enregistrement selon le cas.

5-. La jouissance du droit de propriété industrielle est liée à l'obtention d'un titre de propriété industrielle, résultant du dépôt et de l'enregistrement préalables, et conférant à son titulaire un droit exclusif.
Qui peut faire un dépôt et enregistrer une marque, un brevet ou un quelconque droit de la propriété industrielle en RDC, et selon quelles modalités ?
6-. Pour les nationaux, le dépôt est effectué par le titulaire ou par un mandataire en propriété industrielle agréé en RDC, muni d'un pouvoir spécial. Les étrangers, quant à eux, doivent élire domicile auprès d'un mandataire en propriété industrielle agréé en RDC et agir par son intermédiaire.
Quelle est la durée de validité des différents titres de propriété industrielle ?
7-. Voici les délais de validité des différents titres de propriété industrielle :
1°) Brevet:
- 20 (vingt) ans pour les brevets d’invention ;
- 15 (quinze) ans pour les brevets d’inventions portant sur les médicaments;
- A l'expiration du délai du brevet principal pour le cas du brevet d’importation et de
perfectionnement;
- Par voie renonciation expresse, écrite et légalisé du titulaire adressé au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions
2°) Des dessins et modèles industriels:
- 5 ( cinq) ans renouvelable une fois.
3°) Une marque
- 10 (dix) ans renouvelable;
- à perpétuité pour la marque nationale de garantie.
4°) Des Dénominations commerciales et géographiques, Indications géographiques ainsi que les Enseignes
- 10 (dix) ans renouvelable.

2. Droit d'auteurs et droit voisins
A. Droit d'auteurs
8-. Le droit d'auteur en RDC fait référence aux œuvres de l'esprit. La jouissance de l'œuvre par son auteur est liée au seul fait de sa création.
Qu'est-ce qui peut être considéré comme une œuvre de l'esprit ?
9-. Sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit :
- Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mémoires, commentaires et autres œuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée ;
- les œuvres dramatiques, dramatico- Musicales et les œuvres théâtrales en général de même que les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée ;
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;
- les journaux, revues ou autres publications de même nature ;
- les œuvres de dessin, de peinture. d’architecture, de gravure, de lithographie ;
- les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
- les œuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels ;
- les illustrations, les cartes géographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à toute autre science ;
- Les plans, croquis et maquettes d'architectures ;
- les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’œuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun ;
- les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres faisant partie de ces recueils.
- le folklore ;
- les œuvres inspirées du folklore.
Qui est l'auteur d'une œuvre d'esprit?
10-. En RDC, la présomption de la qualité d'auteur d'une œuvre, sauf preuve contraire, est accordée à la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l'œuvre divulguée..
Quelle est la durée de la protection accordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques en RDC?
11-. La durée de protection est étendue à la vie de l'auteur et, à titre posthume, à cinquante années civiles qui suivent l'année de son décès.

B. Droits voisins
12-. Les droits voisins désignent les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de tout autre support sonore ou audiovisuel, ainsi qu'aux organismes de radiodiffusion. Ces prérogatives leur permettent d'autoriser ou d'interdire la diffusion de leurs prestations, et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l'auteur de l'œuvre.
Quelle est la durée de protection des droits voisins ?
13-. La protection légale pour les phonogrammes et vidéogrammes, ainsi que pour les copies de ces œuvres, s'étend sur une durée de vingt ans. Elle prend effet le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile où le phonogramme, le vidéogramme ou les copies de ceux-ci ont été réalisés.

Me Clédia MALU
Avocat à la Cour
Experte en droit de la propriété intellectuelle
E-mail : [email protected]
[email protected]

LA LEGALITE DE L’INSTRUCTION EN FAMILLE OU L’ECOLE A DOMICILE  Suite à un documentaire que j’ai suivie récemment sur « B...
30/09/2024

LA LEGALITE DE L’INSTRUCTION EN FAMILLE OU L’ECOLE A DOMICILE



Suite à un documentaire que j’ai suivie récemment sur « Brut. », une chaîne Facebook, concernant l’instruction à la maison dans l’ecovillage de Pourgues, mes impressions m’ont amenés d’approfondir la question de la légalité de l’instruction en famille ou l’enseignement à la maison ou encore mieux « l’école à domicile » en analysant le système éducatif de la République Démocratique du Congo, RDC.

