Cabinet Maître Kadisha Bukasa Anthony

Cabinet Maître Kadisha Bukasa Anthony le droit est notre metier

25/12/2024

jeune avocat stagiaire, Je me suis retrouvé dans une situation inattendue. Le matin même, mon maître, un avocat chevronné, tombe malade et ne peut pas plaider une affaire cruciale contre le vice-doyen de l'ordre des avocats, une personnalité redoutée a l'époque au barreau de Matadi dans le Kongo Central.

N'ayant pas d'autre choix, car sous sommation,je prend la décision audacieuse de me présenter devant le tribunal. En entrant dans la salle, je ressent une montée d'adrénaline, conscient que tout repose sur moi.ayant passé des nuits à préparer le dossier et à mémoriser les arguments, mais tout en sachant que j'allais plaider avec mon maître,donc plaider en solo devant un vice-doyen est une toute autre affaire.

Lors de mon intervention, je commence par exposer les faits avec assurance. Soudain, je me souviens d'un détail qui pourrait faire basculer le jugement en faveur de mon client. je doute puis je me lance improvisant et citant une ancienne jurisprudence, selon moi s'appliquait parfaitement au cas présent...... Les murmures dans la salle se firent entendre, et je senti le regard du vice-doyen se poser sur moi avec une surprise mêlée de méfiance...

À la fin de ma plaidoirie, le silence est palpable. J' attend, le cœur battant, tandis que le juge délibère sur cette exception. Finalement, le tribunal me donne raison,en se déclarant incompétent .
Soulagé, je me rends compte que cette expérience a non seulement renforcé ma confiance, mais m'a aussi ouvert les portes d'une carrière prometteuse.

Ce jour-là, j' ai appris que parfois, le courage, l'audace et la préparation peuvent faire toute la différence....

16/06/2023

[Retour en images] Cérémonie de présentation de l'Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique !

Aujourd'hui, nous revenons sur un moment mémorable : la cérémonie de présentation de l'Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique, qui s'est déroulée le jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa. En présence des membres des corps diplomatiques, des élus nationaux, des entreprises publiques et privées, des startups et bien d'autres acteurs du secteur, SEM Prof. Dr. Désiré-Cashmir KOLONGELE EBERANDE, Ministre du Numérique, a officiellement dévoilé ce texte législatif d'une grande importance.
Ce Code du Numérique constitue un instrument juridique essentiel qui établit les fondements de la réglementation et de la régulation du secteur numérique en République démocratique du Congo. "Il devient le cadre de référence pour ce domaine et s'appliquera aux activités et services numériques, aux écrits, outils numériques et prestataires de services de confiance, aux contenus numériques, ainsi qu'à la protection des systèmes informatiques contre les diverses menaces du cyberespace", a souligné SEM le Ministre.
Les avantages du Code du Numérique sont nombreux :
Il comble les lacunes juridiques qui existaient dans notre pays en matière de numérique, en traitant des sujets non pris en compte par les législations précédentes (comme le commerce électronique) ou en fournissant des normes générales et adéquates sur certaines questions (comme la protection des données personnelles ou la signature électronique) ;
Il renforce la gouvernance étatique en positionnant l'État comme un acteur clé de la transformation digitale. Ainsi, ce Code apporte un soutien juridique à des projets d'envergure numérique initiés par le Gouvernement de la République, tels que la digitalisation des administrations financières, l'identification générale de la population, la création d'un identifiant unique pour les individus, la modernisation de l'administration publique, la construction d'un centre de données national, la géolocalisation des écoles primaires, secondaires et techniques, la digitalisation des dossiers patients dans le secteur de la santé, et bien d'autres ;
Il favorise un meilleur climat des affaires en définissant les régimes juridiques applicables aux activités et services numériques (autorisation, déclaration et homologation), aux prestataires de services de confiance (autorisation et déclaration), au traitement des données personnelles (déclaration préalable et autorisation), aux données publiques, ainsi qu'aux services de cryptologie et de cybersécurité (homologation).
Cette cérémonie marque le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de cette nouvelle législation.
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13/06/2023

Jurisprudence sociale - Rupture conventionnelle

Le 10 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que :

- Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié au moment de la conclusion de celle-ci, à défaut la rupture conventionnelle est nulle

- En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise de la convention de rupture (en général l'employeur) d'en rapporter la preuve

En l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'une cour d'appel qui jugeait la rupture conventionnelle licite sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié lors de la conclusion de cette convention.

