31/03/2026
EN RÉPONSE AU CONFRÈRE CHIMPUMPU qui a affirmé :
En droit pénal, l'infraction de violence nécessite une intention de nuire.
Or, dans le chef du médecin, l'intention est diamétralement opposée : c'est l'animus curandi.
Le geste posé n'était pas une agression, mais une manœuvre de contention d'urgence.
Si la patiente présentait un état d'agitation psychomotrice grave, un délire ou une crise de fureur menaçant sa propre sécurité ou celle du personnel, l'usage de la force devient un acte de soin sous contrainte.
Le médecin n'a pas frappé pour blesser, il a maîtrisé pour soigner.
L'absence de haine ou de volonté de s'acharner démontre que l'acte était purement fonctionnel.
*Le juge doit se poser une seule question*
Que se serait-il passé si le médecin n'était pas intervenu ?
Si la patiente, par son refus ou son agitation, mettait sa vie en danger immédiat ex: risque d'hémorragie, de chute, d'arrêt respiratoire, le médecin se trouvait devant un conflit de devoirs.
Entre violer l'intégrité physique momentanée par la force et laisser la mort survenir, le droit choisit la vie.
L'état de nécessité est ici un fait justificatif qui fait disparaître l'infraction.
Le médecin a sacrifié la forme (la douceur) pour sauver le fond (la vie).
Me. Freddy CHIMPUMPU
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Notre contre-argumentation juridique en réponse au raisonnement présenté :
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VOICI CE QUE JE PENSE :
L’argument selon lequel l’infraction de violence exigerait nécessairement une intention de nuire mérite d’être nuancé. En droit pénal, ce qui caractérise avant tout l’infraction de coups et blessures volontaires n’est pas la haine ou l’hostilité envers la victime, mais la volonté de poser un acte de violence physique. Autrement dit, l’intention coupable réside dans le fait de porter délibérément un coup, indépendamment du mobile invoqué par son auteur.
Le fait d’agir dans une perspective thérapeutique ce que certains qualifient d’animus curandi ne suffit donc pas, en soi, à effacer la matérialité d’un acte violent, surtout lorsque d’autres moyens médicaux existent pour gérer la peur, l’agitation ou la résistance d’une patiente.
Quant à l’argument fondé sur l’état de nécessité, il suppose des conditions particulièrement strictes : l’existence d’un danger grave, réel et imminent, l’impossibilité d’y faire face autrement, et une proportionnalité entre le mal causé et le mal évité. Or, frapper une patiente qui vient d’accoucher et qui manifeste de la peur face à un soin ne répond pas nécessairement à ces exigences.
La médecine moderne prévoit précisément des méthodes adaptées pour gérer l’angoisse, la douleur ou l’agitation : dialogue, sédation, assistance du personnel, ou techniques de contention encadrées. Dans ce contexte, transformer une gifle en « manœuvre thérapeutique » risque surtout de vider la notion d’état de nécessité de sa rigueur juridique.
En principe, la question que doit se poser le juge n’est pas seulement celle du danger hypothétique, mais aussi celle de la proportionnalité et de l’alternative. Si d’autres moyens moins attentatoires à l’intégrité physique existaient pour protéger la patiente, l’argument du conflit de devoirs perd toute sa force.
Car le droit protège la vie, certes, mais il protège également la dignité et l’intégrité physique des patients, même lorsqu’ils sont vulnérables ou paniqués. Présenter la violence comme un acte de soin revient alors moins à résoudre un dilemme juridique qu’à tenter de justifier, après coup, un comportement qui s’écarte des exigences élémentaires de la pratique médicale et du droit pénal.
Toni Lokadi
Petite leçon destinée aux étudiant.e.s de la deuxième année en fac de droit.