RIEN QUE LE DROIT

RIEN QUE LE DROIT Cadre d’échange et d'aide en matière juridique et judiciaire.

Professeur José Maie Tasoki contre l'arrêt de la cour :« C’est un arrêt monstre. La Cour n’a pas compétence d’examiner l...
07/12/2024

Professeur José Maie Tasoki contre l'arrêt de la cour :
« C’est un arrêt monstre. La Cour n’a pas compétence d’examiner la conformité à la Constitution d’une ordonnance qui proclame l’état d’urgence. Lorsque le Président de la République manifeste le besoin de proclamer l’état d’urgence selon la Constitution, il organise une concertation avec le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. C’est à l’issue de cette concertation qu’il va se dégager la nécessité de proclamer l’état d’urgence. Mais la concertation ne signifie pas qu’aussitôt finie, on proclame l’état d’urgence ; elle signifie que le Gouvernement est informé par le Premier Ministre, l’Assemblée Nationale est informée par le Président de l’Assemblée Nationale, le Sénat est informé par le Président du Sénat. Les deux Présidents vont maintenant convoquer en extraordinaire leurs sessions de manière séparée pour dire aux députés et sénateurs qu’il y a nécessité de proclamer l’état d’urgence (...) Aussitôt qu’ils sont informés, les deux Présidents convoquent un Congrès sur fond de l’article 119 point 2 pour autoriser la proclamation de l’état d’urgence. Et lorsque le Congrès autorise sur pied de l’article 119 point 2 la proclamation de l’état d’urgence, le Président de la République prend maintenant son ordonnance pour proclamer l’état d’urgence »

Par Maitre Tres.Mab

José-Marie Tasoki, Professeur de procédure pénale et Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, livre sa lecture de ...
07/12/2024

José-Marie Tasoki, Professeur de procédure pénale et Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, livre sa lecture de la procédure menée dans le cadre de l’affaire Vital Kamerhe:

« Lorsque vous lisez la citation à prévenu, c’est-à-dire l’exploit de notification de la date d’audience donnée à Monsieur Vital Kamerhe, on se rend compte qu’il y a certaines charges qui ont été subtilement écartées. Déjà le Parquet avait brutalement arrêté l’enquête parce qu'aussitôt qu’on a arrêté Monsieur Vital Kamerhe, il a été auditionné, interrogé, il a répondu aux questions du magistrat. Monsieur Vital Kamerhe était placé sous détention préventive. Mais dans le dossier, certains noms aussi ont été cités, notamment le neveu à Vital Kamerhe un certain Daniel Massaro. Il y a aussi la petite sœur à la femme à Vital Kamerhe ainsi que la fille à la femme à Vital Kamerhe...Et puis on a retenu le blanchiment des capitaux. Lorsque le Procureur arrête Vital Kamerhe et tout de suite il envoie le dossier au tribunal, il a écarté du coup les autres personnes qui sont impliquées dans le blanchiment des capitaux »,

« Le Procureur a écarté certaines personnes qui étaient pourtant impliquées. La conséquence c’est quoi ? Lorsque vous écartez ces gens, vous arrivez au tribunal, vous écartez encore une charge de blanchiment des capitaux, ça veut dire que les personnes qui gardent l’argent détourné, ne seront pas inquiétées. Alors que dans le blanchiment des capitaux, il y a moyen d’impliquer même les personnes dans les comptes desquelles se trouve l’argent détourné », dit-il.
Le Professeur José-Marie Tasoki exprime une crainte de voir ce procès ne pas donner à tous les Congolais qui le suivent de près, la vraie version des faits.

Par Maitre Tres.Mab

la plaidoirie historique de Maître José MarieTASOKI MANZELE devant la  cour constitutionnelle La CENI a rejeté la candid...
07/12/2024

la plaidoirie historique de Maître José Marie
TASOKI MANZELE devant la cour constitutionnelle