⚖️ Cass. soc., 10 mai 2023, n°21-23.041

Très bonne émission...Livre à lire absolument
01/06/2023

Très bonne émission...
Livre à lire absolument

Extermination programmée des populations localesÉclatement de la RDCDonner le Kivu au RwandaÉDITION SPÉCIALE avec Charles Onana, auteur du livre Holocauste a...

23/06/2022

"Lu pour vous"
Tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous." Les séries policières américaines raffolent de cette formule, inscrite dans le marbre de la justice étasunienne. En France, c’est moins vrai, même si la plus haute juridiction française estimait en 2018 que critiquer son entreprise sur les réseaux sociaux pouvait conduire à un licenciement. La Cour de cassation vient de récidiver en évoquant une discussion privée.

Lors d'une conversation en dehors du travail, un salarié explique à un de ses collègues que le patron le critiquait et le qualifiait notamment de "mauvais". Plus t**d, l'employeur prend connaissance et conteste tenir de pareilles critiques. Il finit par licencier l'employé trop bavard. Le salarié se défend en justice en assurant que la conversation a eu lieu hors du travail, et même hors de l'entreprise. Il invoque le droit qu'a tout salarié de s'exprimer, sauf excès, injure ou diffamation.

09/06/2022

Selon moi la durée idéale d’une plaidoirie se compose de 45 min d’assurance qu’on sera bref,
1h de critique du parquet,
30 min de généralités sur l’enfance malheureuse du client,
Et 15 min à demander la clémence.
Soit 2h30 en tout

Lu pour vous..FONDAMENTALES - DROITS DE L'HOMMERefus d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’ex-épouse de la ...
17/05/2022

Lu pour vous..

FONDAMENTALES - DROITS DE L'HOMME

Refus d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’ex-épouse de la mère de l’enfant : l’appréciation des juges du fond sanctionnée par la CEDH
Le rejet par les juridictions françaises de la demande d’une requérante d’obtenir un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe constitue une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.

CEDH, 7 avr. 2022, n° 2338/20, Callamand c/ France

L’affaire rapportée concerne le rejet de la demande d’une requérante française tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe. Le fondement d’une telle demande siège à l’article 371-4, alinéa 2, du code civil aux termes duquel : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. ». Pour rappel, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ce texte ne confère pas au parent d’intention un « droit de principe » à maintenir des liens avec l’enfant qu’il a élevé, cette réserve ne rendant pas cette disposition incompatible avec les principes issus des articles 8 de la Conv. EDH et 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) (Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 19-15.198, QPC, Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-15.198). Il en résulte que ce droit, qui n’est pas de principe, est soumis à l'appréciation du juge en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant (Civ. 1re, 24 juin 2020, préc.). C’est dans ce cadre que la Cour de cassation s’en était remise, dans la présente affaire, à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec l’ex-épouse de sa mère, dont il y avait lieu de rejeter la demande d’attribution d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant (Civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-17.767) : la cour d’appel avait tout d’abord relevé que l’intéressée, qui n’avait pas participé mais seulement été qu’associée au projet de maternité de la mère, n’avait pas non tenu à établir de liens de droit durables avec l’enfant, n’ayant engagé aucune procédure d’adoption de l’enfant pendant le temps de son mariage ; ensuite, qu’elle n’avait élevé l’enfant que durant ses deux premières années, ne démentant pas que le quotidien de l’enfant avait été, par la suite, intégralement pris en charge par sa mère ; enfin, qu’elle n’établissait pas pouvoir accueillir l’enfant dans de bonnes conditions, dès lors que celle-ci souffrait de la situation de conflit liée à la séparation du couple. La Haute cour avait alors approuvé la cour d’appel, en considération de l’ensemble de ces éléments, d’avoir souverainement estimé qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec la demanderesse, et qu’il y avait lieu de rejeter sa demande d’attribution d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant. C’est alors que l’intéressée a décidé de faire valoir sa demande devant la CEDH, arguant que le rejet par les juges internes de sa demande tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention.