De premier vu, l’instruction en famille pourrait donc être une aubaine pour certains parents ayant des enfants spéciaux ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Le système éducatif congolais est organisé en deux pôles : l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensé sous forme d’enseignement classique et spécial. L’éducation non formelle vise la récupération et la formation des jeunes et adultes non scolarisés en vue de leur insertion sociale. Elle est assurée dans des établissements spéciaux et centres de formations et se rapporte aux activités de rattrapage scolaire, d’alphabétisation, d’apprentissage, de formation professionnelle et d’éducation permanente.
A la question de savoir si l’éducation scolaire est obligatoire ? Ou c’est l’éducation qui est obligatoire ? ou encore c’est l’enseignement qui est obligatoire ?
Cette nuance est faite pour un but bien précis : tout d’abord nous définirons les concepts conformément à l’article 7 de la loi cadre n°14/004 du 11 février 2014 relatif à l’enseignement national qui considère que Education scolaire est celle qui est donnée à l’école’.
Les autres termes : éducation et enseignement n’étant pas définis par la loi cadre précitée, nous recourons à la définition proposée par le Larousse qui définit : ‘l’éducation : Action d’éduquer, de former, d’instruire quelqu'un ; manière de dispenser cette formation.’ Et ‘l’enseignement : Action, manière d'enseigner, de transmettre des connaissances’.
Cela étant, notre analyse s’articulera autours des certains articles de la constitution de République Démocratique du Congo telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la constitution de la RDC du 18 Février 2006, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, la loi cadre n°14/004 du 11 février 2014 relatif à l’enseignement national ainsi qu’à la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
L’article 43 à alinéas 1,4 et 5 de la constitution dispose que: ‘toute personne a droit à l’éducation scolaire’. ‘Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics’.

Quant à l’article 45, alinéa 1 et 2 de la même constitution dispose que : ‘ L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi’. Le législateur fixe la liberté de l’enseignement mais sous la supervision des pouvoirs publics.

L’Article 13.3. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 dispose : ‘Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions’.

Cette liberté est posée par la constitution et fixée par la loi-cadre sur l’enseignement national en son article 3 qui dispose que : la présente loi affirme la liberté en matière d’enseignement qui s’entend comme :
1. Liberté de créer, d’organiser et de fréquenter un établissement d’enseignement national ;
2. Liberté des parents de placer leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé d’enseignement national ou consulaire ;
3. Liberté des parents de choisir pour leur enfant mineure le type d’éducation correspondant à leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ;
4. Liberté de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilité, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques éprouvées. Elle fixe les limites de son exercice’.

L’article 5 de la loi-cadre précitée dispose que :’l’éducation scolaire vise toutes les actions menées par les structures classiques, spéciales et non formelles. Elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société.’ Cette article détermine les modes d’acquisitions de l’éducation scolaire et sa finalité qui est l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rende utile.

L’article 38 sur la protection de l’enfant’ tout enfant a droit à l’éducation. Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination. L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement secondaires et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif.’ Ici quand on parle de l’enfant cela sous-entend toute personne âgée de moins de dix-huit ans. Ce dernier doit bénéficier d’éducation scolaire dont l’éducation primaire public est gratuité, de cela nous pourrions dire qu’aller à l’école pour un enfant est une obligation en RDC et les parents ont cette obligation et le législateur y ajoute sans aucune discrimination.

La liberté des parents de choisir le mode d’éducation pour leurs enfants est un droit universel reconnu et constitutionnel.

Par exemple en France, avant 2022 les parents devraient juste déclarer aux pouvoirs publics leur option pour l’instruction à domicile, et après 2022 cet enseignement était soumis à un régime d’autorisation qui n’a pas plu à certains parents à cause des plusieurs restrictions et refus.

En somme,La constitution pose le principe de la liberté de l’enseignement et donne la latitude aux parents de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants ainsi que la loi-cadre sur l’enseignement national.

Cependant, il y a une controverse sur ce, étant donné que la loi sur la protection des enfants rend l’éducation scolaire obligatoire pour les enfants mineurs, et ne laissant pas la liberté aux parents de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants mineurs, ce qui est inconstitutionnel.