La CENI a rejeté la candidature de JP BEMBA tout simplement parce qu'il est condamné pour subornation des témoins. Mr le président, ça c'est le dit, nous allons nous intéresser aux non-dits : Pourquoi la CENI est allée se promener trop loin dans l'article 129 du code pénal alors que l'article 10.3 énumère les infractions qui donnent lieu à l'inéligibilité ? Avait-elle été envoûtée, soufflée par quelqu'un pour arriver à dire que la subornation des témoins donne lieu à l'inéligibilité. Probablement, il y a eu des théories qui sont venues ravager le droit pénal jusqu'à dire que la subornation des témoins ,c'est la corruption et la CENI s'est fondée sur ces théories de 10 pages, sans référence, sans fondement ni dans la loi ni dans la doctrine, d'un fils du droit pénal qui a ravagé le droit pénal. Au fait, il a commis un "paricide", Mr le Président voilà comment la CENI a été envoûtée. L'auteur de cette théorie qui a envoûté la CENI, nous dit: " Le fait d'influencer un témoin signifie corrompre un témoin. Ceux qui soutiennent cette confusion, probablement ils n'ont jamais enseigné le droit pénal spécial, ils n'ont pas tous les matériaux de construction du droit pénal spécial... Mr le président, Le droit pénal spécial à ses méthodes, car lorsqu'il s'agit de qualifier un fait, le droit pénal spécial donne des directives claires. Ex. Pour tel cas c'est le vol et non l'abus de confiance.
Le terme "corrumpty" qui a fait sensation dans le chef de certains auteurs ne signifie pas corruption mais ça signifie pervertir le témoignage, d'ailleurs G. MINEUR avait raison de dire que dans la subornation des témoins, l'auteur de la subornation exerce une séduction. Ex: Lorsqu'on dit que la salle est corrompue, probablement il y a un air qui abîme la salle. L'article 147 bis du code pénal nous dit lorsque nous sommes dans une procédure de corruption c'est-à-dire l'agent public est poursuivi pour corruption, celui-ci prend un faux témoin pour déposer en sa faveur, ce comportement est considéré par l'article 147bis du code pénal comme une circonstance aggravante de l'infraction de corruption, la loi n'a pas dit que c'est la corruption mais plutôt une circonstance aggravante de l'infraction de corruption et l'auteur de cette infraction sera puni de 15 ans de SP. Mr le Président, voilà comment certains auteurs peuvent détruire le Droit pénal. Mr le président, pouvons-nous dire que celui qui a commis l'infraction d'attentat à la pudeur a commis le viol ? parce que ces deux infractions sont des violences sexuelles ? Voilà l'analogie qui est interdite en droit pénal. Mr le président je vous demande de rejeter le motif qui a été invoqué par la CENI.

Maitre Tres.Mab.

Professeur Dr José Tasoki ManzeleLorsque la science juridique a savamment construit les notions d'immunité et d'inviolab...
07/12/2024

Professeur Dr José Tasoki Manzele

Lorsque la science juridique a savamment construit les notions d'immunité et d'inviolabilité, elle ne pouvait pas s'imaginer que dans un petit coin du monde ces institutions-mécanismes allaient être dévoyées "démocratiquement" par des assemblées délibérantes issues pourtant du peuple pour faire obstruction à une justice démocratique. C'est ce qu'on appelle en droit l'abus de droit, en l'espèce l'abus de la démocratie.
Je ne suis pas sûr que la procédure constitutionnelle d'autorisation de poursuite peut fonder une assemblée délibérante à faire échec à un réquisitoire du parquet lorsque ce dernier l'a suffisamment documenté en termes de faits infractionnels et de preuves qui fondent toutes les accusations.
En fait, si le magistrat est obligé de recourir à l'autorisation politique d'un autre pouvoir c'est d'abord par respect au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, mais aussi parce qu'il faut éviter qu'un pouvoir (assemblée délibérante) soit surpris par les diligences d'un autre pouvoir (la justice) sur l'un de ses membres. En retour, le pouvoir qui reçoit des sollicitations de la justice ne peut pas, d'emblée et sans justification légitime et pertinente, réserver une fin de non recevoir à cette demande, surtout lorsque celle-ci est suffisamment documentée.
Un tel refus s'analyserait en effet comme une forme répugnante et répréhensible de complicité dans le chef de l'autorité qui refuse. Une complicité qui prend une autre tournure, allant bien au-delà jusqu'à nager dans la consanguinité!
Aucun problème posé en droit ne peut rester sans solution. L'on peut toujours, à défaut, imaginer une solution boulevard, pourvu que le problème ne reste pas insoluble.
En effet, un complice, qui sert de cavité naturelle à l'auteur principal, ne peut ni être écouté outre mesure ni servir de référent pour la justice lorsque cette dernière veut se saisir de l'auteur principal. Aussi faut-il suggérer à la justice de passer outre l'autorisation. Les précautions judiciaires d'interprétation de l'article 107 de la constitution doivent tendre à cette solution, dont l'objectif est de briser l'inertie politique et tordre le cou à une complicité politique qui fait mal à la justice et à la démocratie.
Enfin, quelle image politique l'opinion peut avoir d'une assemblée délibérante qui fait arrêter la justice devant sa porte? Une assemblée délibérante est-elle un microcosme qui ne supporte pas la pénétration de la justice? Au-delà de tout, le peuple avait-il donné mandat directement ou indirectement aux députés et sénateurs pour parler en son nom et pour son compte ou, à l'opposé, pour assurer la protection de ses bourreaux ? Quel que soit le bout par lequel l'on prendrait cette affaire, il faudrait admettre que le sénat congolais a Sali et pâli son image.