Sur la recevabilité de la requête - Bien que l’application de l’article 8 n’ait pas été contestée par le gouvernement français, la Cour précise néanmoins en quoi la requête s’inclut dans le champ de la vie privée et familiale. S’agissant du volet vie familiale, elle rappelle que l’existence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend du constat de liens étroits et effectifs. La notion de « famille » visée par l’article 8 concerne non seulement celle fondée sur un lien juridique ou biologique mais également celle résultant des liens affectifs noués, de facto, par ses membres. La Cour européenne reconnaît ainsi, dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale entre un adulte et un enfant en l’absence de liens biologiques ou juridiquement reconnus, à la condition que des rapports personnels effectifs puissent être caractérisés. Dans cette perspective, elle rappelle avoir déjà analysé en une vie familiale la relation entre deux femmes et l’enfant de l’une d’entre elles, dès lors qu’existaient des liens personnels effectifs. En particulier, elle a jugé que la relation entre deux femmes vivant ensemble sous le régime du pacte civil de solidarité en même temps qu’avec l’enfant que la mère avait conçu par assistance médicale à la procréation et qu’elle élevait conjointement avec sa compagne s’analysait en une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention (CEDH, 12 nov. 2020, n° 19511/16, Honner c. France, § 50). Or la Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a élevé l’enfant conjointement avec sa mère biologique pendant plus de deux ans, de la naissance de l’enfant à la séparation du couple, et que les deux femmes s’étaient mariées, alors que l’enfant était encore très jeune, à l’effet de lui offrir une vie familiale reposant sur un cadre marital présumé structurant. Elle relève aussi que la mère de la requérante a également contribué à l’éducation de l’enfant, ce qui témoigne encore de l’implication de la requérante auprès de l’enfant de son ex-femme. La Cour en déduit qu’il existait entre la requérante et l’enfant des liens personnels effectifs tenant, de facto, du lien parent-enfant et caractérisant donc l’existence d’une vie familiale.

S’agissant du volet vie privée, la Cour rappelle qu’il couvre les liens affectifs susceptibles de se créer hors des situations classiques de parenté. Elle rappelle à cet égard qu’aucune raison valable ne s’oppose à inclure dans la notion de « vie privée » les liens affectifs s’étant créés et développés entre un tiers et un enfant, ce type de liens relevant à la fois de la vie personnelle et de l’identité sociale de l’enfant comme de l’adulte concerné (v. not. CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], § 161). En l’espèce, c’était sous l’angle de l’atteinte à son propre droit au respect de sa vie privée que la requérante avait fondé son recours.

Sur le fond de la requête - Sur le fond, l’arrêt apporte un éclairage important concernant la nature de l’obligation incombant aux États quant à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement. En effet, la Cour considère que le grief tiré de la violation de l’article 8 ne tend pas, sous l’angle d’une obligation négative, à dénoncer une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale causée par une décision ou un acte pris par une autorité publique, mais pose la question, sous l’angle d’une obligation positive, de la reconnaissance d’un droit au respect effectif de la vie privée et familiale. Dans cette perspective, la Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes au respect effectif de ce droit fondamental. Or elle constate qu’en l’espèce, l’atteinte alléguée à l’article 8 ne résulte pas d’une décision ou d’un acte d’une autorité publique. En effet, le juge interne n’a pas supprimé un droit de visite et d’hébergement dont la requérante aurait pu bénéficier ; il n’est intervenu qu’a posteriori, pour rejeter sa demande tendant à se voir conférer un tel droit. La Cour renvoie à cet égard à l’affaire Honner précitée (§§ 53-54), dans laquelle, comme en l’espèce, la requérante se plaignait d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus du juge français de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de son ex-compagne, à l’éducation duquel elle avait contribué durant les premières années de sa vie. C’est donc sous l’angle de l’obligation positive des États de garantir aux personnes le respect de leur vie privée et familiale et non sous celui de l’interdiction qui leur est faite de s’ingérer dans l’exercice de ce droit que se place la Cour européenne des droits de l’homme.

Contours du contrôle judiciaire - Dès lors que l’affaire est examinée sous l’angle des obligations positives, il n’y a pas lieu pour la Cour de rechercher si le refus des juges français d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la requérante était prévu par la loi et poursuivait un but légitime. La Cour rappelle que, dans le cadre des obligations positives, elle n’a pour tâche que de vérifier si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence. Cela dit, comme le concède la Cour, les principes ne sont guère différents, puisqu’il convient d’avoir égard, dans les deux cas, au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts individuels. De même, dans les deux hypothèses, les États parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation, qui sera d’autant plus ample que l’équilibre à rechercher convoque des intérêts privés et publics concurrents ou des droits pareillement protégés par la Convention. Or tel était le cas en l’espèce puisqu’étaient en jeu non seulement le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante mais également le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les droits de sa mère au regard de l’article 8 de la convention, en sa qualité de parent.

