27/02/2026
Au mois d’avril 2025, je répondais aux questions d’Axelle Magazine quant aux dernières évolutions juridiques en matière de consentement, et quant à une décision, à ce moment tout récente, du Tribunal correctionnel de Louvain, qui condamnait Ruben Van Stiphout pour viol mais lui octroyait la suspension du prononcé.
La Cour d’appel de Bruxelles a confirmé cette décision en degré d’appel.
La Cour a écarté la demande du Ministère public de mettre en place, à tout le moins, un dispositif probatoire - ce qui est possible par deux mécanismes invisibles au casier judiciaire : la suspension probatoire du prononcé et la peine de probation autonome.
La Cour a motivé sa décision comme suit :
« Une peine n’est pas une réponse nécessaire aux faits commis dans cette affaire. (…) Elle ne contribuerait pas à la protection de l’intérêt sociétal, mais aurait des conséquences disproportionnées et néfastes pour le prévenu et son entourage ».
Cette motivation ne peut que surprendre.
J’indiquais dans mon entretien avec Axelle, que la suspension du prononcé était une mesure exceptionnelle, que l’on jugeait régulièrement trop clémente, notamment en matière d’excès de vitesse devant le Tribunal de police. Les juridictions motivent très régulièrement le rejet de cette mesure de faveur en indiquant qu’elle serait de nature à banaliser les faits dans le chef du prévenu.
À titre d’exemple, j’ai pu lire dans un jugement du Tribunal de police de Verviers au mois de décembre 2025 la motivation suivante :
« La suspension du prononcé (…) doit rester une mesure d'exception accordée dans des conditions particulières, quod non en l'espèce. La mesure ne peut être le moyen de préparer le terrain à une éventuelle récidive ni conduire à banaliser l'infraction commise. (…) Il ne sera donc pas fait droit à la demande de suspension du prononcé. Celle-ci n’est en outre pas en adéquation avec la gravité des faits ».
Je lisais également récemment, dans un jugement du Tribunal correctionnel de Liège, une motivation similaire qui écartait, cette fois, une demande de peine de probation autonome (soit, une mesure moins favorable qu’une suspension du prononcé), pour des faits d’abus de confiance, soit une infraction purement financière :
« Le prévenu sollicite de pouvoir bénéficier d'une mesure de probation autonome. L'octroi d'une telle mesure est inopportun en l'espèce, car il serait de nature à minimiser dans l'esprit de celui-ci la gravité des faits commis, ainsi qu'au vu des éléments négatifs repris ci-dessus ».
L’on peut comprendre que la motivation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles dans la présente affaire puisse surprendre, si des faits de roulage ou des infractions économiques semblent trop graves pour de telles mesures de faveur, a fortiori, une condamnation pour viol semble d’un degré de gravité plus élevé encore.
Bien sûr, l’on peut suivre le raisonnement selon lequel, au moment de la condamnation, le mal est fait et que le juge doit mettre en balance cela avec l’avenir du prévenu, et la possibilité qu’un casier judiciaire le déclasse socio-professionnellement. L’on peut se dire qu’il est normal, quand on se prononce sur la peine, de se concentrer davantage sur l’auteur que sur la victime.
Pourtant, la prise en compte de la gravité de l’infraction et des conséquences de celle-ci sont des critères habituellement utilisés en matière de peine. En outre, la victime est prise en compte, par exemple, dans le processus de décision du Tribunal d’application des peines.
Dans sa motivation, la Cour indique qu’une sanction, en cette affaire, ne contribuerait pas à la protection de l’intérêt sociétal.
L’on peut légitimement s’interroger sur cette affirmation. En effet, au de-là du message envoyé à la victime de Ruben Van Stiphout, un message plus général est envoyé par cet arrêt, concernant le volet « sociétal », aux autres victimes ainsi qu’aux auteurs.
Dans la pratique, il y a côté injuste et cruel à mettre de côté la victime au moment de se prononcer sur la peine, alors que celle-ci a été mise au centre des débats jusqu’alors, même s’il ne s’agissait pas de son procès. Durant l’enquête et les débats sur la culpabilité, la victime est centrale : son récit est disséqué, son vécu est remis en question, son intégrité, ses habitudes, son passé, sont analysés au peigne fin. Elle est parfois traitée de menteuse. Parfois, on insulte son intelligence en remettant en question sa bonne compréhension de ce qui lui est arrivé. Elle doit être une victime parfaite, blessée mais pas trop détruite pour rester cohérente, triste mais pas en colère pour ne pas paraître revencharde. Elle peut s’autoriser une unique larme cristaline sur sa joue, qu’elle peut tamponner élégamment, sans trop se faire remarquer. Elle est, alors que ça ne devrait pas être le cas, celle qui doit se défendre lors des débats.
Mais au moment du prononcé de la peine, c’est comme si la victime ne devait plus être prise en compte et cessait soudainement d’exister. Les faits sont là, ils sont établis, mais le prononcé d’une peine serait disproportionné et aurait une influence néfaste sur le prévenu et son entourage.
Qu’en est-il de l’influence néfaste de l’absence de conséquences pour les auteurs ? Qu’en est-il de l’avenir de leur victime ?
Si un juge de police peut s’inquiéter du fait qu’une suspension en matière de roulage soit de nature à banaliser les faits et à « préparer le terrain à une éventuelle récidive », qu’en est-il si la suspension du prononcé se normalise pour les faits de moeurs ?
Cet arrêt pose question eu égard à la volonté du législateur qui semble vouloir évoluer positivement sur ces thématiques.
Le prononcé de la peine a été "suspendu". Comment comprendre cette décision ? Quel lien avec l’introduction du consentement dans le Code pénal ?