REPOSE EN PAIX CHER MAÎTRE !

Par Me Tres. Mab.

HOMMAGE AU PROFESSEUR  JOSE MARIE TASOKI MANZELE !DOUX REPOS ÉTERNEL, CHER MAÎTRE !
07/12/2024

HOMMAGE AU PROFESSEUR JOSE MARIE TASOKI MANZELE !
DOUX REPOS ÉTERNEL, CHER MAÎTRE !

16/03/2023

"TRAHISON" en RDC, selon la Loi

Les infractions de '' Trahison" sont prévues et punies par les articles 181 à 184 du code pénal livre II. Aux termes de ces dispositions tous les crimes de trahison sont punis de mort en République Démocratique du Congo (RDC). La réalisation de l'infraction de trahison suppose la réunion des éléments de nationalité de l'auteur de l'infraction, des éléments matériels et de l'élément intellectuel. La nationalité est un élément indispensable. Elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. Pour la trahison, l'auteur doit être de nationalité Congolaise. Il n'en est pas de même pour l'espionage qui ne peut être perpétré que par un sujet étranger. Le législateur prévoit une série d'actes matériels. L'élément matériel de la trahison est établi si le prévenu a entretenu des relations sécrètes avec une puissance étrangère. La trahison est une infraction qui peut se réaliser de plusieurs manières dont, le fait de porter des armes contre son pays, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre son pays ou pour lui en procurer les moyens, le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au pays, le fait de détruire ou détériorer en vue de nuire à la défense nationale, un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction quelconque ou d'y apporter avant ou après leur achèvement, des malfaçons (sabotage) de nature à les endommager ou à provoquer un accident, le fait de participer sciemment en temps de guerre, à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale, le fait d'entretenir en temps de guerre, les intelligences avec une puissance étrangère....
Maitre Trésor MAB.

26/02/2023

*Ma position par rapport à la mort d'un bébé tué par un chien enragé*

I. *SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE*
L'article 261 du Code Civil Congolais Livre III, dispose « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

Cette responsabilité est basée sur une présomption de faute : défaut de vigilance de la part du maitre ou témérité, maladresse, inattention de celui qui s'est servi de l'animal. La responsabilité édictée par l'article 261 s'applique à propos de tous les animaux que l'on s'est approprié.

II. *SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE*
Le législateur congolais interdit la divagation des chiens. L’ordonnance du 22 janvier 1918 relative à la divagation des chiens est le texte qui définit et réprime la divagation des chiens. L’article 1er de ce texte légal dispose:«ceux qui, sans qu’il en soit résulté aucun mal ou dommage
auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou
poursuivent les passants seront punis d’une amende et d’une servitude pénale
de un à cinq jours ou d’une de ces peines seulement>>

Le gardien ou le maître du chien en question peut être également poursuivi
pour l'homicide involontaire qui est le fait de causer la mort d'une personne, en dehors de la volonté de son auteur Cfr l'art 53 du code pénal congolais livre II.
Est ainsi coupable de cette prévention, le propriétaire d’un chien enragé qui a causé la mort de la victime des morsures, s’il est établi que ce chien n’était pas vacciné et qu’il a profité de la liberté lui accordée par son maître qui n’avait pas pris les précautions d’enfermer son chien dans sa maison ni de le tenir en laisse...

Maître Trésor MAB.

L’OFFENSE AU CHEF, quid?L’infraction d’offense au chef de l’État est prévue par l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 19...
12/08/2022

L’OFFENSE AU CHEF, quid?

L’infraction d’offense au chef de l’État est prévue par l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l’État. L’article 1er de cette loi ne définit pas l’offense et ne se limite qu’à formuler la peine applicable à cette incrimination.

L’absence d’une définition légale laisse au juge une libre appréciation des faits pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la considération du chef de l’État. La sanction de cette infraction ouvre, dès lors, la voie à des interprétations fluctuante et subjective. La victime, eu égard à sa position particulière au sein de l’État, s’il le souhaite, peut instrumentaliser la répression de cette infraction à des fins politiques voire personnelles.