La question posée en l’espèce consistait donc à savoir si, compte tenu de la marge d’appréciation dont il disposait, l’État français avait ménagé un juste équilibre entre ces différents intérêts, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer. L’objet du contrôle était donc classiquement le suivant : les juridictions internes étaient tenues de mettre en balance les intérêts concurrents des parties et, notamment, de démontrer en quoi les considérations tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant étaient d’une prévalence telle par rapport au droit de la requérante à maintenir, a minima, un lien avec lui, que le rejet intégral de sa demande se trouvait justifié, au titre de l’article 8. Or la Cour européenne juge le contrôle opéré par les juridictions internes insuffisant.

Elle estime, à rebours de l’analyse de la cour d’appel, qu’existaient entre la requérante et l’enfant des liens personnels effectifs ressortissant du lien parent-enfant et bénéficiant à ce titre de la protection de l’article 8 de la Convention, la circonstance retenue par les juges du fond tenant à l’abandon par la requérante de son projet d’adoption étant jugée inopérante. La Cour admet en outre avoir du mal à voir en quoi leur second motif tiré du fait que le projet de la mère biologique de recourir à une AMP ait précédé sa vie en couple avec la requérante se révélait décisif pour l’examen de la demande de cette dernière, qui ne visait ni à établir un lien de filiation entre l’enfant ni à obtenir le partage de l’autorité parentale (comp. sur ce point, CEDH, 24 mars 2022, nos 29775/18 et 29693/19C.E.et autres c/France). Il est encore malaisé pour la Cour de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel, n’ayant pourtant pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est démarquée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministre public, communément favorables à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à la requérante. Et la Cour de souligner ce qui distingue la présente affaire de celle, pourtant voisine, ayant donné lieu à son arrêt Honner, précité : la conclusion de la non-violation de l’article 8 de la Convention à laquelle elle était parvenue dans ce litige antérieur s’inférait du constat que la décision de la cour d’appel de Paris était précisément motivée, notamment sous l’angle de la caractérisation de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la Cour avait observé à cet égard que pour juger qu’il n’était pas dans son intérêt de maintenir un lien entre l’enfant et la requérante, les juges parisiens avaient relevé que l’enfant, placé au centre d’un conflit entre la requérante et sa mère biologique, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante et qu’il s’était lui-même montré réticent à se rendre chez l’ancienne compagne de sa mère. Au cas d’espèce, rien dans le raisonnement des juridictions nationales n’a été développé sur ce point, privant ainsi la Cour de la possibilité d’apprécier si la situation était comparable et donc de nature à conforter la conclusion selon laquelle l’enfant devait être protégé de tout contact avec la requérante. Ainsi, l’insuffisance des motifs de l’arrêt de la cour d’appel, conjuguée à l’étendue limitée du contrôle effectué dans le cadre du pourvoi en cassation, empêchent de démontrer qu’un juste équilibre a été ménagé entre le droit de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale, d’une part, et l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

Références :

■ Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 19-15.198, QPC : DAE, 2 déc. 2019, note Merryl Hervieu, AJ fam. 2019. 648, obs. M. Saulier

■ Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-15.198 : D. 2020. 1405 ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2020. 481, obs. J. Houssier ; ibid. 373, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2020. 861, obs. A.-M. Leroyer

■ Civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-17.767 : AJ fam. 2019. 460, obs. M. Saulier

■ CEDH, 12 nov. 2020, n° 19511/16, Honner c. France : D. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1602, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2020. 616, obs. A. Dionisi-Peyrusse

■ CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] : DAE, 3 févr. 2017, note G.G, D. 2017. 897, obs. P. Le Maigat, note L. de Saint-Pern ; ibid. 663, chron. F. Chénedé ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 301, obs. C. Clavin ; ibid. 93, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2017. 426, note T. Kouteeva-Vathelot ; RTD civ. 2017. 335, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 367, obs. J. Hauser

■ CEDH, 24 mars 2022, nos 29775/18 et 29693/19, C.E.et autres c/France

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