Ainsi, l’instruction à domicile ou l’école à la maison présente plusieurs avantages dont :
- La flexibilité du programme permettant aux parents de concevoir un calendrier éducatif intégrant l’éducation dans la vie quotidienne avec une aisance remarquable, facilitant ainsi l’apprentissage lors de voyages, de sorties culturelles et d’expériences pratiques qui pourraient autrement être incompatibles avec les heures normales d’école.
- L’assurance d’un environnement d’apprentissage sécuritaire : les parents peuvent offrir à leurs enfants un cadre où l’apprentissage se déroule à l’abri des nombreux problèmes sociaux qui peuvent imprégner les écoles publiques et privées, tels que l’intimidation, la violence, la consommation de drogues et les mauvaises influences qui peuvent détourner l’attention des élèves de leurs études.
- Le renforcement des liens familiaux est une conséquence naturelle et précieuse de l’école à la maison, car elle implique une interaction constante et approfondie entre les parents et leurs enfants dans le cadre de l’apprentissage quotidien. Cette interaction va bien au-delà de la simple transmission de connaissances académiques; elle englobe le partage de valeurs, la compréhension mutuelle et le développement d’un esprit de coopération et de soutien qui se tisse au fil des leçons à domicile.
- L’autonomie et l’indépendance sont des atouts considérables conférés par l’école à la maison, car elle encourage les élèves à devenir des apprenants autodirigés et responsables de leur propre éducation. Dans un cadre d’apprentissage à domicile, les enfants apprennent rapidement à planifier, à fixer des objectifs et à évaluer leur propre travail, une pratique qui leur inculque un sens de l’autogestion et une discipline personnelle rarement exigée à un jeune âge dans les environnements éducatifs plus traditionnels.
- Coût réduit des dépenses, cela dispense les parents de payer certains frais qu’il devrait payer dans une école traditionnelle.

Toutefois, l’instruction à domicile présente également certains inconvénients entre autres:
- La charge de travail pour les parents qui choisissent l’école à la maison est considérablement lourde, car ils doivent assurer entièrement la responsabilité de l’éducation de leurs enfants, une tâche qui requiert un engagement de temps, d’énergie et de ressources significatif.
- Pas de soutien institutionnel, les parents doivent investir du temps supplémentaire pour rechercher des opportunités d’apprentissage social et extra-scolaire pour leurs enfants.
- Non reconnaissance ou absence des titres académique dans certains pays qui mettent en difficulté des enfants devenus majeurs qui voulant poursuivre leur éducation académiques.

Sous d’autres cieux malgré les avantages et désavantages de l’école à domicile, les parents préfèrent l’école à la maison pour les avantages immenses qu’elle offre qui leur garantisse une sécurité pour les enfants.

Ainsi, l’attribution des titres relatifs à l’éducation à la maison serait une avancée significative ou leur équivalence qui permettra aux enfants une fois adulte de poursuivre des enseignements à l’université selon la branche équivalente à leur ambition.

La règlementation de l’éducation à domicile par le législateur constituerait une avancée significative dans le système éducatif Congolais, pourrait nécessiter certaines conditions entre autres:
- Le niveau d’éducation des parents et leur compétence ou des tuteurs ou encore d’un professionnel choisis par ces derniers doivent être les conditions préalables aux fins de se rassurer qu’ils seront aptes à transmettre l’éducation de base adéquate à leurs enfants qui permettra à ces derniers un épanouissement et une insertion en société.
- La mise en place par les pouvoirs publics d’une commission en charge de suivi et contrôle de l’éducation à domicile sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et nouvelle citoyenneté.
- La soumission du calendrier éducatif de l’instruction en famille par les parents: le timing, les matières et les activités prévues par les parents désireux à la commission chargé du suivi et contrôle de l’éducation à domicile en y insérant les identités complètes des enfants en charge qui permettra à cette commission de faire un statistique et un contrôle efficace.
- L’approbation du calendrier éducatif de l’instruction en famille soumis par les parents à la commission : ce calendrier doit être approuvé en le modifiant ou en l’ajustant ou encore en l’approuvant en globalité tel que soumis à cette commission en tenant compte de l’âge et du niveau de l’enfant pour une équivalence et cela en collaboration les soumissionnaires.
- La dispensation du programme éducationnel de l’instruction en famille par les parents ou tuteurs.
- La mise en place de certains professeurs reconnus par l’Etat pour suppléer les parents occupés désirant une éducation à domicile pour leur enfants et cela sous le financement des parents désireux.
- la remise des titres certifiant l’acquisition de ce type d’éducation en faisant une équivalence avec le titre scolaire reconnu par l’Etat congolais qui permettra à l’enfant une fois adulte de poursuivre son cursus universitaire ;
- la catégorisation des enfants pouvant bénéficier de cette éducation : en général ceci devra concerner en général des enfants spéciaux et en difficulté d’adaptation, et dans le cas exceptionnel pour les enfants normaux dont le niveau de vie des parents et de leur disponibilité ou conviction religieuse permette l’accès à cette éducation.

Par Maître MALU TSHIMBALANGA Clédia
Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete

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