Lors de la rentrée judiciaire du 3 novembre 2007, le procureur général de la République a exposé la notion de l’offense au Chef de l’État. Il s’agit, a t-il précisé, « des faits, paroles, gestes ou menaces, les calomnies, les diffamations, les actes d’irrévérence, de manque d’égards, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité, la distribution ou la diffusion d’affiches offensantes pour le chef de l’État ou d’un journal, d’une r***e, d’un écrit quelconque contenant un article ridiculisant ». L’institution présidentielle paraît donc intouchable et inviolable.

L’OFFENSE AU CHEF, quid?L’infraction d’offense au chef de l’État est prévue par l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 19...
12/08/2022

L’OFFENSE AU CHEF, quid?

L’infraction d’offense au chef de l’État est prévue par l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l’État. L’article 1er de cette loi ne définit pas l’offense et ne se limite qu’à formuler la peine applicable à cette incrimination.

L’absence d’une définition légale laisse au juge une libre appréciation des faits pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la considération du chef de l’État. La sanction de cette infraction ouvre, dès lors, la voie à des interprétations fluctuante et subjective. La victime, eu égard à sa position particulière au sein de l’État, s’il le souhaite, peut instrumentaliser la répression de cette infraction à des fins politiques voire personnelles.

Lors de la rentrée judiciaire du 3 novembre 2007, le procureur général de la République a exposé la notion de l’offense au Chef de l’État. Il s’agit, a t-il précisé, « des faits, paroles, gestes ou menaces, les calomnies, les diffamations, les actes d’irrévérence, de manque d’égards, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité, la distribution ou la diffusion d’affiches offensantes pour le chef de l’État ou d’un journal, d’une r***e, d’un écrit quelconque contenant un article ridiculisant ». L’institution présidentielle paraît donc intouchable et inviolable.

Me T. Mab.

07/06/2022

OPÉRATION REPONSE AUX QUESTIONS POSEES
LA QUESTION DE SAVOIR QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA REGLE DE DROIT ?
VOICI LA RÉPONSE :
La vocation de la règle de droit est de faire Régner la paix sociale. Or, celle-ci passe par la régulation des rapports extérieurs que les êtres humains entretiennent.

La finalité de la règle de droit est de régler ces relations extérieures des êtres humains. C’est ce qui distingue la règle de droit des autres
règles de conduite, notamment la religion, la morale et les règles de bienséance.

Me Tre.Mab

L' A N R , quid?L' Agence Nationale des Renseignements est un service de renseignement de la RDC.Elle est régie par le D...
15/04/2022

L' A N R , quid?
L' Agence Nationale des Renseignements est un service de renseignement de la RDC.
Elle est régie par le Décret N° 003-2003 du 11Janvier 2003.
Elle a pour mission de veuiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.
A ce titre, elle a pour rôle :
• La recherche , la centralisation, l’interprétation, l’exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l’État;

la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l’État;

la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte atteinte à la sûreté de l’État;

la protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements;

l’identification dactyloscopique des nationaux;

la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL;

la collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre l’État ou l’humanité.

Il est à noter que les agents de l'ANR sont agents et officiers de police judiciaire et donc ils ont le pouvoir de placer la personne poursuivie en garde à vue.
Mais attention, la loi précise à son article 3 point 2, que l' ANR a pour mission notamment la recherche et la constatation dans le respect de la loi(Constituion, code de procédure pénale,...).
Ainsi, la constitution de la RDC en son article
18 dispose que ``la garde à vue ne peut dépasser 48 heures".
Elle renchérit en disant"dépassé ce délai, la personne gardée à vue doit être relaxée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente".
De ce qui précède, L'ANR n'est pas au dessus de la loi.
T.M

18/03/2022

PHÉNOMÈNE SEXTAPE
====================
Une sextape est une vidéo érotique ou pornographique amateure destinée à un visionnage privé et souvent faite par des célébrités qui en sont protagonistes.

POSITION DE LA LOI
=================
``Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt cinq à mille Zaïre ou d'une de ces peines seulement". (Article 176 du code Pénal Ordinaire, Livre II).
Ainsi, toute personne qui aura rendue publique les images pornographiques par tout moyen de diffusion que ce soit (internet par exemple) tombe sous le coup de l'infraction d'outrage public à la pudeur.
A cet effet, il sied de préciser que le fait pour un couple d'immortaliser leurs ébats sexuels en se filmant pour un usage privé, ne constitue nullement une infraction aux yeux de la loi, mais dès lors qu'une personne rend publique ces images, elle tombe sous le coup de la loi du chef d'outrage public à la pudeur.

Me T.mab

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